Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2687c1ccb0008628ea9
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 60 874 544 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
SF/SH Numéro 24/01139 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 02/04/2024 Dossier : N° RG 22/00539 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IECG Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels Affaire : [R] [J] C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Février 2024, devant : Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame de FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [R] [J] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] (33) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] Représenté et assisté de Maître GARCIA, avocat au barreau de PAU INTIME : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, doté de la personnalité civile, représenté sur délégation du Conseil d'Administration du F.G.T.I par le Directeur Général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Maître BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU assisté de Maître ROSSI, de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON sur appel de la décision en date du 09 FÉVRIER 2022 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX RG numéro : 19/01333 EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 août 2005, M. [D] [V] a été blessé dans un accident d'hélicoptère piloté par M. [R] [J]. Par jugement du 24 mai 2007 le Tribunal correctionnel de Pau a notamment déclaré M. [J] coupable de blessures involontaires avec incapacité de travail supérieure à trois mois, reçu la constitution de partie civile de M. [V], ordonné une expertise médicale et condamné in solidum M. [J] et 1'EURL PYRÉNÉES COPT'AlR dont il était le gérant à lui payer à titre de provision les sommes suivantes : - 40 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel. - 30 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel. - 2 000 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. M. [J] a fait appel de ce jugement et par un arrêt du 26 mai 2011, la Cour d'appe1 de Pau a notamment confirmé la culpabilité de M. [J], reçu M. [V] en sa constitution de partie civile, déclaré M. [J] et la société PYRÉNÉES COPT'AIR entièrement responsables du dommage subi par M. [V] et a confirmé la condamnation à régler les provisions fixées par le jugement du 24 mai 2007. M. [V] a formé un pourvoi en cassation et la Cour de cassation, par arrêt du 25 septembre 2012 a cassé 1'arrêt de la cour d'appel de Pau en ses seules dispositions relatives à l'existence et à l'étendue de la garantie de la compagnie d'assurance AXA. Par ordonnance du 6 novembre 2014, le Président de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du Tribunal de grande instance de Toulouse a homologué le constat d'accord intervenu entre M. [V] et le Fonds de garantie des victimes d'infractions pénales, aux termes duquel l'indemnité revenant à M. [V] en réparation de tous les dommages résultant de l'accident d'hélicoptère était fixée à la somme de 582 745,45 €. Par ordonnance du 27 février 2015, le Président de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du Tribunal de grande instance de Toulouse homologuait également les constats d'accord intervenus entre Mme [N] [F], M. [M] [V] et Mme [Z] [V] d'une part, et le Fonds de garantie des victimes d'infractions pénales d'autre part, aux termes desquels l'indemnité leur revenant en réparation de tous les dommages résultant des faits, était fixée à la somme de 8 000 € pour Mme [N] [F] et Monsieur [M] [V] et 10 000,00 € pour Mme [Z] [V]. Le Fonds de garantie versait donc la somme globale de 608 745,45 € aux victimes des faits commis par M. [J]. Par acte du 7 décembre 2018, le Fonds de garantie signifiait à M. [J] le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Pau le 24 mai 2007, l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 26 mai 2011 et l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 septembre 2012 ainsi que les constats d'accord homologués conclus entre le Fonds de garantis et M. [J]. Par acte du 15 octobre 2019, le Fonds de garantie a fait assigner M. [R] [J] devant le Tribunal de grande instance de Dax. aux fins de le voir condamner, avec exécution provisoire à lui rembourser les sommes versées à M. [V] et aux membres de sa famille. Par jugement du 9 février 2022, le tribunal judiciaire de Dax, a : - condamné M. [R] [J] à payer au fonds de garantie des victimes d'infractions la somme de 608'745,45 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2018, - condamné M. [R] [J] à payer au fonds de garantie des victimes d'infractions la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes - condamné M. [R] [J] aux entiers dépens Dans sa motivation, le tribunal a rappelé que M. [J] avait été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. [V] et tenu de l'indemniser ; qu'en vertu de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le FONDS DE GARANTIE était subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables des dommages causés par l'infraction, le remboursement de l'indemnité payée par lui. Le tribunal a estimé que le recours du FONDS DE GARANTIE n'est pas subordonné à une décision liquidant le préjudice des victimes et que son action est recevable. Dans le cadre de la présente procédure, M. [J] est en droit d'opposer au FONDS DE GARANTIE les exceptions qu'il aurait été en mesure d'opposer aux victimes subrogeantes et notamment de discuter l'existence des préjudices et le montant des indemnités allouées en réparation de ceux-ci. Par acte du 22 février 2022, M. [J] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau en toutes ses dispositions. Par arrêt du 11 juillet 2023 la cour d'appel a rejeté la demande présentée par M. [J] de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation portant sur le respect par l'article 706-11 du code de procédure pénale du principe des droits de la défense et du respect du contradictoire. Dans ses dernières conclusions du 12 octobre 2022, M. [J] demande à la cour de : - Réformer le jugement du 9 février 2022, -Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes du FONDS DE GARANTIE des victimes d'infractions et d'actes de terrorisme à l'encontre de M. [J] À titre subsidiaire, - lui accorder les plus larges délais de paiement, - condamner le FONDS DE GARANTIE au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens recouvrés par Maître GARCIA Au soutien de ses prétentions, M. [J] fait valoir sur le fondement des articles L422-1 du code des assurances, 706-11 du code de procédure pénale, et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme que : - aucune décision définitive n'a fixé le préjudice de M. [V], ni condamné M. [J], l'action récursoire du FONDS DE GARANTIE étant limitée par le montant des préjudices liquidés auquel l'auteur des dommages est condamné, - M. [J] est un tiers aux transactions conclues entre le FONDS DE GARANTIE, M. [V], Mme [F], et [M] et [Z] [V] auxquelles il n'a pas participé, il ne peut donc être condamné sur le fondement de cette transaction en contravention à l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et du principe du contradictoire, - le FONDS DE GARANTIE n'a effectué aucune tentative de récupérer des fonds contre l'EURL PYRÉNÉES COPT'AIR, - subsidiairement, M. [J] ne perçoit qu'une retraite de 1 100 € par mois et demande donc des délais de paiement les plus larges. Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2023, le FONDS DE GARANTIE intimé, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 9 février 2022 sauf à faire partir les intérêts au taux légal sur la somme de 608'745,45 € à compter du 9 mars 2015 date de règlement ; - débouter M. [R] [J] de l'ensemble de ses demandes; - condamner M. [R] [J] à payer au FONDS DE GARANTIE la somme de 1 500 €au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner M. [R] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BERNADET; Au soutien de ses prétentions le FONDS DE GARANTIE fait valoir principalement, sur le fondement des articles 706-11 et suivants du code de procédure pénale, 1231-6 et 1240 du Code civil, que : - les CIVI ont été créées pour assurer la réparation des préjudices pécuniaires subis par toute personne victime d'infraction, elles ne sont pas liées par les décisions pénales sur intérêts civils ; - le recours subrogatoire du FONDS DE GARANTIE est également prévu sur la base des décisions rendues par la CIVI, même si la victime ne s'est pas constituée partie civile à la procédure pénale et n'a pas été indemnisée par la juridiction pénale ; - la participation de l'auteur de l'infraction à la procédure devant la CIVI n'est pas une condition de la subrogation légale du FONDS DE GARANTIE ; - M. [J] a été déclaré responsable du préjudice subi par M. [V] et il est versé aux débats le rapport d'expertise médicale de la victime ; - M. [J] ne formule aucune contestation des conclusions de l'expertise sur la base de laquelle ont été conclues les transactions homologuées par la CIVI ; - le FONDS DE GARANTIE s'oppose aux délais de paiement sollicités par M. [J] eu égard à l'ancienneté de l'accident survenu en 2005 et en l'absence de toute justification sur sa situation financière. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur'l'action subrogatoire du FONDS DE GARANTIE : Les dispositions des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale relatifs à l'indemnisation par la commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction (CIVI) ne prévoient pas la mise en cause et la participation de l'auteur des dommages au cours de cette procédure d'indemnisation qui fait intervenir LE FONDS DE GARANTIE , mais l'article 706-11 du même code prévoit par contre que le fonds, subrogé dans les droits de la victime, engage une procédure contradictoire contre l'auteur des dommages causés par l'infraction pour obtenir le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui à la victime dans la limite du montant des réparations à la charge de cet auteur. Cette action subrogatoire à l'égard de l'auteur responsable s'exerce devant le tribunal judiciaire dans une procédure au cours de laquelle l'auteur déclaré responsable de l'infraction et tenu d'en réparer les préjudices, est appelé à comparaître et à se défendre. Dans le cadre de cette procédure judiciaire, le tribunal, et en appel la Cour, examine les demandes du FONDS DE GARANTIE, subrogé dans les droits de la victime, sur les préjudices allégués par celle-ci et le cas échéant contestés par l'auteur de l'infraction, sur la base de l'expertise médicale et des pièces produites. En l'espèce, M. [J] et la société PYRÉNÉES COPT'AIR ont été déclarés entièrement responsables n solidum des dommages subis par M. [V] par un arrêt du 26 mai 2011 de la Cour d'appel de Pau confirmant la culpabilité de M. [J]. Dès lors que le FONDS DE GARANTIE dispose d'un arrêt définitif émanant de la juridiction répressive contre M. [J], il peut s'en prévaloir comme subrogé dans les droits de la victime afin d'obtenir le recouvrement des indemnités versées en exécution des constats d'accord homologués dans la limite des réparations mises à la charge du responsable. La condamnation de M. [J] étant prononcée in solidum avec sa société PYRÉNÉES COPT'AIR, l'action subrogatoire peut s'exercer pour la totalité de l'indemnisation contre l'un ou l'autre des débiteurs condamnés, au choix du Fonds de Garantie, à charge pour le débiteur poursuivi de se retourner ensuite contre son co-débiteur. Le FONDS DE GARANTIE a produit aux débats : - Le rapport d'expertise médicale établi le 23 octobre 2008 par le Docteur [E], indiquant que M. [V] était âgé de 47 ans au moment de l'accident d'hélicoptère survenu le 4 août 2005, qu'il était chef monteur à cette époque et avait 2 enfants à charge âgée de 26 et 17 ans. L'accident est intervenu dans le cadre de son travail. Il a présenté une paraplégie au niveau de la racine de la cuisse, une défense abdominale, une fracture de 3 côtes et déformation du côté gauche, une déformation du rachis dorsal, une atteinte médullaire avec une fracture de T11-T12 ; il n'avait pas d'antécédents particuliers avant l'accident. Il conserve une paralysie sensitivomotrice avec petite récupération du côté droit mais sans efficacité fonctionnelle et d'autre part une douleur à la fois permanente et avec des paroxysmes très invalidants. Il a été consolidé le 2 septembre 2008, son déficit fonctionnel permanent est de 75 %. Il a obtenu un taux de 80 % auprès de la MDPH et ne pourra pas reprendre son travail dans son entreprise. Ses souffrances sont évaluées à 6/7, le préjudice esthétique définitif est de 6/7, il ne peut plus exercer ses activités de loisirs( vélo, jogging), subi un préjudice sexuel et devra bénéficier de l'assistance d'une tierce personne chaque jour et de nombreux soins seront à prévoir ultérieurement ainsi que du matériel médical (fauteuil roulant manuel, fauteuil électrique, déambulateur, chaise garde-robe, cannes anglaises ou coussins anti-escarre etc...). - le courrier du 10 septembre 2014 du FONDS DE GARANTIE adressé au conseil de M. [V] concernant la proposition d'indemnisation de ce dernier : - pour l'aide à la tierce personne 6 heures puis 5 heures par jour au tarif de 14 € par heure, la somme de 31'584 € avant consolidation puis une somme de 129'850 € après consolidation - au titre des frais de logement adapté sur la base de factures, la somme de 41'431,88 € - la perte de gains professionnels actuels à partir d'un revenu net mensuel de 1 888 € par mois moins les indemnités journalières perçues de la CPAM, la somme de 4 132,40 € - les dépenses de santé futures après déduction de la créance de la sécurité sociale et du montant de l'allocation MDPH, la somme de 12'410,98 € - les frais de véhicule adapté sur la base de factures pour 9 181,19 € - aucune somme au titre de la perte de gains professionnels futurs compte tenu de la rente accident du travail de la sécurité sociale couvrant la totalité ce préjudice - frais divers (chaise de douche, fauteuil roulant à renouveler, pédalier motorisé et stimulateur) pour 39'108,24 € - Au titre des souffrances endurées, une somme de 35'000 € - Au titre de préjudice esthétique temporaire une somme de 4000 € et 25'000 € pour le préjudice esthétique permanent - au titre du préjudice d'agrément, 30'000 € - au titre du préjudice sexuel, 30'000 € - au titre du déficit temporaire, 17'158 + 6 936,80 = 24'094 80 € - au titre du déficit fonctionnel permanent après déduction du solde de la rente accident du travail de la sécurité sociale, 136'597,94 € Soit au total la somme de 582'745,45 €, (sur laquelle une somme de 150'000 € à type de provision a déjà été versée) - un courrier du 17 décembre 2014 du FONDS DE GARANTIE fixant le préjudice d'affection de Mme [N] [F] et de M. [M] [V] à la somme de 8 000 € chacun et celui de [Z] [V] à la somme de 10'000 €. - une attestation de versement des indemnités établie le 6 septembre 2018 pour un total de 608'745,45 €, justifiant l'action subrogatoire du FONDS DE GARANTIE ; Il ressort de ces éléments qui ne sont pas contestées par M. [J] ni dans leur principe, ni dans leur montant, que les préjudices subis par M. [V] et sa famille ont été justement évalués par le FONDS DE GARANTIE dans le cadre des transactions passées avec la victime et homologuées par la CIVI pour un montant total de 608'745,45 €, et qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] au remboursement de cette somme à l'intimée, subrogée dans les droits de la victime et de ses ayants droits, les sommes portant intérêt non pas à compter de la date de leur paiement par le FONDS DE GARANTIE aux victimes en 2015, mais à compter de son action récursoire engagée contre M. [J], soit la date de l'assignation retenue par le jugement, le 7 décembre 2018. L'article 1244-1 devenu 1343-5 du Code civil permet au juge compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner dans la limite de 2 années le paiement des sommes dues. Compte tenu du montant très important de la créance du FONDS DE GARANTIE et de son ancienneté, et en l'absence de pièces justificatives des possibilités pour M. [J] de régler sa dette en deux ans, il n'y a pas lieu de lui accorder les délais de paiement sollicités. Sur les mesures accessoires': Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions. Y ajoutant : M. [J] devra supporter les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu en équité de faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 9 février 2022 en toutes ses dispositions ; et y ajoutant, Rejette la demande de délai de paiement présentée par M. [R] [J] ; Condamne M. [R] [J] aux entiers dépens d'appel ; Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 706-11 du code de procédure pénalearticle 475-1 du code de procédure pénale.article 700 du code de procédure civile dont il aarticle 450 du code de procédure civile.article 6-1 de la convention européenne des droitarticle 700 du Code de procédure civilearticle 706-11 du code de procédure pénale du princiarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
660cf2687c1ccb0008628ea9
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- Résumé officiel