Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2687c1ccb0008628ea7
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024 (n°186, 6 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00186 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFCW Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00973 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Avril 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocat général, INTIMÉS 1°/ M. [F] [J] (Personne faisant l'objet de soins) né le 16 avril 1989 à [Localité 5] (ALGÉRIE) demeurant [Adresse 3], actuellement hospitalisé à l'hopital GHU psychiatrie et neuroscience site [4] non comparant en personne, représenté par Me Missiva CHERMACK FELLONEAU, avocat commis d'office au barreau de Paris, 2°/ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, TUTEUR ASSOCATION ATFPO [Localité 6] NORD demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU GHU PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCE SITE [4] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, DÉCISION EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, Alors que M. [F] [J] était incarcéré après une condamnation prononcée le 14 août 2023 par la 23e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris à une peine de quatre mois d'emprisonnement ferme pour des faits de vol (fin de peine initialement prévue le 12 décembre 2023 puis, après décision du juge de l'application des peines du 5 octobre 2023, le 27 novembre 2023), le préfet a pris, le 4 novembre 2023, un arrêté de placement en hospitalisation sans consentement en application des articles L. 322-8 du code pénitentiaire et L. 3214-1 du code de la santé publique. Le 15 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la requête du représentant de l'État aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement et ordonnait la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [J]. Le 3 décembre 2023, le préfet de police a pris un arrêté portant maintien des soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat en application des articles L. 322-8 du code pénitentiaire et L.3214-1 du code de la santé publique. Le 26 décembre 2023, le préfet de police a pris deux arrêtés portant, d'une part, substitution de base légale, avec pour nouveau fondement les articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, d'autre part, mise en place d'un programme de soins. Le 20 février 2024, M. [J] a consulté sa structure de secteur pour des idées suicidaires et des injonctions hallucinatoires intrapsychiques auto-agressives dans un contexte d'observance irrégulière du traitement et de consommation de toxiques. Il été réadmis en hospitalisation complète en raison de son état de santé. L'arrêté portant réintégration intervenait le 23 février 2024. Par un arrêté du 29 février 2024, le Préfet de police décidait de la poursuite de la mesure de soins sans consentement de Monsieur [J] sous la forme d'un programme de soins. Par une ordonnance du 29 février 2024, le juge des libertés et de la détention, saisi par une requête du 26 février 2024, constatait la mise en place d'un programme de soins, déclarait que la requête du préfet était devenue sans objet. Le 11 mars 2024, un arrêté du préfet de police maintenait la mesure de soins sans consentement sous la forme d'un programme de soins pour une durée de 6 mois, au visa du certificat du Dr [Y] du 29 février 2024. Ce certificat relevait le contexte de prise irrégulière du traitement et de consommation de toxiques, il ajoutait que les éléments de personnalité psychopathiques sont au premier plan mais une contenance plutôt correcte de l'intolérance à la frustration est observée. Le 22 mars 2024, le préfet prenait un arrêté de réadmission de M. [J] en hospitalisation complète. Le 25 mars suivant, le préfet de police saisissait le juge des libertés et de la détention afin qu'il statue sur le maintien de Monsieur [J] en hospitalisation complète sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Le 29 mars 2024, le juge des libertés et de la détention ordonnait la mainlevée de la mesure. Le procureur de la République interjetait appel de cette ordonnance et demandait qu'un effet suspensif soit associé à cet appel. Le 30 mars 2024, le premier président déclarait suspensif l'appel du procureur de la République jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Un certificat médical de situation du 2 avril 2024 a relevé que, compte tenu du risque de récidive de passage à l'acte hétéro-agressif, avec violence majeure, justifiant un placement à l'isolement avec contention mécanique, l'état de santé de M. [J] ne lui permettait pas de se présenter à l'audience. L'audience s'est tenue le 2 avril 2024, au siège de la juridiction, en audience publique. L'avocate de M. [J] sollicite la mainlevée de la mesure. Elle relève que la procédure est irrégulière pour les raisons suivantes : L'arrêté du 26 décembre 2024 est intervenu trop tardivement, alors que M. [J] n'était plus incarcéré et ne pouvait plus être privé de liberté en application des articles L.322-8 du code pénitentiaire et L. 3214-1 du code de la santé publique. Il y a lieu d'examiner la régularité de l'ensemble de la procédure car la purge des irrégularité ne peut pas produire effet en l'absence de véritable décision statuant sur la procédure, puisque la décision du 29 février du JLD a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête du préfet en raison de la mise en place d'un programme de soins. Le trouble à l'ordre public n'est pas caractérisé dans les arrêtés du préfet des 26 décembre 2023, 20 et 29 février 2024, 11 et 22 mars 2024. Les arrêtés des 23 février et 22 mars portant réintégration sont intervenus tardivement au regard de la date de réintégration effective des 20 février et 20 mars. Enfin, l'intéressé conteste la nécessité des soins. L'avocate générale sollicite l'infirmation de la décision critiquée au motif que l'intéressé a été suivi dans les conditions que son état permettait et il n'est démontré aucune atteinte à ses droits. La jurisprudence permet de considérer que la purge des irrégularités fait obstacle à l'examen des pièces antérieures à la précédente décision du juge des libertés et de la détention. Elle considère que la mesure doit être maintenue au regard des constatations médicales et du placement en UMD envisagé. Le préfet, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Un certificat médical de situation du 2 avril 2024, concluant au maintien de la mesure, a été transmis. MOTIVATION, L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de recherche, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Sur le champ de la saisine du juge d'appel et la purge des irrégularités Il est constant qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure de soins, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge (1re Civ., 19 octobre 2016, pourvoi n° 16-18.849, Bull. 2016, I, n° 200). S'il est exact que, lorsque la personne demande la mainlevée de la mesure, il incombe au premier président de statuer sur la demande de mainlevée de la mesure, y compris lorsqu'entre temps, celle-ci a pris la forme d'un programme de soins (1re Civ., 28 février 2024, pourvoi n° 22-15.888), en revanche, le premier président ne peut pas être juge d'appel de décisions qui ne lui ont pas été soumises, ni remettre en cause la situation résultant d'un enchaînement de mesures (hospitalisations et programmes de soins) antérieures à une décision d'un juge des libertés et de la détention, devenue irrévocable, constatant la mise en place d'un programme de soins. Il lui appartient de statuer sur les moyens présentés devant lui s'attachant à l'ensemble de la procédure intervenue depuis la précédente décision devenue irrévocable. En l'espèce, une ordonnance d'un juge des libertés et de la détention est intervenue le 29 février 2024, sur saisine du préfet du 26 février faisant suite à une réintégration de M. [J] du 20 février 2024. M. [J], représenté par un avocat, Me Weill, n'avait pas contesté la mise en place d'un programme de soins décidé par arrêté du 29 février 2024, ce qui a conduit le juge des libertés à constater, d'une part, qu'un programme de soins avait été ordonné, d'autre part, que la requête en prolongation de l'hospitalisation complète était devenue sans objet. Cette décision étant irrévocable, aucune irrégularité de la procédure antérieure à cette audience du 29 février 2024 ne peut être soulevée. En conséquence, les critiques visant les arrêtés des 26 décembre 2023, 20 février 2024 et 29 février 2024 ne sont pas recevables. Sur la réunion des conditions du maintien de la mesure au titre de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique dans les arrêtés du 11 et 22 mars 2024 Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique que l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes (1re Civ. 1re, 28 mai 2015, pourvoi n° 14-15.686) Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [J] étaient suffisamment établis par la décision du préfet, et étaient, selon cette décision, de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. Les pièces du dossier permettent d'établir que : L'arrêté du 11 mars 2024, qui maintient la mesure de soins sans consentement sous la forme d'un programme de soins pour une durée de 6 mois, a été pris en visant les arrêtés rappelant le parcours antérieur de l'intéressé et les antécédents de passage à l'acte ayant conduit à une condamnation pénale. Il adopte les termes du certificat du Dr [Y] du 29 février 2024. Ce certificat relevait le contexte de prise irrégulière du traitement et de consommation de toxiques, il ajoutait que les éléments de personnalité psychopathiques sont au premier plan. S'il n'est pas contesté que ce certificat relevait « une contenance plutôt correcte de l'intolérance à la frustration », l'amélioration toute relative ne permettait pas de considérer qu'il n'y aurait plus les comportements d'intolérance à la frustration et d'impulsivité qui suffisent en l'espèce à motiver le trouble à l'ordre public et à la sûreté des personnes. L'arrêté du 22 mars 2024, portant réintégration, relève dans ses motifs « une recrudescence délirante hallucinatoire avec syndrome d'influence auto-agressive », que l'intéressé est « très intolérant à la frustration, menace de se suicider si on n'accède pas à ses demandes » et conclut que cet état clinique nécessite, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. L'absence de critique des troubles, relevée par les psychiatres, et les risque de passage à l'acte dans un contexte de persistance d'une intolérance à la frustration relevée par les certificats médicaux étaient, à la date des décisions en cause, de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sûreté des personnes. C'est donc à tort que le juge des libertés et de la rétention a considéré que les décisions susceptibles d'être critiquées n'étaient pas suffisamment motivées. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance critiquer et de statuer à nouveau sur la requête en prolongation du préfet. Sur le caractère tardif de l'arrêté du 22 mars 2024, au regard de la date de réintégration effective Au regard de la régularité d'un délai entre le moment de l'admission effective et celui de la prise de décision administrative, la Cour de cassation a dit pour avis que les dispositions des articles L. 3211-3, a), et L. 3213-1 du code de la santé publique ne permettent pas au préfet de différer la décision administrative imposant des soins psychiatriques sans consentement au-delà du temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte (avis Cass. du 11 juillet 2016, n°16-70.006). Au-delà de ce délai, l'irrégularité ne fait pas nécessairement grief et il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer l'atteinte à ses droits résultant de l'irrégularité liée à une formalisation tardive de la décision d'admission (1re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n°17 20.800). En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [J] s'est présenté en consultation le 20 mars 2024, orienté par sa référente SPIP alors qu'il sollicitait auprès d'elle une hospitalisation. Comme l'indique le certificat très précis du Dr [I] [S], c'est le 21 mars que les médecins ont envisagé la réintégration de l'intéressait en conséquence de l'impossibilité de suivre le programme de soins antérieur. Le certificat mentionne un patient opposant, très intolérant à la frustration, menaçant de se suicider si on n'accède pas à ses demandes. Dès lors que la décision du préfet a été formalisée le lendemain, dans un délai qui s'explique par le temps nécessaire à la réception de l'avis du psychiatre et à l'élaboration de l'acte, le délai qui sépare l'admission effective du patient de l'élaboration de la décision ne saurait être considéré comme excessif ni, a fortiori, comme portant atteinte à ses droits. Le moyen soutenu par la partie intimée n'est donc pas fondé. Sur la poursuite de la mesure S'agissant de la persistance du trouble à l'ordre public, le certificat médical de situation du 28 mars 2024 est particulièrement circonstancié et signale qu'une mesure d'isolement thérapeutique a été nécessaire le 21 mars au regard de la sthénicité et de la tension intra-psychique importantes et de l'opposition aux soins. Il ajoute que, le 22 mars 2024, M. [J] a lors du temps d'ouverture de la chambre d'isolement, forçant le passage, bousculant et tordant le bras d'un soignant. Appréhendé par la Police dans la rue, il a insulté les forces de l'ordre et l'équipe soignante et a eu un comportement hétéro-agressif envers les forces de l'ordre. Au retrait des menottes qui avaient été posées afin de le transporter dans le service, il a réussi à récupérer l'arme d'un des policiers et a essayé de s'en servir. Il est relevé qu'au regard de la menace hétéro-agressive persistante et à la rationalisation des troubles du comportement hétéro-agressifs, à son comportement « menaçant et totalement imprévisible », une admission en Unité pour Malades Difficiles (UMD) a été sollicitée. Ces éléments établissent que les conséquences de la maladie psychique de l'intéressé sont de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sûreté des personnes. Un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère donc actuellement très prématuré et la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose tant que les troubles psychiques décrits nécessitent des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies à ce jour. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner la poursuite de la mesure sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code précité. PAR CES MOTIFS, La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, INFIRME la décision critiquée, ORDONNE la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 02 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 02/04/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris X Parquet près le TJ de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660cf2687c1ccb0008628ea7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel