Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2667c1ccb0008628e31
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 3 915 628 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 (n° 145 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13669 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDFS Décision déférée à la cour : ordonnance du 29 juin 2023 - président du TJ de [Localité 9] - RG n° 23/54167 APPELANTE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 9] (RIVP), RCS de Paris n°552032708, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Ayant pour avocat postulant Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Représentée à l'audience par Le Stéphanie TECHER de la SELARL BROSSET-TECHER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMEES S.A.S. AMT, RCS d'Évry n°408231447, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693, présente à l'audience S.A.S.U. TC PIZZA, RCS de Paris n°833602584, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7] Ayant pour avocat postulant Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Représentée à l'audience par Me Aïda DIALLO-Le Camus, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** La société Régie immobilière de la Ville de [Localité 9] (RIVP) est propriétaire de la parcelle BS[Cadastre 2] située [Adresse 5] à [Localité 7], et a décidé d'entreprendre en qualité de maître d'ouvrage la démolition d'un ancien hôpital de jour, l'hôpital [10], pour réaliser la construction d'un nouvel immeuble d'habitation (R+11) avec trois niveaux de sous-sols comprenant 58 logements et un local destiné à la petite enfance. La RIVP a notamment fait appel à la société AMT en qualité d'entreprise générale. La société TC pizza, loue un local sis [Adresse 4] à [Localité 7] dans lequel elle exploite une pizzeria. Le restaurant de type trattoria comporte environ 17 places assises à l'intérieur et 4 couverts extérieurs sur le trottoir. Par acte extrajudiciaire du 9 juin 2022, la RIVP, maître d'ouvrage, a fait assigner les membres du groupement de maîtrise d''uvre, le bureau de contrôle, les avoisinants à proximité immédiate du chantier ainsi que les concessionnaires, aux fins d'organiser une expertise préventive avec mission habituelle. Par ordonnance du 9 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné M. [P] en qualité d'expert judiciaire. Par acte extrajudiciaire du 10 février 2023, la RIVP a fait assigner la société AMT aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise de M. [P]. Par ordonnance du 12 avril 2023, il était fait droit à cette demande. Par acte extrajudiciaire, la société TC pizza a fait assigner la société RIVP et la société AMT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en lui demandant notamment d'ordonner le déplacement des algécos en dehors de la devanture de la pizzeria, d'interdire à la société RIVP et à la société AMT d'installer les silos-toupies au niveau de la façade de la pizzeria, de condamner solidairement la RIVP et la société AMT à lui payer une provision de 20 000 euros en réparation du préjudice subi, et une provision de 150 000 euros par an HT jusqu'à l'achèvement des travaux. Par ordonnance du 29 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a : invité les parties à rencontrer un conciliateur de justice ; déclaré recevables les demandes formées par la société TC pizza ; rejeté la demande de déplacement des algécos ; condamné la société RIVP à payer à la société TC pizza une provision de 8 000 euros à valoir sur son préjudice ; dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes relatives aux silos et le surplus des demandes de provision ; condamné la société RIVP à payer à la société TC pizza la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté les autres demandes du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; dit n'y avoir lieu de nous réserver la liquidation de l'astreinte ; condamné la société RIVP au paiement des dépens. Par déclaration du 31 juillet 2023, la société RIVP a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : invité les parties à rencontrer un conciliateur de justice ; déclaré recevables les demandes formées par la société TC pizza ; condamné la société RIVP à payer à la société TC pizza une provision de 8 000 euros à valoir sur son préjudice ; condamné la société RIVP à payer à la société TC pizza la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté les autres demandes du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société RIVP au paiement des dépens. débouté la RIVP de toutes demandes plus amples ou contraires lui faisant grief. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de : la juger recevable et bien fondée en ses demandes ; juger qu'aucun trouble anormal de voisinage n'est établi ; juger que le préjudice allégué par la société TC Pizza n'est pas démontré ; juger que l'obligation dont la société TC Pizza se prévaut est sérieusement contestable ; infirmer, en conséquence, l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : nvité les parties à rencontrer un conciliateur de justice ; déclaré recevables les demandes formées par la société TC Pizza ; condamné la RIVP à payer à la société TC Pizza une provision de 8 000 euros à valoir sur son préjudice ; condamné la RIVP à payer à la société TC Pizza la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejeté les autres demandes du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la RIVP au paiement des dépens ; débouté la RIVP de toutes demandes plus amples ou contraires lui faisant grief ; juger que la présence des algécos n'est pas constitutive d'un trouble manifestement illicite qui caractériserait un trouble anormal de voisinage ; juger que la présence des silos à béton de 12 mètres de haut n'est pas constitutive d'un trouble manifestement illicite qui caractériserait un trouble anormal de voisinage ; juger que les préjudices allégués par la société TC pizza liés à la présence des algécos et/ des silos à béton à hauteur de 32 116 euros ne sont pas établis ; débouter la société TC pizza de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes ; confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société TC pizza du surplus de ses demandes ; Statuant à nouveau, débouter la société TC pizza de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la RIVP ; en tout état de cause, débouter l'ensemble des parties de leurs demandes à l'encontre de la RIVP ; condamner la société TC pizza à verser à la RIVP la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société TC pizza aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats, prise en la personne de Me Schwab, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société AMT, aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : confirmer l'ordonnance l'ordonnance entreprise en ce qu'elle : a rejeté la demande de la société TC pizza de déplacement des algécos, à tout le moins il sera jugé qu'il n'y a plus lieu à statuer sur cette demande, n'a pas fait droit à la demande relative à l'interdiction de mise en place des silos, n'a pas fait droit aux demandes provisionnelles d'une part journalière au titre de l'installation des silos, d'autre part annuelle au titre des préjudices à venir de la société TC Pizza, débouté toutes parties de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société AMT, infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : condamné la RIVP à verser à la société TC Pizza une provision de 8 000 euros à valoir sur son préjudice, fait droit à la demande de la société TC Pizza au titre des frais irrépétibles et des dépens, rejeté la demande de la société AMT formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et de condamnation de la société TC Pizza aux dépens, Statuant de nouveau, débouter la société TC pizza de l'ensemble de ses demandes ; débouter la société TC pizza de sa demande de provision formée en cause d'appel ; condamner la société TC pizza à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposée en première instance, outre les entiers dépens de cette procédure ; En tout état de cause, débouter la société TC pizza de l'ensemble de ses demandes, dont celle au titre des frais et dépens ; condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposée dans le cadre de la procédure d'appel, et les entiers dépens de cette procédure. La société TC pizza, aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : débouter la RIVP de ses demandes ; débouter la société AMT de ses demandes ; infirmer le « jugement » en ce qu'il a retenu une provision de 8 000 euros pour le trouble manifestement illicite causé par l'installation des cabanes de vie ; infirmer le « jugement du tribunal judiciaire de Paris » en ce qu'il a rejeté sa demande visant à recevoir provision pour le préjudice causé par la présence des toupies silos ; confirmer le jugement dans ses autres dispositions ; Et faisant usage de son pouvoir d'évocation, statuant à nouveau : A titre principal la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; dire que la présence des silos à béton de 12 mètres de haut est constitutive d'un trouble manifestement illicite ; condamner solidairement la Régie immobilière de la Ville de [Localité 9] et la société AMT au versement d'une provision de 39 156,28 euros en réparation du préjudice subi du fait de la présence du chantier pour la période du 1er avril 2023 au 31 août 2023, à valoir après déduction des 8 000 euros déjà versés, soit 31 156.28 euros ; A titre subsidiaire la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; dire que la présence des silos à béton de 12 mètres de haut est constitutive d'un trouble manifestement illicite ; condamner solidairement la Régie immobilière de la Ville de [Localité 9] et la société AMT au versement d'une provision de 24 298,28 euros en réparation du préjudice subi du fait de la présence du chantier pour la période du 1er avril 2023 au 31 août 2023, à valoir après déduction des 8 000 euros déjà versés, soit 16 298,28 euros ; En tout état de cause : condamner solidairement la Régie immobilière de la Ville de [Localité 9] et la société AMT à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné solidairement la Régie immobilière de la Ville de [Localité 9] et la société AMT aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2024, avant l'ouverture des débats. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, A titre principal, la société TC pizza demande à entendre dire que la présence des silos à béton de 12 mètres de haut est constitutive d'un trouble manifestement illicite et sollicite une demande de provision de 31 156.28 euros. Il convient de rappeler qu'en vertu du premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Or en l'espèce, la société TC pizza ne demande plus qu'il soit prescrit les mesures conservatoires ou de remise en état qu'elle réclamait en première instance, à savoir, le déplacement des algécos en dehors de la devanture de la pizzeria et l'interdiction d'installer les silos-toupies au niveau de la façade de la pizzeria. Dans ces conditions, la constatation de l'existence d'un trouble manifestement illicite est sans objet et sera rejetée. En vertu du second alinéa de l'article 835 précité, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n'apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond ; en conséquence, la contestation sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond. La société TC pizza demande à titre principal une réparation provisionnelle de son préjudice du fait de la présence du chantier de 31 156.28 euros, et de 16 298,28 euros à titre subsidiaire. Etant précisé que les photographies insérées dans les conclusions de l'intimée sont dépourvues de valeur probante, en raison de l'absence d'identification certaine de lieu et de date, la société TC pizza affirme que les algécos obstruaient la vue du restaurant depuis l'extérieur, ainsi que la vue depuis l'intérieur du restaurant. Elle souligne que cette obstruction de la pizzeria a d'ailleurs conduit certains clients à penser que le restaurant était fermé. La société TC pizza produit un constat d'huissier daté du 1er mars 2022, dans lequel de larges portions de texte, notamment concernant l'identité du requérant, et de photographies, sont masquées au noir. Le constat qui demeure se borne à indiquer : Les parkings, en épi, sont supprimés ; L'installation d'une base vie chantier constituée de quatre Bungalows à vocation chantier ; Une emprise au sol de ces quatre bungalows d'une surface de 70.30 mètres carrés ; Une hauteur des bungalows à vocation chantier de|2.86 mètres ; Une emprise de ces quatre bungalows à vocation chantier ayant un volume de 201 mètres cubes ; Qu'une partie de l'échafaudage du chantier est posée, de manière non conforme, sur la casquette en ciment côté pharmacie ; La société TC pizza produit deux attestations qui, outre qu'elles ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, contiennent l'affirmation que les algecos privent le restaurant de toute visibilité. Cette circonstance ne peut pas être confirmée par le constat d'huissier du 1er mars 2022, puisque la société TC pizza a masqué dix clichés photographiques sur les quatorze qui ont été pris par l'huissier. Il résulte de ces développements que la preuve d'une obstruction de la pizzeria n'est pas suffisamment démontrée pour créer un préjudice ayant le caractère d'un trouble anormal de voisinage, indemnisable sans contestation sérieuse. La société TC pizza produit par ailleurs un constat d'huissier daté du 24 octobre 2023, dans lequel l'huissier relève devant la façade de la boutique la présence de cinq tours à béton, de grande hauteur « générant durant mon intervention des nuisances sonores, de la poussière, et de la pollution. Par ailleurs, je relève, que ces tours à béton, installées devant le commerce de bouche, oblitèrent partiellement la lumière naturelle de jour pénétrant dans le restaurant/pizzeria ». L'huissier opère par ailleurs des mesures de bruits, desquelles il résulte que lorsque les tours à béton fonctionnent, avant midi, les mesures vont de 49,1 dB à 56,8 dB, alors qu'à 12h10, les tours étant à l'arrêt, les mesures vont de 31,8 dB à 36,2 dB. Ces constatations ne corroborent pas les déclarations de la société TC pizza selon laquelle les silos-toupies engendrent du bruit et des vibrations intenses rendant à l'évidence impossible l'accueil de la clientèle. En définitive, la contestation des sociétés RIVP et AMT de la matérialité d'un trouble anormal de voisinage susceptible d'indemnisation n'apparaît pas immédiatement vaine et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond. En effet, si l'existence d'un trouble est indéniable, il n'est en l'état pas démontré l'existence d'une obligation d'indemnisation de ce chef, supposant que le trouble excéderait les inconvénients normaux d'un vaste chantier de construction situé en pleine ville. En présence d'une contestation sérieuse, il n'y a lieu à référé ni sur la demande principale, ni sur la demande subsidiaire de provision. La société TC pizza sera tenue aux dépens de première instance et d'appel. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, Infirme l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société TC pizza ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société TC pizza aux dépens de première instance et d'appel, et dit que Me Schwab, société 2H avocats, avocat au barreau de Paris, pourra recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile exposée earticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile exposée darticle 835 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile de premièarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf2667c1ccb0008628e31
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- Résumé officiel