Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2677c1ccb0008628e79
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 02 AVRIL 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07660 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUZM Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00531 APPELANT Monsieur [B] [R] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508 INTIMES SELARL ARCHIBALD prise en la personne de Mme [Z] [P] en sa qualité de liquidateur de la SOCIETE NATIONALE LES COMPAGNONS DU DESENFUMAGE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 AGS CGEA [Localité 11] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [B] [R], né en 1968, a été engagé par la S.A.R.L. société nationale des compagnons du désenfumage (SNCD), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2000. Il occupait en dernier lieu le poste de responsable de travaux. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment. Par lettre datée du 19 avril 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 mai 2019. M. [R] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 14 mai 2019, motifs pris de «non-respect des consignes au niveau d'un audit à faire suite à la demande de son responsable, manque de professionnalisme après 2 avertissements, non-respect du contrat de travail et de la charte de qualité». Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre l'annulation de deux avertissements, M. [R] a saisi le 22 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement du 17 septembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute M. [B] [R] de l'ensemble de ses demandes, - déboute la société nationale les compagnons du désenfumage (SNCD) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [B] [R] aux dépens. Par déclaration du 10 novembre 2020, M. [R] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 12 octobre 2020. Le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société SNCD le 7 juin 2021, et la société Archibald a été désignée en qualité de mandataire-liquidateur. Aux termes d'une ordonnance rendue le 1er décembre 2021, notifiée au liquidateur judiciaire, M. [R] a été autorisé à déclarer sa créance, ce qu'il a fait par courrier du 13 décembre 2021 auprès du liquidateur judiciaire. Le 17 janvier 2022, M. [R] a assigné la société Archibald, prise en la personne de Mme [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SNCD, en intervention forcée. Par assignation en date du 24 octobre 2022, M. [R] a également assigné en intervention forcée l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Châlon sur Saône, qui n'a pas constitué avocat, et n'ont pas conclu. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 décembre 2023, M. [R] demande à la cour de : - déclarer recevable et fonde l'appel interjeté par M. [R], y faisant droit, - infirmer le jugement du 17 septembre 2020 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, en conséquence : - dire et juger que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dire et juger que M. [R] est titulaire des créances suivantes : - la somme de 53.183,70 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 1.998 euros au titre du reliquat de son indemnité légale de licenciement, - la somme de de 5.318,37 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, - la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de formation professionnelle, - ordonner l'inscription au passif de la société SNCD par la SELARL Archibald, représentée par maître [Z] [P] es qualité de liquidateur, de la somme de 68.500,07 euros au titre de dommages et intérêts, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'association UNEDIC délégation AGS CGEA dans les limites de ses garanties et plafond, - ordonner l'inscription au passif de la société SNCD par la SELARL Archibald, représentée par Mme [Z] [P] ès qualité de liquidateur, de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel, Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juillet 2022, la SELARL Archibald, ès-qualité de mandataire liquidateur de la société nationale les compagnons du désenfumage demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Melun en date du 17 septembre 2020, - dire et juger que M. [R] a été licencié pour une cause réelle et sérieuse, en conséquence, - le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - le condamner à payer à la société Archibald ès-qualité de mandataire-liquidateur de la société S.N.C.D la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner en tous les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 février 2024. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur le licenciement Pour infirmation du jugement déféré, M. [R] expose qu'il a été victime d'un licenciement injustifié tout comme son collègue M. [Y] qui a été licencié pour les mêmes motifs. Pour confirmation de la décision, le liquidateur de la société SNCD réplique que le licenciement prononcé est parfaitement fondé et s'inscrit dans un dossier disciplinaire antérieur fourni. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. La lettre de licenciement qui circonscrit les termes du litige était ainsi libellée : La lettre de licenciement qui circonscrit les termes du litige était ainsi libellée : « (...)Les faits que nous vous reprochons sont les suivants :« Le vendredi 29 mars 2019, M. [C], votre supérieur hiérarchique, vous reçoit, ainsi qu 'un de vos collègues, pour faire le point sur votre semaine de travail passée et vous expliquer le planning de la semaine suivante. Il vous annonce que l'entreprise SNCD vient d'obtenir, grâce à un client 'dèle (Société BREUZARD), la remise en conformité de toutes les écoles de la ville de [Localité 9]. Il vous précise qu'il faut effectuer un audit sérieux et précis de la 1ere école (Ecole [12]) le 3 avril 2019 et que l'audit des autres écoles seront à réaliser à la suite de la première. Il vous demande de remplir un bon d'intervention à faire signer par le client en indiquant toutes les côtes, les marques des différents organes de désenfumage, de faire les essais et de coller les étiquettes SNCD. Le 5 avril 2019, M. [C] vous demande le bon d'intervention. Vous lui rendez ce dernier avec deux croix et une annotation «rapport en cours''. Vous aviez gribouillé sur le plan que M. [C] vous avait transmis en amont. Aucune côte n'avait été prise ce qui n'a pas permis à M. [C] de chiffrer les travaux à effectuer, malgré l' l'urgence de la demande du client» Nous vous avons demandé de nous apporter des explications. Vous avez indiqué «je n'ai pas compris la demande de M. [C], je pensais qu'íI fallait uniquement faire une maintenance ''. Cependant, je vous confirme que M. [C] vous avait donné, non seulement, une feuille de route sur lequel il était précisé «AUDIT» mais que cette information vous avait également été précisée verbalement le vendredi 29 mars 2019. Ce manquement aux consignes de travail données par M. [C] a contraint ce dernier à retourner sur le chantier pendant toute une matinée pour faire le tour de l'écoIe et prendre toutes les côtes nécessaires à l'établissement du devis, ce dernier étant attendu de façon urgente par le client. Ce déplacement a fait perdre un temps de travail précieux à M. [C] qui aurait pu le mettre à profit pour d'autres tâches dont il a la responsabilité. Alors que M. [C] vous avait expliqué l'importance de ce nouveau chantier, vous n'avez pas hésité à vous comporter de façon irrespectueuse en ne respectant pas les directives données par votre supérieur hiérarchique. Vous n'avez pas hésité non plus à faire prendre un risque considérable à l'entreprise, notamment la perte du chantier en question, risque rattrapé par le déplacement de M. [C] pour prendre les côtes afin d'établir le devis urgent. Lors de notre entretien, je vous explique que ce n'est pas la première fois que vous vous comportez de la sorte et que l'entreprise SNCD se retrouve dans une situation similaire, par votre manque de professionnalisme. En effet : - Le 11 janvier 2018, vous avez déjà fait l'objet d'un 1er avertissement disciplinaire pour le relevé, par le client, de nombreuses malfaçons sur un chantier à [Localité 8]. Votre attitude nous a obligés à faire appel à une entreprise sous-traitante pour reprendre le chantier que vous auriez dû réaliser conformément à votre mission et votre contrat de travail, entraînant un coût financier supplémentaire pour l''entreprise SNCD. - Le 8 avril 2019, vous avez fait l'objet d'un 2ème avertissement disciplinaire pour la non-réalisation d'un raccordement de châssis sur le chantier Amazone de [Localité 10] alors que vous nous aviez dit l'avoir fait, lors du point d'activité du 15 mars 2019. De la même façon, nous avons été contraints de faire appel et de payer les services d'une entreprise sous-traitante pour effectuer votre travail. D'autre part, depuis plus d'une année maintenant, nous relevons un non-respect de votre contrat de travail ainsi que de la Charte de Qualité que vous avez signée. En effet : - Le 2 mars 2018, le chantier d'[Localité 7] a été arrêté par le pilote de chantier pour non-respect des consignes obligatoires: port des EPI, mise en situation de danger par des man'uvres ou gestes d'accessibilité périlleux (marche sur des chemins de câbles) - Les 11 avril 2018, vous quittez le chantier de [Localité 10] à l5h, sans avoir effectué de pause méridienne, faisant prendre un risque considérable à l'entreprise SNCD si l'inspection du travail avait réalisée sur le chantier en question, un contrôle du temps de travail. Vous n'avez pas informé ni demandé l'autorisation à votre supérieur hiérarchique pour ce départ anticipé - Le 8 octobre 2018, vous quittez le chantier à 12h00 sans avertir ni en avoir demandé l'autorisation à votre hiérarchie. Pour chacun de ces trois points, vous avez reçu un courrier qui a eu pour objectif de vous alerter sur une attitude non conforme aux attendus de votre fonction de chef- poseur et de votre contrat de travail. Enfin, je vous ai rappelé que, le 18 décembre 2017, vous vous êtes présenté sur un chantier sans votre pièce d'identité alors que votre planning mentionnait l'obligation de présenter celle-ci pour accéder au chantier. Lorsque j'ai évoqué ce dernier fait, vous avez adopté un ton agressif pour m'apporter quelques explications (votre femme avait besoin de votre pièce d'identité) m'obligeant à vous demander de baisser le ton. J'ai également pu relever que vous avez eu des difficultés à respecter notre lien hiérarchique, en effet, vous m'avez coupé la parole à plusieurs reprises m'obligeant à vous demander de me laisser terminer mes explications. Au-delà du rappel de ces faits, nous avons pu constater lors de cet entretien préalable à une nouvelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, que vos tentatives d'explication illustrent que vous n'entendez pas vous remettre en question ni modifier votre comportement. Vous démontrez une attitude non professionnelle ainsi qu'un manque de responsabilité évident. Du fait que nous sommes obligés de reprendre ou de faire reprendre vos chantiers par des entreprises sous-traitantes, vous faites perdre à l'entreprise SNCD un manque à gagner important, et ce à plusieurs reprises, comme indiqué plus haut. Par votre manque d'implication, l'image de l'entreprise SNCD est largement ternie. De plus, vous occasionnez une perte de productivité importante qui pourrait, à terme, mettre en difficulté financière l'entreprise SNCD. Vous constaterez que, le nouveau fait reproché est de même nature que certaines fautes antérieurement sanctionnées. Visiblement, les sanctions antérieures à ce jour ne vous ont pas permis de modifier votre comportement et votre façon d'agir. Nous constatons que vous persistez dans votre posture de manquement au respect de la Charte de Qualité et de votre contrat de travail. Compte tenu des éléments antérieurs et des deux avertissements dont vous avez faits l'objet, cette nouvelle faute reprochée et citée plus haut nous amène à devoir vous notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, prenant effet à la date de la présente.(...) » Il en résulte qu'il est reproché essentiellement la non-réalisation d'un bon d'intervention conforme aux attentes de la société SNCD traduisant un manque de professionnalisme et s'inscrivant dans un passé disciplinaire conséquent. M. [B] [R] conteste la légitimité de son licenciement mais soutient tout d'abord que lors de son prononcé l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire au regard d'un avertissement prononcé en date du 8 avril 2019. Le liquidateur réplique que l'employeur n'avait pas connaissance des faits reprochés dans le cadre du licenciement lors de l'entretien préalable ayant précédé l'avertissement du 8 avril 2019, de sorte qu'il n'y aurait pas épuisement du pouvoir disciplinaire. Vu l'article L.1331-1 du code du travail ; Il est de droit au vu de ce texte que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction. Il est constant que suite à un entretien préalable qui s'est tenu le 29 mars 2019, un avertissement disciplinaire a été délivré à M. [B] [R] en date du 8 avril 2019. Il ressort de la lettre de licenciement précitée qu'en date du 29 mars 2019, il a été confié à M. [R] une mission d'audit à effectuer le 3 avril 2019 au sein de l'école [12] de la ville de [Localité 9], à charge de remplir un bon d'intervention à faire signer par le client, mentionnant les cotes, les marques des différents organes de désenfumage, de faire les essais et de coller les étiquettes SNCD et que le 5 avril 2019, un document inexploitable a été remis au directeur d'exploitation, M. [C], sans qu'aucune cote n'ait été prise, avec une annotation « rapport en cours ». Il s'en déduit que le 8 avril 2019 lors de l'envoi de l'avertissement précité, l'employeur avait connaissance du manquement constaté le 5 avril 2019, qu'il n'a alors pas sanctionné et que, ainsi que le soulève le salarié, dès lors le 14 mai 2019, date de la lettre de licenciement, il avait épuisé son pouvoir disciplinaire, peu importe qu'il n'ait pas eu connaissance de ce manquement lors de l'entretien préalable du 29 mars 2019. La cour retient dès lors par infirmation du jugement déféré que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences indemnitaires Sur le solde d'indemnité légale de licenciement Pour infirmation du jugement déféré, M.[R] réclame un solde d'indemnité légale de licenciement d'un montant de 1998 euros en revendiquant un salaire mensuel de référence de 3 545,58 euros et une ancienneté remontant au 1er juillet 2000. Pour confirmation de la décision, le liquidateur réplique que l'ancienneté au sein de la société SNCD est du 1er juillet 2002 selon le contrat de travail initial ainsi que le calcul initial de l'indemnité visant une ancienneté de 17 ans est correct selon l'expert comptable. ( pièces 30 et 32 liquidateur). Au constat que le contrat de travail liant les parties est daté du 1er juillet 2002, la cour en déduit que l'appelant a été rempli de ses droits. Par confirmation du jugement déféré, il est débouté de sa demande de ce chef. En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse,dans une entreprise présumée employer au moins 11 salariés, faute de précision sur ce point, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard une ancienneté en l'espèce de 17 années, est compris entre 3 mois et 13,5 mois de salaire. Au jour de la rupture, M. [R], âgé de 51 ans, bénéficiait de 16 années complètes d'ancienneté. Il expose malgré ses efforts ne pas avoir retrouvé de situation stable. En conséquence, eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 30 000 euros d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité pour irrégularité de procédure Pour infirmation du jugement déféré, M. [R] réclame une indemnité de 3545,58 euros pour irrégularité de la convocation à l'entretien préalable en ce qu'il n'est pas évoqué la possible assistance du salarié. Pour confirmation de la décision, si le liquidateur admet que la lettre de convocation à l'entretien préalable a omis de rappeler à M. [R] sa possibilité d'être assisté à cette occasion, il estime qu'il ne justifie pour autant d'aucun préjudice. Aux termes de l'article L.1235-2 du code du travail « (...) Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure notamment si le licenciementd'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée mais pour une cause réelle et sérieuse le juge accorde au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire » Au constat que le licenciement de M. [R] a été, plus avant, jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, il n'est pas fondé à réclamer une indemnité pour irrégularité de la procédure. Par confirmation du jugement déféré, il est débouté de sa demande de ce chef. Sur la demande d'indemnité pour défaut de formation professionnelle Pour infirmation de la décision, M. [R] fait valoir qu'il n'a jamais bénéficié de la moindre formation professionnelle ni d'aucun entretien professionnel en 11 années d'embauche.Il réclame une indemnité de 5000 euros à ce titre. Pour confirmation de la décision, le liquidateur oppose que M. [R] a bénéficié de deux formations et d'un entretien professionnel en 2010 et 2012 (pièce 8 et 9, liquidation). Aux termes des articles L.6315-1 et 6321-1 du code du travail le salarié bénéficie tous les deux d'un entretien professionnel avec son employeur lequel doit assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail au moyen notamment de formations professionnelles. Au constat qu'il n'est justifié pas d'entretien professionnel régulier et que de deux formations en 17 ans d'ancienneté, la cour alloue à l'appelant une indemnité de 2000 euros qui sera fixée au passif de la liquidation de la société SNCD. Sur le préjudice moral M. [R] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'octroi d'une indemnité réparant la perte de l'emploi. Il est par confirmation du jugement déféré débouté de cette demande de ce chef. Sur les autres dispositions Le présent arrêt est déclaré opposable à l'AGS dont la garantie s'exercera dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles. Les dépens d'instance et d'appel sont fixés au passif de la liquidation de la société SNCD partie perdante. En considération de la procédure collective il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ainsi que pour le préjudice moral et la demande de solde d'indemnité légale de licenciement. Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : JUGE que le licenciement de M. [B] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. FIXE les créances de M. [B] [R] au passif de la liquidation de la société SNCD (société nationale les compagnons du désenfumage) aux sommes suivantes : -30 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et séreuse. - 2 000 euros d'indemnité pour défaut de formation professionnelle. DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS dont la garantie s'exercera dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. FIXE les dépens d'instance et d'appel au passif de liquidation de la société SNCD (société nationale les compagnons du désenfumage). La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.1235-2 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.1331-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660cf2677c1ccb0008628e79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel