Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2667c1ccb0008628e3f
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 N° RG 23/14938 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIG2Y Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 30 Août 2023 Date de saisine : 25 Septembre 2023 Nature de l'affaire : Demande en nullité des actes des assemblées et conseils Décision attaquée : n° 19/00591 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL le 30 Septembre 2022 Appelant : Monsieur [F] [W], représenté par Me Karine BUCHBINDER-BOTTERI de la SCP BUCHBINDER-LAMY-KARSENTI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372 - N° du dossier 23/82164 Intimées : Madame [N] [W], représentée par Me François GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0898 - N° du dossier 201840 S.C.I. DU 9 LE BOIS DES SYLVAINS SCI, prise en la personne de sa gérante Mme [N] [W], représentée par Me François GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0898 - N° du dossier 201840 ORDONNANCE DE MEDIATION (n° , 2 pages) Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Magistrate en charge de la mise en état, Assistée de Victoria RENARD, Greffière, Vu le jugement en date du 30 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Créteil ayant d'une part débouté M. [F] [W] de ses demandes tendant à voir prononcer l'annulation de l'assemblée générale de la SCI 9 Le Bois des Sylvains du 27 novembre 2017, et des résolutions prises au cours de celle-ci ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts et, d'autre part débouté Mme [N] [W] et la SCI 9 Le Bois des Sylvains de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire ; Vu la déclaration d'appel du 30 août 2023 de M. [F] [W] ; Vu l'accord des parties au prononcé d'une mesure de médiation judiciaire ; MOTIFS DE L'ORDONNANCE Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au conseiller de la mise en état, en cours d'instance et constitue une mesure d'administration judiciaire . Les parties ayant donné leur accord sur la médiation, il y a lieu d'ordonner cette mesure et de désigner un médiateur qui les entendra et confrontera leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose, conformément à l'article 131-1 du code de procédure civile et selon les modalités qui seront fixés au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le magistrat en charge de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, avant dire droit, Ordonnons une mesure de médiation judiciaire ; Désignons Mme [U] [C], [Adresse 2] à [Localité 4] ([Courriel 3] ; tel : [XXXXXXXX01]) en qualité de médiateur afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; Disons que les conseils des parties devront communiquer, dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision au médiateur désigné les coordonnées de leurs clients respectifs ; Fixons à trois mois la durée initiale de la mission du médiateur à compter de la première réunion plénière de médiation, renouvelable pour trois mois sur demande du médiateur ; Fixons à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée à concurrence de la moitié par les appelants et de la moitié par les intimés entre les mains du médiateur au plus tard lors du premier entretien de médiation, par chèque ou virement, à peine de caducité de la désignation du médiateur ; Disons que dès versement du montant total de la provision ou en absence de versement, le médiateur informera le magistrat en charge de la mise en état ; Disons que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat en charge de la mise en état de l'absence de mise en 'uvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ; Disons qu'à l'expiration de sa mission le médiateur fera connaître par écrit au magistrat en charge de la mise en état si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ; Disons que le rapport de mission ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties ; Rappelons qu'en application de l'article 910-2 du code de procédure civile, la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code, et que l'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur ; Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 05 novembre 2024 à 10h30 - salle Charlotte Lagarde E1T09 ; Disons que conformément à l'article 131-7 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée en copie et par lettre simple aux parties et au médiateur. PARIS, le 02 avril 2024 La greffière La magistrate en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 131-7 du code de procédure civilearticle 131-1 du code de procédure civile et selonarticle 910-2 du code de procédure civilearticle 131-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
660cf2667c1ccb0008628e3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel