Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2657c1ccb0008628dff
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 02 AVRIL 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03403 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEU5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 février 2022 rendun par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/10423 APPELANTS Monsieur [Y] [D], agissant ès-qualités de représentant légal de l'enfant [O] [D] né le 13 octobre 2012 à [Localité 7] SENEGAL [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 3] représenté par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0754 Mme [P] [W], agissant ès-qualités de représentante légale de l'enfant [O] [D] né le 13 octobre 2012 à [Localité 7] SENEGAL Village de [Localité 7]-[Adresse 9] SENEGAL représentée par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0754 INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 1] [Localité 4] représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, l' avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Mme Marie LAMBLING, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 3 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard de l'article 1040 du code de procédure civile, débouté M. [Y] [D] et Mme [P] [W], en qualité de représentants légaux de l'enfant [O] [D], de leurs demandes, jugé que l'enfant, né le 13 octobre 2012 à [Localité 7] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamné in solidum les représentants légaux aux dépens ; Vu la déclaration d'appel du 13 février 2023 de M. [Y] [D], ès qualités de représentant légal d'[O] [D] ; Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2024 par M. et Mme [Y] [D], ès qualités, qui demandent à la cour de réformer le jugement de première instance en toute ses dispositions et dire l'enfant de nationalité française ; Vu les conclusions du ministère public notifiées le 29 janvier 2024 par lesquelles il demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2024 ; MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 11 mai 2023 par le ministère de la Justice. Invoquant l'article 18 du code civil, M. et Mme [Y] [D], ès qualités, revendiquent la nationalité française pour leur fils [O], par filiation paternelle pour être né le 13 octobre 2012 à [Localité 7] (Sénégal) de M. [Y] [D], né le 22 août 1970 à [Localité 7] (Sénégal), français par l'effet collectif de la déclaration de nationalité française souscrite le 27 avril 1981 devant le juge d'instance du Havre, en vertu de l'article 57-1 du code de la nationalité française, par son propre père [B] [D], né le 2 mai 1927 à [Localité 5] (Sénégal). Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. [O] [D] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Ni la nationalité française de M. [Y] [D], ni l'existence du lien de filiation d'[O] [D] à son égard ne sont contestés par le ministère public. Seul est discuté le caractère certain de l'état civil de l'enfant. Il appartient donc à M. et Mme [Y] [D] de justifier de l'état civil de leur fils au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Pour rejeter la demande de M. et Mme [Y] [D], ès qualités, le tribunal a retenu que l'acte de naissance d'[O] [D] n'était pas probant au sens de l'article 47 du code civil dès lors qu'il manquait la mention de la qualité du déclarant dans l'acte de naissance de l'enfant, en violation de l'article 51 du code de la famille sénégalais. M. et Mme [Y] [D], ès qualités, produisent pour justifier de l'état civil de leur fils [O] trois copies de son acte de naissance n°497 ainsi que la photocopie du volet 1 de l'acte de naissance. Or, s'il ressort de ces copies, délivrées le 22 janvier 2018, le 7 octobre 2020 et le 20 décembre 2022, qu'[O] [D] est né le 13 octobre 2012 à 23h56 à [Localité 7] de [Y] [D], né le 22 août 1970 à [Localité 7], cultivateur, domicilié à [Localité 7] et de [P] [W], née le 23 octobre 1987 à [Localité 11], ménagère, domiciliée à [Localité 7], l'acte ayant été dressé par [C] [A], officier de l'état civil du centre de [Localité 8], sur la déclaration de [U] [L] domicilié à [Localité 7], avec le numéro de sa carte d'identité, la date à laquelle l'acte a été dressé n'est pas identique. Les copies délivrées le 7 octobre 2020 et 22 janvier 2018 mentionnant le 23 octobre 2012, tandis que la copie délivrée le 20 décembre 2022 indique le 22 octobre 2012. Or, l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu. Pour considérer qu'il ne peut s'agir d'une simple erreur de matérielle de copie, la cour relève que le volet 1 (délivré lors de la déclaration de naissance), produit en photocopie, comporte en lui-même une anomalie, puisque dans la rubrique « sur la déclaration de » il est mentionné la date du « 23-10-2012 » et qu'à la ligne suivante après la mention « en foi de quoi nous avons rédigé le présent acte, fait à [Localité 8] » figure le tampon « 22 oct 2012 ». Il s'ensuit qu'il existe un doute sur la date à laquelle l'acte a été réellement dressé. En outre, aucune des copies ne mentionne l'heure à laquelle l'acte a été dressé en violation de l'article 40 du code de la famille sénégalais qui prévoit que tout acte de l'état civil, quel qu'en soit l'objet, énonce l'année, le mois, le jour et l'heure où il est reçu. Or, le ministère public qui se prévaut du caractère frauduleux de l'acte de naissance d'[O] [D] en ce qu'il a été ajouté à un registre non clôturé, produit un mail adressé par le consulat général de France à [Localité 6] au service de la nationalité du tribunal de grande instance de Paris le 9 octobre 2015, concernant la vérification d'un acte appartenant à un tiers à la présente procédure, indiquant que le 2 novembre 2012, [C] [A], officier d'état civil à [Localité 8] avait dressé un acte n°167, ce qui excluait la possibilité qu'il ait dressé l'acte n°446 le 24 septembre 2012 et qu'en conséquence l'acte avait été ajouté un registre non clôturé. Ainsi, et nonobstant l'absence du nom de l'auteur du mail qui a été biffé, le ministère public démontre l'existence d'une fraude dans les registres de naissance de l'année 2012 du centre de [Localité 8], pour des actes supposément dressés par [C] [A] dont le nom figure sur l'acte de naissance d'[O] [D] . Dans ces conditions, la mention de l'heure à laquelle l'acte a été dressé est une mention substantielle dont le défaut fait perdre toute force probante à l'acte et ce d'autant que les copies produites et le volet 1 de l'acte de naissance comportent une divergence sur la date de la déclaration de naissance. En conséquence, l'acte de naissance d'[O] [D] ne peut faire foi. Le jugement qui a constaté l'extranéité d'[O] [D] est confirmé. M. et Mme [Y] [D], ès qualités, succombant à l'instance sont condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue à l'article 1040 a été effectuée et que la procédure est recevable, Confirme le jugement, Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, Condamne M. et Mme [Y] [D], ès qualités de représentants légaux d'[O] [D], aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 18 du code civilarticle 1040 du code de procédure civile dans sa varticle 57-1 du code de la nationalité franarticle 28 du code civil et condamné in solidumarticle 1040 du code de procédure civilearticle 30 du code civilarticle 47 du code civil selon lequelarticle 47 du code civil dès lors quarticle 450 du code de procédure civile.article 28 du code civilarticle 40 du code de la famille sénégalais quiarticle 51 du code de la famille sénégalais.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660cf2657c1ccb0008628dff
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