Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2667c1ccb0008628e3b
- Date
- 2 avril 2024
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 (n° 150 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13991 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEAN Décision déférée à la cour : ordonnance du 15 juin 2023 - JCP du Tprox de JUVISY SUR ORGE - RG n° 12-22-0085 APPELANTE S.A. CDC HABITAT SOCIAL, RCS de PARIS n° 552046484, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Sophie HADDAD, avocat postulant et plaidant, substituée par Me Hayet IHDENE, de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocats au barreau d'ESSONNE INTIME M. [Z] [B] [Adresse 4] [Localité 6] Défaillant, un procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile ayant été dréssé le 04 octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - PAR DÉFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** La société CDC Habitat social est propriétaire d'un pavillon situé [Adresse 4] à [Localité 6], vacant depuis le 30 mars 2020. Expliquant avoir découvert le 29 septembre 2021 que le pavillon était occupé par MM. [Z] et [E] [B] et leur avoir adressé une sommation de quitter les lieux par acte extrajudiciaire du 9 mai 2022, la société CDC habitat social a fait assigner en référé M. [Z] [B] par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2022 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry siégeant au tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en demandant son expulsion. Par ordonnance réputée contradictoire du 15 juin 2023, le juge des référés du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge, a : déclaré la société CDC habitat social irrecevable en ses demandes ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société CDC habitat social aux dépens. Par déclaration du [Cadastre 3] août 2023, la société CDC habitat social a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens, savoir : pour la société CDC habitat social, ses dernières conclusions du 27 septembre 2023 ; La société CDC habitat social a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [B] par acte de commissaire de justice les 28 septembre 2023, 3 octobre 2023 et [Cadastre 3] octobre 2023. M. [B] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024. Sur ce, En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En vertu de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, il résulte de l'ordonnance entreprise que le premier juge reprochait à la demanderesse de ne pas démontrer qu'elle était propriétaire du bien litigieux et que l'occupation de M. [B] n'était pas suffisamment démontrée. La société CDC habitat social établit que le logement litigieux se trouve sur une parcelle actuellement cadastrée AE [Cadastre 1], qui provient de la division de la parcelle anciennement cadastrée AE [Cadastre 3], figurant à son titre de propriété (pièce 17, acte de vente Caisse des dépôts et consignations, 25 avril 1996). Elle produit également copie du relevé cadastral l'identifiant comme propriétaire de la parcelle AE [Cadastre 1]. Dans ses conditions, l'appelante démontre qu'elle est propriétaire du pavillon litigieux. Par ailleurs, l'occupation illicite de M. [Z] [B] et de son fils [E] résulte de la circonstance que l'assignation du 21 septembre 2022 a été délivrée à sa personne et que, postérieurement à l'ordonnance entreprise, soit en date des 27 juillet 2023, 9 août 2023 et 21 août 2023, une sommation de quitter les lieux a été signifiée à M. [B], soit à sa personne même, soit à la personne de ses enfants. Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite causé par l'occupation sans droit ni titre de M. [B] est suffisamment avéré pour que son expulsion soit ordonnée, dans les conditions détaillées au dispositif ci-dessous. La demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution sera rejetée, dès lors que la mauvaise foi de M. [B] n'est pas établie, pas plus qu'il n'est démontré que son entrée dans le pavillon s'est opérée à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il n'y aura pas lieu de statuer sur le changement de serrure, qui relève des attributs de plein droit de la propriété. En vertu de 2e alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder en référé une provision au créancier. En l'espèce, l'appelante ne fournit aucun élément permettant d'apprécier la valeur locative de son bien et le préjudice résultant de son occupation illicite. Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande d'indemnité d'occupation provisionnelle. La demande de séquestration du mobilier en garantie du paiement de cette indemnité sera nécessairement rejetée. L'appelante conservera la charge des dépens de première instance et d'appel. Son défaut de diligence en première instance a en effet entraîné la caducité de l'instance, ce qui l'a contrainte à exposer des frais pour en être relevée et pour réassigner le défendeur. Par ailleurs, sa défaillance dans la charge de la preuve est la cause de l'appel. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise dans ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et à la charge des dépens ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, et y ajoutant, Ordonne l'expulsion de M. [Z] [B] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, des lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 6], au besoin, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; Dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation ; Déboute la société CDC habitat social de ses autres demandes ; Condamne la société CDC habitat social aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile ayant étéarticle 700 du code de procédure civile et à la carticle 834 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf2667c1ccb0008628e3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel