Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2667c1ccb0008628e2f
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 18 500 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande de nomination d'un administrateur provisoire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 (n° 144 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13651 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDEK Décision déférée à la cour : ordonnance du 06 juillet 2023 - président du TJ de PARIS - RG n° 23/53344 APPELANT M. [O] [L] [B] [Adresse 8] [Localité 6] Représenté par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381 INTIMES Maître [D] [W], en sa qualitté d'administrateur provisoire de la SCI IMMOFONDS SAINT MARC suivant ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2012 par le président du tribunal de grande instance de Paris [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Philippe THOMAS COURCEL, substitué à l'audience par Me Simon BADREAU, de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau de PARIS et de l'EURE, toque : C0165 M. [C] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [N] [G], [Adresse 4] [Localité 9] Défaillant, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 26 septembre 2023 à étude Mme [N] [G] [Adresse 3] [Localité 7] Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 28 septembre 2023 à étude COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - PAR DÉFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** La SCI Immofonds Saint Marc a été constituée entre Mme [G] et M. [B], associés à hauteur de 50 % chacun dans le capital social. Cette société est propriétaire des lots n° 2, 27, 29, 30 et 31, constitués d'un local commercial comprenant une boutique, une cuisine, un WC et 3 caves, au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 10] et du lot n° 6 correspondant à un studio au 1er étage dudit immeuble. Par jugement du 7 juin 2007, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme [G], avocat, et désigné M. [T] en qualité de liquidateur judiciaire. M. [T] ès qualités a obtenu la désignation d'un expert judiciaire afin de déterminer la valeur des parts sociales appartenant à Mme [G], puis, en raison de l'opposition d'intérêts existants entre les associés et du manque de coopération de M. [B], a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui, par ordonnance en date du 15 novembre 2012 a nommé Mme [W], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Immofonds Saint Marc, dont la mission a été régulièrement prorogée. Lors de l'assemblée générale tenue le 9 mars 2021, il a été décidé de surseoir à la résolution en faveur de la vente des actifs immobiliers dans 1'attente d'une estimation actualisée de la chambre des notaires. Les biens immobiliers appartenant à la SCI Immofonds Saint Marc ont été estimés à la somme de 185 000 euros s'agissant des lots n° 2, 27, 29, 30 et 31 et à celle de 145 000 euros pour le lot n° 6. M. [T] ès qualités a régularisé, le 25 mars 2021, un acte sous seing privé constatant l'accord unanime des associés en vue de la vente, qui n'a cependant pas été signé par M. [B], lequel n'a pas davantage donné suite aux demandes réitérées de l'administrateur provisoire par lettres des 25 mars et 19 avril 2021. Par ordonnance de référé du 20 janvier 2022, le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris a : déclaré irrecevable la demande reconventionnelle ; autorisé Mme [W] ès qualités à vendre de gré à gré les lots n° 2, 27, 29, 30 et 31 dépendant de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11] moyennant le prix minimal net vendeur de 185 000 euros, et à purger le droit de préemption du locataire ; autorisé Mme [W] ès qualités à vendre de gré à gré le lot n° 6 dépendant de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10] moyennant le prix minimal net vendeur de 145 000 euros ; condamné M. [B] à verser à Mme [W] ès qualités la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par arrêt du 2 septembre 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de référé du 20 janvier 2022 en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a : débouté M. [B] de ses demandes tendant à la désignation d'un autre administrateur provisoire et à faire interdiction à Mme [W] ès qualités de procéder à la vente des lots objet du bail commercial dans les conditions figurant dans la notification aux fins de purge du droit de préemption du locataire de la SCI lmmofonds Saint Marc du 30 mars 2022, condamné M. [B] aux dépens d'appel et à payer à Mme [W] ès qualités la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 20 octobre 2022, le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris a : dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en remplacement de Me [W] ès qualités ; prorogé pour une durée de douze mois à compter du 15 mai 2022, la mission de Me [W] ès qualités ; dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que les dépens seront supportés par la société administrée. Par arrêt du 22 juin 2023, cette cour a déclaré irrecevable l'appel de M. [B]. Par actes de commissaire de justice des 31 mars et 18 avril 2023, Mme [W] ès qualités a fait assigner en référé M. [B], M. [T] ès qualités et Mme [G] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demande de proroger sa mission pour une durée d'un an à compter du 15 mai 2023, de condamner toute partie opposante a lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, et, à défaut d'opposant, dire que les frais et dépens de la présente instance resteront à la charge de la SCI Immofonds Saint Marc. Par ordonnance réputée contradictoire du 6 juillet 2023, en l'absence de M. [T] ès qualités et de Mme [G], le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a : débouté M. [B] de sa demande tendant au remplacement de Me [W] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Immofonds Saint Marc ; prorogé la mission de Me [W] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Immofonds Saint Marc pour une durée de douze mois à compter du 15 mai 2023 ; condamné M. [B] aux dépens ; condamné M. [B] à payer à Me [W] ès qualités la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 31 juillet 2023, M. [B] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour de : A titre principal : réformer et infirmer l'ordonnance de référé entreprise ; Statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à renouveler la mission de Mme [W] ; désigner tel autre administrateur provisoire qu'il plaira en remplacement de Mme [W] au regard des graves manquements de cette dernière dans l'exercice de sa mission ; condamner Me [W] ès qualités d'administrateur provisoire de la SCI Immofonds Saint Marc au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce ; la condamner, ès qualités, aux entiers dépens, dont attribution à Me Gre, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Mme [W], ès qualités d'administrateur provisoire de la SCI Immofonds Saint Marc, aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; y ajoutant, débouter M. [B] de toutes ses demandes ; condamner M. [B] à lui payer la somme complémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [B] aux dépens d'appel. M. [B] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à M. [T] par acte de commissaire de justice le 26 septembre 2023. Il a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [G] par acte de commissaire de justice le 28 septembre 2023. Ces derniers n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, Sur la prorogation de la mission de l'administrateur provisoire Il apparaît des pièces produites que l'intervention d'un administrateur provisoire est nécessaire puisque, compte tenu de la situation conflictuelle entre les associés et de la répartition égalitaire du capital social, l'expiration de la mission dudit administrateur entraînerait immanquablement une paralysie de fonctionnement, aucune résolution d'assemblée générale ne pouvant être votée. En outre, à l'évidence, la mission de l'administrateur provisoire n'est pas achevée puisqu'il reste à vendre les actifs sociaux, payer le passif social, et établir les comptes définitifs. M. [B] ne conteste pas cette nécessité et se borne à solliciter le remplacement de l'administrateur désigné à cette fonction. Sur le remplacement de Mme [W] M. [B] formule les mêmes griefs auxquels il a déjà été répondu dans l'arrêt de cette cour du 2 septembre 2022 puisque, pour solliciter le remplacement de Mme [W], il fait état des carences répétées de cette dernière dans l'exercice de sa mission soutenant, notamment, ne pas avoir été convoqué aux assemblées générales, ne pas avoir reçu les comptes ni de dividendes, ne pas avoir été consulté ni informé de la procédure engagée par le locataire de la SCI Immofonds Saint Marc ayant donné lieu à une condamnation de cette dernière alors que l'activité exercée dans les locaux n'était pas autorisée par le bail. Il indique encore souhaiter, depuis des années, racheter les parts de Mme [G] et fait valoir que le projet de vente des biens de la société en deux lots est dénué de sens puisqu'il s'agit d'un seul ensemble, précisant que le lot n° 6 ne peut être considéré comme un local d'habitation. M. [B] se borne d'ailleurs à produire cinq pièces manifestement antérieures à l'arrêt précité du 2 septembre 2022, de sorte qu'il devra y être apporté la même réponse. En effet, les carences invoquées à l'encontre de Mme [W] ne sont pas caractérisées avec l'évidence requise en référé, aucune pièce n'étant produite pour démontrer les faits allégués et justifier le remplacement de l'administrateur provisoire, qui a fonctionnement de la SCI Immofonds Saint Marc tenant à la situation juridique de Mme [G], à la mésentente existant entre cette dernière et M. [B] et à l'absence de présentation des comptes sociaux par celui-ci, qu'il a été condamné à remettre par ordonnance du 3 avril 2014. Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise qui a débouté M. [B] de sa demande tendant au remplacement de l'administrateur provisoire. Sur les autres demandes Le sort des dépens de première instance et l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. Succombant en ses prétentions, M. [B] supportera les dépens d'appel. Il sera alloué à Mme [W] ès qualités une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [B] aux dépens d'appel et à payer à Mme [W] ès qualités la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ont été earticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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660cf2667c1ccb0008628e2f
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