Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2637c1ccb0008628dc1
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 1 120 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 02 AVRIL 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02047 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBBZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2020 -Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/02933 APPELANT : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT pris en la personne de son représentant légal y domicilié [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744 INTIME : Monsieur [G] [K] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Anne-sophie TODISCO, avocat au barreau de PARIS AUTRE PARTIE : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS [Adresse 2] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente, chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public le 03 janvier 2023, qui a fait connaître son avis le 20 novembre 2023. Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD, en présence de Mme Juranise PARIS, greffière stagiaire ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Le 3 avril 2013, M. [G] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une contestation de son licenciement pour faute grave. Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation du 6 juin 2013 puis, faute de conciliation, à l'audience du bureau de jugement du 15 décembre 2015. L'affaire a été renvoyée aux audiences des 9 mai 2017 et 12 décembre 2017. Le 8 mars 2018, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix et l'audience de départage a été fixée au 17 décembre 2018 puis renvoyée au 25 janvier 2019. Le jugement a été rendu le 29 mars 2019. Par acte du 5 mars 2020, M. [K] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : - condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [K] les sommes de : - 6 200 euros à titre de dommages et intérêts, - 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - rejeté le surplus des demandes. Par déclaration du 29 janvier 2021, l'agent judiciaire de l'Etat a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 20 octobre 2021, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, à titre principal, - dire que, sur l'ensemble de la procédure, la responsabilité de l'Etat n'est pas susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, - rejeter les demandes indemnitaires de M. [K] et en condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat au titre des frais irrépétibles, - condamner M. [K] à lui verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros, et condamner M. [K] aux entiers dépens, à titre subsidiaire, - réduire les demandes indemnitaires de M. [K] et en condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat au titre des frais irrépétibles. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 4 décembre 2023, M. [G] [K] demande à la cour de : - le recevoir en ses demandes, fins et conclusions, et y faisant pleinement droit, - débouter l'agent judiciaire de l'Etat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - ne pas suivre l'avis du ministère public, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la responsabilité de l'Etat était engagée et condamné l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement rendu sur le quantum des sommes qui lui ont été allouées, et statuant à nouveau, à titre principal, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 11 200 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi en raison d'un déni de justice, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2019, à titre subsidiaire, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 6 200 euros à titre de dommages intérêts, en réparation des préjudices matériel et moral qu'il a subis en raison d'un déni de justice, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2019, en tout état de cause, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie Todisco. Aux termes de son avis déposé le 20 novembre 2023, le procureur général conclut à l'infirmation partielle du jugement sur deux délais et à sa confirmation pour le surplus. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 décembre 2023. SUR CE, Sur la responsabilité de l'Etat Sur la faute Le tribunal a jugé que l'Etat a commis un déni de justice en raison d'un délai excessif de procédure de 31 mois, en ce que : - le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse est évalué en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de la procédure, - le délai de 30 mois entre le bureau de conciliation et le bureau de jugement du 15 décembre 2019 est excessif à hauteur de 21 mois, - le délai de 11 mois entre le premier et le deuxième bureau de jugement est excessif à hauteur de 5 mois, - le délai de 7 mois entre le deuxième et le troisième bureau de jugement est excessif à hauteur d'1 mois, - le délai de 3 mois de délibéré avant le partage des voix est excessif à hauteur d'1 mois, - le délai de 9 mois pour fixer l'affaire en départage est excessif à hauteur de 3 mois, - le surplus des délais n'emporte aucune critique. L'agent judiciaire de l'Etat soutient qu'aucun déni de justice n'est établi puisque : - un délai raisonnable de deux mois s'est écoulé entre la saisine du conseil de prud'hommes le 16 avril 2013 et l'audience devant le bureau de conciliation le 6 juin 2013, - l'audience en bureau de jugement a eu lieu le 15 décembre 2015 et non le 15 décembre 2019 et cette erreur de date a conduit le tribunal à retenir un délai excessif de 21 mois pour cette étape de la procédure, le jugement devant être infirmé sur ce point, - le délai entre l'audience de conciliation du 6 juin 2013 et l'audience devant le bureau de jugement du 12 décembre 2017 n'est pas imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice car il s'explique par l'attitude des parties ayant contribué à l'allongement des délais, demandant deux renvois le jour des audiences, dont le second lié au décès de l'avocat d'une partie, - un délai raisonnable de trois mois s'est écoulé entre l'audience de jugement du 12 décembre 2017 et le procès-verbal de partage des voix du 8 mars 2018, - le délai de 11 mois engendré par le renvoi à l'audience du 25 janvier 2019 était nécessaire à une bonne administration de la justice, le juge départiteur s'étant déporté lors de la première audience de départage fixée au 17 décembre 2018 pour respect de l'impartialité objective, et alors qu'il ne ressort pas des pièces versées au débat que l'affaire était en état d'être plaidée avant cette date, - un délai raisonnable de deux mois s'est écoulé entre l'audience de départage du 25 janvier 2019 et le délibéré. M. [K] réplique que : - l'affaire n'était pas d'une complexité particulière, - le délai de trente mois qui s'est écoulé entre le bureau de conciliation du 6 juin 2013 et le bureau de jugement du 15 décembre 2015 (et non 2019) n'est pas erroné mais excessif à hauteur de 24 mois, - un délai de 17 mois s'est écoulé entre le bureau de jugement du 15 décembre 2015 et son renvoi au 9 mai 2017, excessif à hauteur de 11 mois, - un délai de 7 mois s'est écoulé entre le bureau de jugement du 9 mai 2017 et son renvoi au 12 décembre 2017 en raison d'un changement d'avocat suite au décès du précédent, excessif à hauteur d'1 mois, - un délai de 3 mois s'est écoulé entre l'audience du 12 décembre 2017 et le délibéré fixé au 8 mars 2018, excessif à hauteur d'1 mois, - les parties ont été convoquées en départage le 25 septembre 2018 pour l'audience du 17 décembre 2018, soit 9 mois après le délibéré, et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 janvier 2019, soit 13 mois après le bureau de jugement du 12 décembre 2017, le délai étant excessif à hauteur de 9 mois, l'affaire étant en état d'être plaidée, - le délai de 6 ans entre la saisine du conseil de prud'hommes et le jugement est excessif à hauteur de 46 mois. Le procureur général est d'avis que : - le requérant n'appuie ses prétentions sur aucune pièce s'agissant du délai excessif de 24 mois entre l'audience de conciliation du 6 juin 2013 et l'audience du 15 décembre 2015 devant le premier bureau de jugement, - le délai de11 mois entre l'audience du 15 décembre 2015 devant le premier bureau de jugement et l'audience du 9 mai 2017 devant le deuxième bureau de jugement doit son caractère excessif au renvoi sollicité par le demandeur, - un délai raisonnable de 3 mois s'est écoulé entre l'audience du 12 décembre 2017 et le procès-verbal de partage des voix du 8 mars 2018. Selon l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Aux termes de l'article L.141-3, alinéa 4, du même code, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. Le déni de justice s'entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l'état d'être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable. Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à tout personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s'apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes. Les premiers juges ont de manière pertinente apprécié le délai de la procédure prud'homale selon les différentes étapes de celle-ci et non pas globalement. Au vu des pièces produites, il apparaît que l'affaire n'était pas complexe et que le délai déraisonnable de la longueur de la procédure doit selon les crières précités, être évalué comme suit : - le délai de convocation de 30 mois entre le bureau de conciliation du 6 juin 2013 et le premier bureau de jugement du 15 décembre 2015 et non 2019 comme mentionné par erreur par les premiers juges, est excessif à hauteur de 24 mois, - le délai de renvoi de 17 mois entre le bureau de jugement du 15 décembre 2015 et le bureau de jugement du 9 mai 2017 est excessif à hauteur de 11 mois, - le délai de renvoi de 7 mois entre le deuxième bureau de jugement du 9 mai 2017 et le troisième bureau de jugement du 12 décembre 2017 n'apparaît pas déraisonnable en raison du changement d'avocat intervenu à la suite du décès du précédent, - le délai de 3 mois de délibéré avant le partage des voix du 12 décembre 2017 au 8 mars 2018 n'est pas excessif, compte-tenu de la période de vacation judiciaires incluse dans ce délai, - le délai de fixation de l'affaire en départage de 9 mois ayant courru du 8 mars au 17 décembre 2018 est excessif à hauteur de 3 mois, étant précisé que le délai d'un mois prévu pour ce faire à l'article L. 1454-2 alinéa 1 du code du travail n'est ni impératif ni sanctionné, - ni le délai de renvoi au 25 janvier 2019 ni le délai de délibéré rendu le 29 mars 2019 ne sont excessifs. En conséquence, la responsabilité de l'Etat est engagée pour déni de justice du fait d'un délai excessif de procédure de 38 mois. Sur le lien de causalité et le préjudice Le tribunal a jugé que le préjudice moral de M. [K] est justifié en son principe dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire mais, M. [K] ne justifiant pas de l'importante somme réclamée, l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne peut excéder celle que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, soit une somme de 6 200 euros. M. [K], appelant incident de ce chef, soutient que le déni de justice du service public de la justice lui a causé divers préjudices nécessitant l'allocation d'une somme totale de 11 200 euros, soit : - 9 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, la procédure ayant duré 6 ans alors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable, - 2 000 euros au titre de la privation de manière déraisonnable des rappels de salaire, indemnités et dommages et intérêts octroyés par le conseil de prud'hommes alors qu'il n'a pu retrouver un emploi immédiatement, outre les frais qu'il a été contraint d'engager en raison de la durée de la procédure, - à titre subsidiaire, l'allocation d'une somme de 6 200 euros s'il est jugé que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice ne saurait excéder celle du dépassement excessif du délai raisonnable de jugement. L'agent judiciaire de l'Etat conclut au rejet de l'indemnisation des prétendus préjudice moral et préjudice financier allégués, en ce que : - M. [K] se borne à affirmer qu'un procès est nécessairement source d'inquiétude sans étayer son préjudice moral, - le préjudice financier invoqué apparait principalement et directement lié au différend avec son ancien employeur et non à la longueur de la procédure et, en tout état de cause, il ne produit aucune pièce permettant de l'évaluer, - sa situation professionnelle ne présente aucun lien de causalité avec le dysfonctionnement allégué du service public de la justice, - l'exposition de frais par une partie pour assurer sa défense est inhérente à l'exercice normal d'une procédure devant une juridiction, - à titre subsidiaire, ses demandes doivent être ramenées à de plus justes proportions, en retenant un ratio indemnitaire de moins de 100 euros par mois de retard. Le procureur général est d'avis qu'un procès présentant un délai excessif global de 31 mois, est nécessairement source d'inquiétude pour le justiciable, mais que M. [K] n'apporte pas de nouveaux éléments permettant de justifier l'octroi de dommages et intérêts plus élevés alors que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder celle que le dépassement excessif du délai raisonnable du jugement cause nécessairement. Le préjudice matériel invoqué n'est pas en lien de causalité avec la durée déraisonnable de la procédure constitutive d'un déni de justice et doit être rejeté. Seul doit être indemnisé le préjudice moral lié au stress et aux tracas de la procédure, caractérisé par la durée excessive de procédure de 38 mois qui a inutilement exposé M. [K] à une attente et une inquiétude accrues. Ce préjudice tenant compte de la durée retenue par la cour est indemnisé par l'octroi de la somme de 5 700 euros, en infirmation du jugement. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées. Les dépens d'appel doivent incomber à M. [K], partie perdante. Toutefois, en raison du déni de justice retenu, il n'y a pas lieu de prononcer à son encontre de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'agent judiciaire de l'Etat. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [K] la somme de 6 200 euros à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau, dans cette limite, Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [K] la somme de 5 700 euros à titre de dommages et intérêts, Confirme le jugement en ses autres dispositions, Condamne M. [K] aux dépens, Rejette la demande de l'agent judiciaire de l'Etat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.141-1 du code de larticle L. 141-1 du code de larticle L. 1454-2 alinéa 1 du code du travail narticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile la somme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
660cf2637c1ccb0008628dc1
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- Texte intégral
- Résumé officiel