Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2687c1ccb0008628e97
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024 (n°166, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00166 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDKZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00815 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Avril 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [W] [I] (Personne faisant l'objet de soins) né le 30/03/1993 à [Localité 2] demeurant SDC Actuellement hospitalisé au GHU [3] site [4] comparant en personne, assisté de Me Marilyne KOPILOW, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [3] SITE [4] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, Comparante, DÉCISION EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation sous contrainte au titre d'un péril imminent sur décision du directeur de l'établissement du 6 mars 2024. Le patient n'a pas conscience de ses troubles et n'est pas en mesure de donner son consentement éclairé aux soins de façon durable. Les certificats médicaux évoquent des troubles du comportement dans un contexte d'errance et propos incohérents. Il cst rentré d'Algérie en février après y avoir séjourné pendant 10 ans ou il s'est marié et a essayé de faire sa vie. Depuis son retour, il se sent perdu et a un sentiment d'échec, son comportement est qualifié d'« inadéquat ». Le médecin estime que les soins psychiatriques sont à maintenir en hospitalisation complète continue dans l'attente d'une nette amélioration de la situation. Par requête du 11 mars 2024, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure soit ordonnée Le 15 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. M. [I] a interjeté appel par une lettre reçue le 21 mars suivant dans laquelle il indique que son hospitalisation n'est pas justifiée. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 avril 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction. Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de M. [I] relève que l'intéressé sollicite la levée de la mesure au regard de sa situation. L'avocate relève : Une méconnaissance de l'article R. 3211-12 car l'avis n'a pas été rendu par un psychiatre qui ne participe pas à la prise en charge, puisqu'il avait déjà signé le certificat des 24 heures. La tardiveté de la notification des décisions les 8 et 13 mars 2024, dès lors que les décisions ont été prises les 6 et 9 mars 2024. L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation. Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, il a transmis un certificat médical de situation le 29 mars 2024. MOTIVATION L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de recherche, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Sur la régularité de l'avis du psychiatre sur les motifs médicaux faisant obstacle à une audition, L'article R.3211-12 prévoit bien la communication d'un avis du psychiatre sur les motifs médicaux faisant obstacle à une audition. Il y a lieu de constater qu'en l'espèce, même si les pièces ne démontrent pas que le Dr [C] qui a signé l'avis du 13 mars ne participait pas à la prise en charge de l'intéressé, en revanche, il n'est pas contesté que cet avis conclu à la possibilité d'une audition de M. [I] à l'audience, et que celui-ci a bien comparu. Dans ces conditions, en l'absence de toute atteinte portée aux droits de M. [I], le moyen n'est pas de nature à entraîner la mainlevée de la mesure. Sur l'information du patient et la notification de la décision d'admission, Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée : - le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission, ainsi que des raisons qui la motivent ; - dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s'il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes. Il est constant que le droit à l'information relève, pour la Cour européenne des droits de l'Homme, des obligations résultant de l'article 5, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, 21 févr. 1990, Van der Leer, req. n° 11509/85). Il est exact qu'il ne suffit pas que le patient ait été informé du projet de décision et mis à même de faire valoir ses observations, il appartient au juge de vérifier qu'il a été informé de la ou des décisions prises au titre du maintien en soins psychiatrique sans consentement (1re Civ., 25 mai 2023 pourvoi n° R 22-12.108). Le patient peut ainsi être « informé » des décisions par tous moyens, y compris par les médecins. S'agissant de l'information du patient, les pièces du dossier établissent que la décision formalisée le 6 mars lui a été notifiée le 8 mars et la décision confirmant la prise en charge en hospitalisation complète du 9 mars lui a été notifiée le 13 mars suivant. Il résulte des certificats médicaux précédant chacune des décisions que « le patient a été informé de manière adaptée à son état de la décision d'admission des soins sans consentement en hospitalisation complète et a été mis à même de faire valoir ses observations dans une langue qu'il comprend le 07/03/2024 » (certificat des 24 heures). La même formule est répétée dans le certificat des 72 heures, avec une information le 9 mars 2024. Il se déduit de ces éléments que l'intéressé a pu être été informé de l'ensemble des décisions le concernant (et non pas seulement des projets de décision) par les médecins, avant les véritables notifications des décisions des 6 et 9 mars. Ainsi, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur une éventuelle atteinte aux droits de l'intéressé, aucune irrégularité n'est établie en l'espèce, de sorte que le moyen n'est pas fondé. Sur les conditions de maintien de la mesure de soins, Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091). Les certificats médicaux établis lors de l'admission et dans les jours qui ont suivi font état de troubles du comportement à l'occasion d'un épisode délirant. Il résulte du dernier certificat médical établi le 29 mars 2024 que le trouble persiste, que la conscience des troubles est mauvaise et qu'il existe un risque de mise en danger. Le médecin préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l'hospitalisation complète. A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré et que la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose dans la perspective de la préparation de la sortie. Il résulte de ces éléments que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance critiquée sera confirmée, étant précisé que les sorties de courte durée sont le préalable à une évolution de la forme de prise en charge ; PAR CES MOTIFS, La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 02 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 02/04/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3216-1 du code de la santé publique que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660cf2687c1ccb0008628e97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel