Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2687c1ccb0008628e83
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 3 597 654 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 02 AVRIL 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06883 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEHT Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 18/01140 APPELANTE SAS SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE venant aux droits de la SAS STANLEY SECURITY FRANCE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100 INTIME Monsieur [T] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Anna MEKOUAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [F] a été embauché par la société CIPE France à compter du 15 mars 2001 en qualité d'installateur. Par avenant du 1er juillet 2008 avec effet rétroactif au 1er octobre 2007, M. [F] était promu au poste de Responsable Equipe Service statut Cadre - position I coefficient 300 selon la convention collective nationale Prévention et sécurité. En 2010, le contrat de travail de M. [F] était transféré au sein de la société STANLEY SECURITY pour y exercer les fonctions de Responsable d'Equipe Technique. Conformément aux prescriptions du médecin du travail, M. [F] a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique du 18 avril 2018 au 17 avril 2019. A la suite de l'avis rendu par le médecin du travail le 16 juillet 2019, un nouvel avenant au contrat de travail était établi, à raison d'un temps partiel à hauteur de 70%. M. [F] est toujours salarié de la société STANLEY SECURITY FRANCE. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par arrêté du 25 juillet 1985 est applicable aux relations entre les parties, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de CRETEIL le 27 juillet 2018 aux fins de se voir attribuer à titre principal la classification conventionnelle position III C 800 et, à titre subsidiaire, la position III B coefficient 620 prévue par la convention collective, ainsi que les rappels de salaire afférents. Par jugement du 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes de CRETEIL a débouté M. [F] de ses demandes tout en jugeant que la position II B devait lui être appliquée. Il a fixé le salaire moyen à 3.142,89 euros et a condamné la société STANLEY SECURITE France au paiement d'une somme à calculer sur la différence entre le salaire de base de M. [F] et le salaire minimum prévu par la convention collective pour la position Il B au titre des années concernées, sauf si le salaire de base de M. [F] sur les années concernées est supérieur au salaire minimum prévu par les accords d'entreprise. Il a condamné la société STANLEY SECURITE France à payer à M. [F] la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [F] a interjeté appel le 21 juillet 2021. La Société STANLEY SECURITE a interjeté appel en date du 29 juillet 2021. Par conclusions récapitulatives du 27 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement et de lui attribuer la classification cadre - position III C coefficient 800 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par arrêté du 25 juillet 1985. En conséquence, il demande de condamner la société STANLEY SECURITE à lui verser à les sommes suivantes : ' 102.649,83 euros à titre de rappel de salaire sur la période de juillet 2015 à juillet 2020; ' 10.264,98 euros au titre des congés payés afférents. À titre subsidiaire, il demande de fixer sa classification conventionnelle applicable en cadre position III B coefficient 620 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985) et de condamner la Société STANLEY SECURITE à lui verser les sommes suivantes : ' 35976,54 euros à titre de rappel de salaires sur la période de juillet 2015 à juillet 2020 ; ' 3597,65 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaires ; Il sollicite 5000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile et demande de condamner la société STANLEY SECURITE aux dépens. Par conclusions récapitulatives du 17 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société STANLEY SECURITY demande de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes de se voir classer en position III C et III B et de ses demandes de rappel de salaire et de l'infirmer en ce qu'il a ordonné d'appliquer la Position II B et l'a condamné au paiement de 1.300 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile. La société STANLEY SECURITY demande de débouter M. [F] de ses demandes, et de le condamner au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement en ce qu'il a ordonné à la société STANLEY SECURITE France d'appliquer la position II B à M. [F], la société demande que l'éventuel rappel de salaire soit calculé sur la base de la différence entre le salaire conventionnel et l'intégralité du salaire mensuel effectivement perçu. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel conformément à l'article 455 du code de procédure civile. **** MOTIFS La Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ' Annexe 2 « Ingénieurs et Cadres » distingue comme suit les classifications des postes d'emploi : ' Position I Les ingénieurs et cadres de la position I sont des salariés titulaires d'un diplôme des niveaux II et I de l'Education nationale, ne pouvant justifier de plus de 2 années de pratique dans un ou des emplois d'ingénieurs ou de cadres où ils ont été appelés à mettre en oeuvre les connaissances théoriques sanctionnées par ce diplôme. Position II Peuvent accéder à la position II : ' les ingénieurs ou cadres titulaires d'un diplôme des niveaux II et I de l'Education nationale dès qu'ils peuvent justifier de 2 ans de pratique des connaissances théoriques sanctionnées par ce diplôme ; ' sont également classés en position II les salariés ayant acquis une expérience professionnelle et/ou des connaissances leur permettant de tenir les fonctions correspondant aux définitions ci-dessous et qu'ils exercent effectivement. Position II-A Ingénieur ou cadre qui assume dans les domaines soit technique, soit administratif, soit commercial, soit de la gestion des responsabilités découlant des directives de son supérieur hiérarchique. Position II-B Ingénieur ou cadre assumant les mêmes responsabilités qu'en position II-A mais dont l'activité s'étend à la totalité d'un service avec une autonomie limitée. Position III L'ingénieur ou le cadre de position III assume dans des domaines soit technique, soit administratif, soit commercial, soit de la gestion, soit dans plusieurs d'entre eux des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions. Position III-A Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité. Position III-B Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation. Les responsabilités qu'il assume exigent une très large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions. Position III-C L'existence de tels postes ne se justifie que par la valeur technique requise par la nature de l'entreprise, par l'importance de l'établissement ou par la nécessité d'une coordination à haut niveau entre plusieurs services ou activités. Ces postes exigent la plus large autonomie de jugement et d'initiative. Une telle classification résulte du niveau de l'expérience et des connaissances de l'intéressé mais aussi de l'importance particulière des responsabilités techniques, commerciales, administratives ou de gestion qu'il assume sans que sa position dans la hiérarchie réponde à la définition ci-dessus, ni même à celles prévues par la position II. Position supérieure Sont placés dans cette position les ingénieurs ou cadres exerçant la totalité d'une fonction de gestion dans l'entreprise. Ils n'entrent pas dans le champ d'application de la présente convention collective. ni de ses avenants ou annexes et font l'objet de contrats particuliers. Par avenant au contrat de travail signé par les parties le 1er juillet 2008, M. [F] a été nommé rétroactivement à compter du 1er octobre 2007 Responsable Equipe tachnique (CADRE Position 1 coefficient 300) aux conditions générales de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité et de son annexe 'Cadres' en vigueur dans l'entreprise. L'article 2 du contrat de travail stipule que ' le salarié exerce les fonctions de Responsable Equipe technique sous l'autorité du Responsable régional Service, son supérieur hiérarchique, ou de la personne substituée'. L'artcle 5 intitulé REMUNERATION stipule que : ' En contrepartie de ses services, et compte tenu de l'importance de ses responsabilités et de la nature des ses fonctions qui exigent une grande autonomie et indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié percevra une rémunération fixe forfaitaire pour l'horaire conventionnel en vigueur dans la société et pour sa catégorie... ». Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2010 adressée par l'employeur à M. [F], et signée par les deux parties, M. [F] était classé à compter du 1er janvier 2011 CADRE - Position IIA - Coefficient 400". Les autres clauses du contrat de travail restaient inchangées. M. [F] soutient qu'il relève de la catégorie professionnelle CADRE position III C coefficient 800 de la convention collective qui correspond, selon lui, à ses responsabilités et missions réellement exercées. À titre subsidiaire, il demande de retenir la classification conventionnelle cadre position III B coefficient 620. M. [F] explique que, depuis 2010, il occupe les fonctions de responsable d'équipe technique et prétend qu'il est anormal qu'avec son ancienneté dans ces fonctions, sa classification conventionnelle n'ait pas changé. Cependant, la convention collective ne prévoit pas un droit du salarié à bénéficier d'un classement plus élevé au regard de son ancienneté. Par ailleurs, M. [F] affirme, sans toutefois le justifier, que l'ensemble des classifications allouées au sein de l'entreprise serait incohérent, et il en déduit l'incohérence de sa propre classification. Selon lui, il est étonnant que la Directrice Générale soit classée conventionnellement en position III-C qui correspond au classement qu'il revendique. Cependant, l'argumentation de l'intéressé concernant le classement de ses supérieurs hiérarchiques est ici sans pertinence sur son propre classement au regard de la classification. En effet, la contestation de la classification attribuée à un poste ne se démontre pas par rapport aux autres postes et la classification qui y est attachée mais au regard des fonctions réellement exercées par le salarié. S'agissant de son positionnement hiérarchique, M. [F] indique que son poste dépend du service technique de la famille des Services SME et de la Direction technique Zone IDF SUD.et qu'il est placé sous la supervisation d'un cadre Directeur de Zone, lequel est placé hiérarchiquement sous la Direction générale composée d'un Directeur opérationnel France, puis de la Directrice Générale. M. [F] explique que, jusqu'au mois de juillet 2020, il encadrait une équipe technique de 12 salariés. Il soutient notamment qu'il ne recevait pas de directive de son supérieur hiérarchique, validait les heures supplémentaires de son équipe, proposait les augmentations, décidait des besoins en formation et des recrutements. Il indique que son accord était requis pour la réalisation de certaines tâches, qu'il assurait le maintien de la certification dans le cadre des audits de travail en coordination avec le service qualité, validait les avoirs en coordination avec le service client, était présent lors des inventaires et contrôlait les justificatifs avec le service logistique, s'assurait de la mise à jour des listings informatiques avec le service support technique téléphonique, décidait d'émettre un avoir sur les factures impayées en liaison avec le service recouvrement et contentieux, intervenaitt sur la validation des LEAD Technique avec le service contrôle de gestion, et était sollicité par les cadres dirigeants pour participer en leur présence à des réunions. La société STANLEY SECURITY ne conteste pas que, dans le cadre de ses fonctions, M. [F] était chargé, en sa qualité de cadre, de manager une équipe technique. L'employeur indique que M. [F] a fait l'objet d'un « avenant temporaire au contrat de travail à temps partiel dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique » allant sur la période du 18 avril 2018 au 17 avril 2019 suite aux prescriptions de la médecine du travail. A la suite de l'avis rendu par le médecin du travail le 16 juillet 2019, un nouvel avenant au contrat de travail était établi, à raison d'un temps partiel à hauteur de 70%. M. [F] est toujours salarié de la société. La société STANLEY SECURITY rappelle à juste titre que l'encadrement d'une équipe est compatible avec le classement en Position II A et que M. [F] était placé sous l'autorité du Directeur de Zone, M. [B] qui bénéficie du Statut de Cadre, position III'C, coefficient 800, et à qui il reportait quasiment quotidiennement. Au vu des éléments versés au débat, en sa qualité de cadre, M. [F] était en charge, dans son secteur, d'assurer la validation technique des contrats avant installation, de faire appliquer les consignes au sein de son équipe, de s'assurer que le personnel a les moyens de remplir correctement sa mission, de veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité, d'assurer la gestion des sinistres, de réaliser les inventaires des techniciens dont il a la charge, de garantir le respect des régles et normes en vigueur, de traiter les litiges clients de nature technique, de contrôler les prestations des techniciens et la sous-traitance et d'assurer l'appui technique au service commercial en cas de besoin. M. [F] assurait ces missions en sa qualité de responsable d'équipe technique, mais, contrairement à ce qu'il soutient, il n'avait pas de responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative caractéristiques de la Position III de la convention collective. Il exercait ses fonctions au quotidien sous la responsabilité de son manager et il était évalué, à intervalles réguliers sur l'atteinte de ses objectifs. C'est le Directeur de Zone, M. [B] qui procédait chaque année à la revue de performance de M. [F], étant précisé que M. [B] est lui-même placé sous la responsabilité de M. [P], Directeur Réseau SME. M. [F] ne disposait pas d'une délégation de pouvoirs et n'avait pas de pouvoir décisionnel au sein de l'entreprise. Il prenait ses instructions, rendait compte auprès du Directeur de Zone et agissait dans le cadre des directives qui lui étaient données. A cet égard, la société STANLEY SECURITY rappelle à juste titre que les heures supplémentaires ne sont pas à l'initiative du collaborateur mais de l'employeur et qu'en sa qualité de cadre, M. [F] était seulement tenu de contrôler le recours aux heures supplémentaires. M. [F] était sollicité pour faire part de ses observations sur les augmentations individuelles de son équipe, mais ce n'est pas lui qui prenait la décision. Par ailleurs, l'employeur qui sollicitait l'intéressé pour recueillir les besoins en formation. Enfin, il ne relèvait pas des prérogatives de M. [F] de prendre la décision finale d'un recrutement au sein de son équipe. L'intéressé exprimait un besoin et participait au processus de recrutement, mais il n'était pas décisionnaire. Ainsi, la prise de décision de façon autonome n'entrait pas dans les prérogatives de M. [F] et, celui-ci, dans le cadre de ses fonctions, tout comme les autres responsables d'équipe technique au sein de l'entreprise, ne prenait pas de décision sans l'autorisation de son supérieur hiérarchique. Il ne disposait pas d'un pouvoir décisionnel, mais d'un pouvoir consultatif. Par ailleurs, en sa qualité de responsable technique, M. [F] était amené à travailler avec d'autres services mais n'exerçait pas à proprement parler des fonctions transverses. Son ancienneté ne lui donne pas de droit acquis à accéder à une classification supérieure et le fait qu'il soit au 'forfait jour' n'implique pas un classement en Position III-C ou III-B. Ses fonctions ne traduisent pas un droit à accéder à la Position III-C qui correspond aux postes les plus élevés de l'entreprise impliquant notamment une coordination à haut niveau entre plusieurs services ou activités. De même, elles ne correspondent pas à la Position III-B qui est attribuée à un cadre mettant en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation. En effet, ce classement implique des responsabilités avec une très large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions, ce qui n'est pas la cas de M. [F] . La cour retient que M. [F] présente les caractéristiques d'un cadre qui exerce des fonctions de responsable d'équipe technique conformément aux directives de son supérieur hiérarchique, ce qui correspond à son positionnement au classement II-A au sein de l'entreprise. A cet égard, la cour relève que l'employeur ajoute par ailleurs à juste titre que la différence entre la position II A et la position II B est une question de périmètre. En effet, pour la position II-B, la convention collective précise qu'elle s'applique pour un « Ingénieur ou cadre assumant les mêmes responsabilités qu'en position II-A mais dont l'activité s'étend à la totalité d'un service avec une autonomie limitée » et qu'une appréciation attentive de la situation de M. [F] permet de constater qu'il n'est pas responsable d'un service mais d'une équipe située au sein d'un même service. Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont jugé que M. [F] ne peut se prévaloir de la position III C, ni de la positions III B et l'ont débouté de ses demandes. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes formulée tant à titre principal qu'à titre subsidiaire. En revanche, il s'impose d'infirmer le jugement en ce qu'il a décidé que la position IIB devait être appliquée à M. [F]. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] [F] de sa demande tendant à fixer sa classification conventionnelle à la classification cadre - position III C coefficient 800 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, et de sa demande formulée à titre subsidiaire de retenir la classification conventionnelle cadre position III B coefficient 620 ; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a décidé que la position IIB devait être appliquée à M. [T] [F] avec les conséquences de rappels de salaire qui en découlent. DEBOUTE M. [T] [F] de ses demandes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes formulée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [T] [F] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et demandarticle 450 du code de procédure civile.article 2 du contrat de travail stipule quearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660cf2687c1ccb0008628e83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel