Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2647c1ccb0008628de7
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 2 AVRIL 2024 (n° / 2024, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10702 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5S5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 avril 2022 -Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2021024146 APPELANTE S.A. [M], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 896 520 038, Dont le siège social est situé à L'enclos [Localité 6] Représentée par Me Olivier LAUDE de l'ASSOCIATION Laude Esquier Champey, avocat au barreau de PARIS, toque : R144, Assistée de Me Charlène MUNCH, avocate au barreau de PARIS, toque R144, INTIMÉS S.A. BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 348 540 592, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1329, Assistée de Me Aurelien GAZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1329, S.A.S. CRÉDIT MUTUEL EQUITY SCR, anciennement dénommée CM-CIC INVESTISSEMENT SCR, société par actions simplifiée à associé unique, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 317 586 220, Dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocate au barreau de PARIS, toque : R285, Assistée de Me Véronique GIGNOUX, avocate au barreau de LYON, La société civile BLUE MOON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 499 056 653, Dont le siège social est situé [Adresse 7] CS 70429 [Localité 3] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, Assistée de Me Ludivine SIMON, avocate au barreau de LYON, Monsieur [N] [E] De nationalité française Demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Madame [P] [C] épouse [E] De nationalité française Demeurant [Adresse 2] BLIGNY-LÈS-BEAUNE S.C. SOVIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 803 902 899, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 4] Non constitués COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur de Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Constance LACHEZE, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par [V] [D] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE: Le groupe Bejot, dont la société mère était la société Bejot Vin et Terroirs, nouvellement dénommée Sovin, exerce une activité de négoce et distribution de vins. Son capital était détenu par Mme [P] [C] épouse [E] et M.[N] [E], ce dernier étant par ailleurs président de la société. Afin de permettre au groupe de financer une opération de croissance externe, un contrat d'émission d'obligations convertibles en actions (OCA) a été régularisé le 31 juillet 2014.L'emprunt obligataire a été réalisé par les sociétés CMC CIC Investissement SCR (3.756 OCA), BNP Paribas Développement (3.656 OCA) et Blue Moon (816 OCA). A la suite de difficultés rencontrées par la société Bejot Vins et Terroirs, le président du tribunal de commerce de Dijon a par ordonnances des 7 avril et 4 mai 2016, nommé un mandataire ad hoc, la SELARL AJ Partenaires, en la personne de Maître [B], avec pour mission d'aider la société Bejot Vins et Terroirs dans ses négociations avec ses partenaires financiers, les sociétés BNP Paribas Développement, CMC-CIC Investissement SCR et Blue Moon. Parallèlement, la société Bejot Vins et Terroirs a mandaté une banque d'affaires, la société Sodica, pour l'accompagner dans une cession globale du groupe. Dans le cadre de sa mission, la société Sodica a, en avril 2016, contacté la société [M], producteur et négociant de vins, pour la reprise du groupe Bejot. Le 6 mai 2016, la société [M] a adressé une lettre d'intention à la société Sodica pour la reprise du groupe, puis, le 3 juin 2016, une lettre d'intention ferme formulant les termes financiers de sa proposition de reprise, qui a été complétée et modifiée par un addendum daté du 10 juin 2016, puis par un second addendum daté du 14 juin 2016, lui donnant une exclusivité de négociation jusqu'au 20 juillet 2016. A partir du 20 juin 2016, la société [M] a procédé à différents audits du groupe Bejot Vins et Terroirs. Le 3 août 2016, un deuxième candidat, la société Les Grands Chais de France (GCF), a présenté une offre de reprise concurrente. De nouvelles offres ont été transmises par les deux candidats, puis le mandataire ad hoc a demandé la remise d'offre ferme et définitive pour le 9 août 2016 à 18H. Le 23 août 2016, la société [N] [E] (devenue société Sovin), M. et Mme [E] ont cédé les 13.296 actions de la société Bejot Vins et Terroirs à la société Les Grands Chais de France. Le 29 août 2016, la société [M] a déposé une plainte pénale simple contre X devant le tribunal de grande instance de Dijon, visant des faits de transmission à la société Les Grands Chais de France d'informations confidentielles communiquées dans le cadre des négociations menées avec les actionnaires de la société Bejot Vins et Terroirs en juillet et août 2016. Une information pour des faits de violation du secret professionnel et d'abus de confiance a été ouverte par le parquet de Dijon. Considérant que la société Les Grands Chais de France et les partenaires financiers de la société Bejot Vins et Terroirs avaient eu un comportement fautif, la société [M] a, par actes délivrés les 17, 20, 21 et 22 mars 2017, assigné M. et Mme [E], ainsi que les sociétés Sovin, CMC-CIC Investissement, BNP Paribas Développement, Blue Moon et Les Grands Chais de France devant le tribunal de commerce de Paris, en sollicitant leur condamnation in solidum au paiement d'une somme de 3.856.537 euros. Après que les demandes de la société [M] dirigées contre le cessionnaire, (GCF) ont fait l'objet le 1er mars 2019 d'un sursis à statuer d'une durée d'un an et d'une disjonction avec les demandes formées contre les autres défendeurs, le tribunal de commerce de Paris a radié le 25 octobre 2019 l'instance concernant les actionnaires et le 12 mars 2020 l'instance concernant le cessionnaire. Par courriel du 19 mai 2021, la société [M] a demandé au greffe du tribunal de commerce de rappeler les deux affaires impérativement avant le 3 juin suivant. Aux termes de conclusions déposées lors de l'audience du 3 juin 2021, la société [M] a demandé au tribunal d'ordonner la jonction des instances sous les numéros RG 2017019882 et 2019058694, ainsi qu'un sursis à statuer dans l'attente d'une ordonnance de règlement attendue du juge d'instruction dans le cadre de la plainte pour abus de confiance et violation du secret professionnel. Les sociétés BNP Paribas, CMC-CIC Investissement et Blue Moon, ont soulevé dans l'instance les concernant une exception de péremption d'instance. Par jugement du 12 avril 2022, qui est l'objet de la présente procédure d'appel, le tribunal de commerce de Paris a : - Constaté la péremption de l'affaire 2021024146, son extinction, et le dessaisissement du tribunal, - Dit irrecevable la société [M] en sa demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 2021024146 et RG 2021024148, - Dit irrecevable la société [M] en sa demande de sursis à statuer, - Débouté le Crédit Mutuel Equity SCR et Blue Moon de leurs demandes de dommages et intérêts, - Condamné la société [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer aux sociétés BNP Paribas Développement, Crédit Mutuel Equity SCR et Blue Moon, chacune, la somme de 5.000 euros, à payer à Mme [C] épouse [E], à M.[N] [E] et à la société Sovin, chacun, la somme de 1.000 euros, - Condamné la société [M] aux dépens. Pour accueillir l'exception de péremption d'instance, le tribunal a considéré que le courrier aux fins de rétablissement adressé au greffe le 19 mai 2021 n'était pas de nature à interrompre le délai de péremption, et que si la société [M] avait déposé des conclusions le 3 juin 2021, avant l'expiration du délai de deux ans courant à compter du 6 juin 2019, date des conclusions de CM-CIC correspondant aux dernières diligences accomplies par les parties, les conclusions du 3 juin 2021 ne tendaient qu'à interrompre la péremption et ne constituaient pas une diligence suffisante de nature à faire progresser l'affaire. La société [M] a relevé appel de ce jugement le 3 juin 2022. Par un second jugement du 12 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a dit irrecevable la société [M] en sa demande de jonction entre les instances RG n° 2021024146 et RG n°2021024148, a renvoyé l'affaire au fond à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 12 septembre 2022, débouté la société [M] de sa demande de sursis à statuer, renvoyé à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 12 septembre 2022 les demandes d'irrecevabilité formulées par les sociétés BNP Paribas Développement, Crédit Mutuel Equity SCR et Blue Moon, renvoyé à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 12 septembre 2022 les demandes de dommages-intérêts formulées par les sociétés [M], Crédit Mutuel Equity SCR, Grands Chais de France et Blue Moon et réservé les frais et les dépens. Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, la SA [M] demande à la cour: -d'infirmer le jugement rendu dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 2021024146 en ce qu'il a constaté la péremption de cette instance et son extinction, et ainsi le dessaisissement du tribunal, en ce qu'il l'a condamnée à payer à BNP Paribas Développement, Crédit Mutuel Equity SCR et Blue Moon, chacun, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [C] épouse [E], à M. [E] et à la société Sovin, chacun, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. - statuant à nouveau, juger qu'elle a valablement interrompu le délai de péremption de deux ans le 19 mai 201 et le 3 juin 2021, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Blue Moon de sa demande de dommages et intérêts, -A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance et prononcé l'extinction de l'instance, l'infirmer en ce qu'il a prononcé à son encontre une condamnation globale au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 18.000 euros ; - Débouter les parties intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, juger qu'il n'y avait lieu à prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et condamner les parties intimées à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 novembre 2022, la BNP Paribas Développement demande à la cour de débouter intégralement la société [M] de l'ensemble de ses moyens, fins, appel et conclusions, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a jugé acquise la péremption de l'instance RG 2021024146, son extinction et le dessaisissement du tribunal, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [M] à lui verser 5.000 euros d'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [M] à lui verser 5.000 euros d'indemnité procédurale, - en tout état de cause, débouter intégralement la société [M] de l'ensemble de ses moyens, fins, appel et conclusions et la condamner à lui verser 5.000 euros d'article 700 au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Dans ses conclusions, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 août 2023, la société Blue Moon demande à la cour de débouter intégralement la société [M] de l'ensemble de ses moyens, fins, appel et conclusions, confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société [M], statuant à nouveau, condamner la société [M] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, en tout état de cause, condamner la société [M] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, la société Crédit Mutuel Equity SCR, anciennement dénommée CM-CIC Investissement, demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement, en ce qu'il a jugé acquise la péremption de l'instance RG 2021024146, son extinction, le dessaisissement du tribunal et condamné la société [M] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouter la société [M] de l'intégralité de ses demandes, condamner la société [M] à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif , 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens d'appel et de première instance. Mme [C] épouse [E], M. [E] et la SC Sovin n'ont pas constitué avocat sur la déclaration d'appel et les conclusions qui leur ont été signifiées le 29 septembre 2022, à domicile pour les deux premiers et à personne morale pour la dernière. Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures. SUR CE, -Sur la péremption de l'instance Il résulte de l'article 386 du code de procédure civile que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. En mars 2017, la société [M] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris M.et Mme [E], les sociétés Sovin, BNP Paribas Développement, CM-CIC Investissement SCR, Blue Moon et la société cessionnaire Les Grands Chais de France pour voir juger que la vente des actions de Bejot Vins et Terroirs était parfaite le 11 août 2016, qu'en refusant de lui transférer les titres, les actionnaires ont manqué à leurs obligations contractuelles ou subsidiairement ont engagé leur responsabilité délictuelle pour rupture abusive des pourparlers, d'autre part que la responsabilité délictuelle de la société cessionnaire se trouve engagée à raison de son comportement parasitaire ou subsidiairement en ce qu'elle s'est appropriée le résultat de l'audit qu'[M] avait financé, se dispensant d'engager des dépenses à ce titre et s'enrichissant ainsi à son détriment. Suite à cette assignation, l'instance devant le tribunal a donné lieu notamment aux décisions suivantes: -le 1er mars 2019, le tribunal a ordonné la disjonction des demandes en deux parties et, faisant droit à la demande de la société GCF, a ordonné un sursis à statuer pour ce qui concerne la partie d'instance relative aux demandes de la société [M] à l'égard de la société GCF et ce pendant une durée de douze mois, ce sursis à statuer était motivé par l'instruction pénale en cours, et a renvoyé la partie de l'instance relative aux demandes de la société [M] à l'égard des autres défendeurs à l'audience du 11 avril 2019, - le 25 octobre 2019, le tribunal a ordonné la disjonction de l'instance concernant les demandes de la société [M] à l'encontre de la société GCF, et renvoyé celle-ci à l'audience du 12 mars 2020, dit qu'une nouvelle instance était créée sous le numéro de RG2019058694 ayant pour objet les demandes de la société [M] à l'égard de la société Sovin, des consorts [E] et des sociétés Blue Moon, BNP Paribas Développement et CM-CIC Investissement SCR, et a prononcé la radiation de cette instance (RG2019058694) pour défaut de diligence, la société [M] n'ayant pas conclu en dépit de l'injonction qui lui avait été délivrée, - l'instance dirigée contre la société GCF, qui faisait l'objet d'un sursis à statuer jusqu'au 1er mars 2020, a été rappelée à l'audience du 12 mars 2020, la société [M] a indiqué au tribunal que les derniers développements de la procédure pénale la conduisaient à retarder le dépôt de ses conclusions et ne s'est pas opposée à la radiation temporaire. Par avis du 12 mars 2020, le tribunal a radié l'instance concernant les demandes de la société [M] dirigées contre la société GCF. Ainsi, les deux instances issues de la disjonction ont été radiées, la première le 25 octobre 2019, la seconde le 12 mars 2020. C'est dans ce contexte procédural que la société [M] a accompli les diligences suivantes: - par courriel du 19 mai 2021, la société [M] a demandé au greffe du tribunal de faire revenir impérativement avant le 3 juin 2021, les deux affaires référencées. Suite à ce courriel, les deux instances ont alors été rétablies sous de nouveaux numéros et appelées à l'audience du 3 juin suivant, - par conclusions du 3 juin 2021 déposées dans chacune des instances, la société [M] a sollicité la jonction des deux instances, ainsi qu'un sursis à statuer, le temps que la procédure pénale fasse l'objet d'une ordonnance de règlement et que les actes d'enquête puissent être versés aux débats après levée du secret de l'instruction. Dans l'instance les concernant (RG 2021024146) les sociétés Crédit Mutuel Equity (venant aux droits de CM-CIC Investissement) BNP Paribas et Blue Moon ont en réponse soulevé une exception de péremption d'instance. En juillet 2021, la société [M] a à nouveau fait assigner l'ensemble des défendeurs devant le tribunal de commerce de Paris. La présente instance ne concerne pas cette nouvelle procédure. Pour soutenir que son action n'est pas périmée, la société [M] retient comme point de départ du délai de deux ans, le 6 juin 2019, date des conclusions de CM-CIC prises en compte par le tribunal, et invoque comme diligences interruptives accomplies avant le 6 juin 2021, sa demande du 19 mai 2021 en réinscription de l'affaire au rôle, ainsi que ses conclusions du 3 juin 2021 sollicitant un sursis à statuer. Elle expose que cette demande manifestait bien son intention de poursuivre la procédure au regard de l'évolution de la procédure pénale alors en cours, et que le fait qu'elle se soit opposée en 2018 au sursis à statuer sollicité par la société cessionnaire (GCF) ne remet aucunement en cause cette volonté compte tenu de l'évolution importante de la procédure pénale depuis cette date. Les sociétés Blue Moon, BNP Paris Developpement et Crédit Mutuel Equity SCR répliquent que le tribunal a exactement jugé que la péremption était acquise en l'absence de diligences interruptives dans le délai de 2 ans. La société Blue Moon situe le point de départ du délai de deux ans au 12 avril 2019 ou subsidiairement au 6 juin 2019, la société Crédit Mutuel Equity SCR évoque quant à elle l'absence de toute diligence depuis le jugement du 1er mars 2019 ayant sursis à statuer sur les demandes dirigées contre le cessionnaire. Les intimées soutiennent que les jugements du tribunal de commerce de Paris intervenus en mars et octobre 2019 ne constituent pas des diligences interruptives de péremption au sens de l'article 386 du code de procédure civile, dans la mesure où ces actes n'émanent pas des parties, que l'email de la société [M] du 19 mai 2021, sollicitant du greffe du tribunal de commerce qu'il fasse revenir les instances RG n°2017019882 et 2019058694 à l'audience du 3 juin 2021 ne remplit pas les conditions nécessaires au rétablissement de l'affaire radiée, puisque la société [M] ne justifie pas l'accomplissement de diligences dont le défaut avait entrainé la radiation de l'affaire, et n'a pas formulé de demande de rétablissement de l'affaire au sein de ses conclusions déposées le 3 juin 2021, ce qu'exige pourtant l'article 383 alinéa 2 du code de procédure civile, que les demandes de jonction et de sursis à statuer ont eu pour seul but de faire échec à la péremption de l'instance, dès lors que les conclusions déposées à l'audience du 3 juin 2021 ne comportent aucun nouvel argument sur le fond, ni aucune nouvelle démarche de nature à faire progresser l'affaire, alors que la société [M] s'était en son temps opposée au sursis à statuer demandé par la société GCF. La société Blue Moon ajoute que la société [M] ne sollicite pas la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes de jonction des instances et de sursis à statuer, ce qui démontre qu'elle avait conscience que ses demandes ne pouvaient prospérer et avaient pour unique but de tenter d'interrompre le délai de péremption de l'instance. S'agissant du point de départ du délai de péremption, le tribunal a retenu la date du 6 juin 2019 correspondant à la date des conclusions de la société CM-CIC. L'existence et la date de ces conclusions ne sont pas discutées, mais il est dénié à ces écritures le caractère de diligence interruptive aux motifs qu'elles reprenaient les conclusions qui avaient été déposées à l'audience du 6 juillet 2017. Toutefois, la comparaison des deux jeux de conclusions de la société CM-CIC, ainsi que l'admet d'ailleurs l'intimée, fait ressortir un ajout au paragraphe 3 relatif à titre subsidiaire au prétendu préjudice de la société [M]. En tout état de cause, le dépôt des écritures le 6 juin 2019 s'inscrivait dans la poursuite de l'instance en vue d'une audience, qui s'est en définitive tenue le 3 octobre 2019. C'est donc à juste titre que le tribunal a fait courir le délai de péremption à compter du 6 juin 2019, de sorte que le délai de deux ans expirait le 6 juin 2021. Pour constituer une diligence interruptive du délai de péremption, l'acte invoqué doit marquer une volonté de poursuivre l'instance, de la faire progresser ou de donner une impulsion processuelle à l'affaire. Si le courriel du 19 mai 2021 aux fins de remise au rôle de l'affaire ne constitue pas à lui seul une diligence interruptive du délai de péremption, il a en l'espèce été suivi le 3 juin 2021de conclusions de la société [M] présentant une demande de jonction et de sursis à statuer. Les conclusions aux fins de sursis à statuer ne sont susceptibles de constituer une diligence interruptive du délai de péremption que pour autant qu'elles manifestent l'intention de leur auteur de continuer l'instance ou de la faire avancer. Elles ne doivent pas uniquement tendre à interrompre le délai de péremption. Dans ses écritures déposées le 3 juin 2021 intitulées " Conclusions aux fins de jonction et de sursis à statuer", la société [M] expose, d'une part, que la disjonction temporaire qui avait été décidée, nonobstant le sursis à statuer dans l'affaire l'opposant à la société GCF pour permettre de poursuivre la mise en état des demandes dirigées contre les actionnaires, n'a plus de justification les deux instances concernant les mêmes faits à savoir les circonstances fautives dans lesquelles l'opération de cession des actions de la société BVT à GCF s'est déroulée et lui ont causé un préjudice dont elle entend demander réparation, d'autre part, que "les derniers développements de la procédure pénale actuellement pendante à Dijon, à savoir les actes d'enquête qui ont été diligentés, ont mis en lumière des faits susceptibles d'intéresser le Tribunal de céans dans le cadre des demandes formulées par [M] à l'encontre des actionnaires de BVTet de GCF. Dans ce contexte, [M] sollicite le sursis à statuer de l'instance ( après que la jonction des instances [... ]aura été ordonnée) le temps qu'une ordonnance de règlement définitive soit rendue dans la procédure d'instruction pénale actuellement instruite par le Tribunal judiciaire de Dijon (numéro de Parquet 16272000065)." Il ressort des pièces aux débats que le 12 octobre 2016, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dijon a, suite aux faits dénoncés par la société [M] ouvert une information contre X des chefs d'abus de confiance et de violation du secret professionnel, que l'information s'est achevée par une ordonnance de non-lieu du 22 juin 2022, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction du 16 novembre 2022, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi. Si la procédure pénale est désormais close, tel n'était pas le cas le 3 juin 2021, lorsque la société [M] a conclu à un sursis à statuer en évoquant l'évolution de l'affaire au pénal. L'ordonnance de non-lieu versée aux débats permet au contraire de constater qu'entre l'ouverture de l'information en octobre 2016 et l'ordonnance de non-lieu de juin 2022, des investigations ont eu lieu. Ainsi, la société [M], constituée partie civile, a été entendue par l'intermédiaire de son représentant le 16 octobre 2017, le dirigeant de la société GCF ainsi que le mandataire ad hoc ont été entendus au cours de l'année 2018, une perquisition a eu lieu au cabinet du mandataire ad hoc, un réquisitoire supplétif a été délivré le 6 novembre 2019, une confrontation a été organisée en juin 2020 avec la partie civile et a été suivie de la communication de nouvelles notes au juge d'instruction, la société GCF et son dirigeant ont été mis en examen par courrier du 11 août 2020 du chef de recel de bien obtenu à l'aide d'un abus de confiance et de recel de bien provenant de la violation d'un secret professionnel, après de nouvelles auditions, une commission rogatoire a été délivrée le 6 octobre 2020, dont les délais d'exécution ont été prorogés jusqu'au 30 septembre 2021.L'ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement est en date du 23 novembre 2021 et les réquisitions du ministère public aux fins de non-lieu du 2 février 2022. Ainsi, en juin 2021 la société [M] avait connaissance de l'avancée de la procédure pénale, mais ignorait que celle-ci se conclurait par un non-lieu. C'est de manière inopérante qu'il est fait état de ce qu'au début de l'année 2019, la société [M] s'était alors opposée à la demande de sursis à statuer présentée par la société GCF, l'avancement de la procédure pénale et la perspective de sa clôture dans des délais raisonnables pouvant justifier en 2021 une évolution de son positionnement procédural. Au travers du sursis à statuer qu'elle sollicitait la société [M] entendait attendre la clôture de la procédure pénale dans la perspective de pouvoir utiliser les éléments recueillis au cours de l'information qu'elle aurait estimé utiles à la défense de ses intérêts dans l'instance civile, et ce, sans porter atteinte au secret de l'instruction, étant relevé que les faits sur lesquels instruisait le juge d'instruction étaient en lien direct avec les agissements invoqués par la société [M] dans son assignation. Le fait que ses écritures ne précisent pas les éléments nouveaux sur lesquels elle se fondent s'explique par le fait qu'en 2021, la société [M] était soumise au secret de l'instruction. Il s'ensuit que ce n'est pas de manière artificielle que la société [M] fondait sa demande de sursis à statuer sur l'évolution de la procédure d'instruction en cours. Ses conclusions du 3 juin 2021 ne tendaient pas uniquement à interrompre le délai de péremption, mais manifestaient au contraire la volonté de la société [M] de disposer des éléments de la procédure pénale pour mieux poursuivre et étayer son action civile. La circonstance que les conclusions ne visent pas le rétablissement de l'affaire ne retire pas à celles-ci leur valeur de diligence interruptive, sauf à faire preuve d'un excès de formalisme. En effet, le mail adressé par la société [M] au greffe le 19 mai 2021 avait permis d'obtenir le rétablissement des deux affaires avec de nouveaux numéros de RG. Les intimés soutiennent encore vainement qu'il n'a pas été satisfait aux exigences de l'article 383 du code de procédure civile, selon lequel " A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences, dont le défaut avait entrainé celle-ci [....]". En effet, la radiation ayant été ordonnée le 25 octobre 2019 uniquement parce que la société [M] n'avait pas déposé de conclusions à l'audience du 3 octobre 2019 en dépit d'une injonction de conclure, le dépôt de conclusions le 3 juin 2021 a satisfait à la diligence qui faisait défaut. Il s'ensuit que la société [M] justifie, dans l'instance (RG 20211024146), de diligences interruptives du délai de péremption avant l'acquisition du délai de deux ans. L'exception de péremption doit en conséquence être rejetée.Le jugement sera infirmé en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance (RG 20211024146), son extinction ainsi que le dessaisissement du tribunal et partant en ce qu'il a déduit de cette péremption l'irrecevabilité de la demande de jonction et de sursis à statuer. - Sur les demandes de dommages et intérêts Il résulte de la solution donnée au litige que les demandes de dommages et intérêts présentées par les sociétés Blue Moon et Crédit Mutuel Equity SCR au titre de la procédure abusive doivent être rejetées, la cour confirmant le jugement en ce qu'il a rejeté ces demandes et y ajoutant dira n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour appel abusif. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les sociétés Blue Moon, BNP Paribas Développement et Crédit Mutuel Equity SCR seront condamnées in solidum aux dépens d'appel. La procédure étant appelée à se poursuivre devant le tribunal le sort des dépens de première instance sera réservé, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné la société [M] aux dépens ainsi qu'au paiement d'indemnités procédurales. PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance (RG 20211024146), son extinction ainsi que le dessaisissement du tribunal, en ce qu'il a dit par voie de conséquence irrecevables les demandes de jonction et de sursis à statuer, en ce qu'il a condamné la société [M] aux dépens et au paiement d'indemnités procédurales, le confirme en ce qu'il a débouté les sociétés Blue Moon et Crédit Mutuel Equity SCR de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Rejette l'exception de péremption d'instance et dit l'instance (RG 20211024146) non périmée, Déboute les sociétés Blue Moon et Crédit Mutuel Equity SCR de leurs demandes de dommages et intérêts, Réserve les dépens de première instance, Condamne in solidum les sociétés Blue Moon, BNP Paribas Développement et Crédit Mutuel Equity SCR aux dépens d'appel, Déboute les sociétés Blue Moon, BNP Paribas Développement et Crédit Mutuel Equity SCR de leurs demandes d'indemnités procédurales. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle 383 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à payer aarticle 383 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 386 du code de procédure civile que l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
660cf2647c1ccb0008628de7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel