Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2627c1ccb0008628d9b
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01789 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOHR CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 27 avril 2022 RG :F 19/00263 [M] C/ S.A.S.U. T&C STIGÜPP Grosse délivrée le 02 AVRIL 2024 à : - Me HUGUENIN- VIRCHAUX - Me BAGLIO COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 27 Avril 2022, N°F 19/00263 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 28 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [H] [M] née le 14 Juin 1985 à ORANGE (84100) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Christophe HUGUENIN-VIRCHAUX de la SELEURL CHV AVOCAT, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : S.A.S.U. T&C STIGÜPP [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [H] [M] a été engagée à compter du 5 novembre 2016 qualité d'employée de magasin, par la société SASU T&C, sous l'enseigne Iron Body. Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 31 août 2017. Par requête du 13 juin 2019, Mme [H] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de dire et juger que les clauses de non-concurrence sont nulles et inopposables au salarié, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; constater qu'elle occupe le poste de coach sportif ; dire et juger que la convention collective n'est pas applicable en l'espèce car elle ne correspond pas à l'activité principale de la société ; dire et juger qu'elle effectue un temps plein et voir condamner la société SASU T&C au paiement de diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 27 avril 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - déclaré irrecevables les demandes relatives à la rupture du contrat de travail. - débouté Mme [H] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - laissé les éventuels dépens à la charge de chaque partie. Par acte du 25 mai 2022, Mme [H] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 août 2022, Mme [H] [M] demande à la cour de : - juger l'appel formulé par Mme [H] [M] recevable - réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon intervenu le 27 avril 2022 en ce qu'il a : - déclaré irrecevable les demandes relatives à la rupture du contrat de travail. - débouté Mme [H] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - laissé les éventuels dépens à la charge de chaque partie Au titre de l'exécution du contrat de travail - juger que les clauses de non-concurrence sont nulles et inopposables au salarié L'employeur sauf erreur d'analyse n'a pas déchargé la salariée de cette obligation contractuelle, et il n'a pas payé l'indemnité mensuelle. Ainsi : - soit la clause est nulle, - soit il est donc du 1/10e de la rémunération mensuelle brute des douze derniers mois sur trois ans soit la somme de 5 289.23 euros - juger que Mme [H] [M] occupe le poste de coach sportif - juger que la convention collective indiquée dans le contrat de travail présenté par l'employeur et sur les bulletins de paie est inapplicable en l'espèce car ne correspondant pas à l'activité principale de la société et la pièce adverse 2 sera rejetée - condamner l'employeur à verser à Mme [H] [M] les sommes suivantes : - juger qu'elle peut revendiquer un coefficient de 250 puisqu'elle assure des fonctions techniques et de l'animation commerciale, s'il est fait application de la CCN esthétique-cosmétique. Dans l'affirmative, - juger qu'elle peut revendiquer un salaire brut de 1876 euros temps complet, au lieu d'un salaire de 1480 euros brut, soit sur la période d'exécution du CDI, la somme de 4067,66 euros non rémunérée. - juger que Mme [H] [M] effectue un temps plein et verse aux débats les éléments probants - condamner l'employeur à verser les sommes suivantes : - 8.149.30 euros de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés 814.93 euros - 12.000 euros au titre de travail dissimulé au sens de L8221.1 et suivants du code du travail - condamner l'employeur à verser à Mme [H] [M] la somme de 2.500 Euros en application de l'article 700 Code de Procédure Civile - condamner l'employeur aux entiers dépens. Elle soutient que : - la convention collective nationale revendiquée par l'employeur n'est pas celle applicable dans l'entreprise, - elle exerçait les fonctions de coach sportif au coefficient 250, - les heures supplémentaires ou complémentaires ne lui ont pas été versées, - le paiement des heures supplémentaires sous forme d'indemnités kilométriques s'analyse en un travail dissimulé, - la contrepartie financière de la clause de non concurrence ne lui a pas été payée. En l'état de ses dernières écritures en date du 23 novembre 2022, la société SASU T&C a demandé à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée par Mme [H] [M] tendant à voir condamner la société T&C à lui payer la somme de 5.289,23 euros à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence, - débouter Mme [H] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamner Mme [H] [M] à payer à la société T&C la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner Mme [H] [M] aux entiers dépens d'appel. La société fait valoir que : - Mme [H] [M] exerçait les fonctions d'employée, elle ne justifie pas pouvoir prétendre au coefficient 250 de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique seule applicable en l'espèce, - la demande tendant au paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence est nouvelle en appel, - Mme [H] [M] conclut à la nullité de la clause de non-concurrence elle ne peut donc solliciter le versement de la contrepartie, - l'accomplissement d'heures complémentaires ou supplémentaires n'est pas rapporté, aucun travail dissimulé n'étant établi. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 25 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 janvier 2024 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 28 février 2024. MOTIFS Sur la classification de Mme [M] - Sur la convention collective nationale applicable : L'article L. 2261-2 du code du travail dispose :« La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables ». En l'espèce, Mme [H] [M] a été engagée à compter du 5 novembre 2016 en qualité d'employée de magasin, coefficient 135 selon contrat signé des parties le 28 octobre 2016. Il est bien mentionné sur le contrat régularisé (pièce n°2 de l'employeur) que la convention collective applicable est celle de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie. Le premier contrat de travail remis à l'intéressée (pièce n°1 de l'appelante) présentait donc une erreur sur ce point ( était visée la convention collective nationale du sport et des équipements sportifs). Il n'y a donc pas lieu d'écarter la pièce n°2 de l'employeur régulièrement signée de la salariée étant observé que la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique est mentionnée sur les bulletins de paie. La SASU T&C relève que son activité est celle d'un centre de bien être offrant diverses prestations dans les domaines de remise en forme, du sport, de la santé et du bien-être, que c'est d'ailleurs le code APE 9604Z « Entretien corporel » qui lui a été attribué lors de son immatriculation, qu'elle ne met pas à disposition de ses clients des machines de sport classiques telles que l'on retrouve dans les différentes salles de sport (tapis de course, rameur etc') mais des machines d'électrostimulation musculaire dont la technique consiste à stimuler la contraction musculaire, que la mission de Mme [H] [M] durant les séances ne s'assimilait d'ailleurs pas à du coaching sportif à proprement parler mais consistait simplement à encourager les clients et à vérifier leur position lors des exercices, qu'il s'agit ainsi d'une activité d'entretien corporel, laquelle entre dans le champ d'application de la convention collective de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie, et non dans celle du sport et des équipements sportifs. Elle observe que le champ d'application de la convention collective est défini comme suit en son article 1er : « La convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie réglera sur l'ensemble du territoire métropolitain, les départements et les régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer ([Localité 3], [Localité 4], [Localité 5]), les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises, quelles que soient les modalités d'exercice (dans l'entreprise ou hors entreprise, à domicile, y compris les soins aux personnes dépendantes) dont les activités principales sont les suivantes : 1. Le conseil en beauté, la vente de produits cosmétiques, les soins de beauté et d'entretien du visage et du corps, le maquillage, le maquillage permanent, les traitements antirides, les soins corporels, les modelages faciaux, les épilations, les modelages esthétiques de bien-être et de confort (visage et corps), les soins de manucure, les soins des pieds à vocation esthétique, la prothésie et le stylisme ongulaire, les techniques d'embellissement des cils et des sourcils, tous les soins esthétiques à la personne, les techniques d'amincissement et d'amaigrissement à vocation esthétique et les activités d'entretien corporel en et hors institut de beauté, en spa, dans les entreprises pratiquant des actes esthétiques, les techniques esthétiques adaptées à la socio-esthétique ; 2. L'enseignement secondaire technique ou professionnel, l'enseignement postsecondaire non supérieur, l'enseignement supérieur, les autres enseignements et la formation continue, liés aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums ; 3. Les activités de direction, de gestion, tutelle, holding, groupements concernant les entreprises relevant du secteur d'activité de la convention collective nationale. Sont expressément exclues du champ d'application les entreprises dont l'activité principale est : 1. Le commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène, de cosmétiques ; 2. La vente à distance sur catalogue spécialisé ; 3. Le commerce forain des articles de parfumerie ou de beauté ; 4. La vente et la mise à disposition du public d'appareils de bronzage utilisant des rayonnements UV ; 5. Les activités de bronzage ». Mme [H] [M] ne produit aucun élément pouvant venir en contradiction avec les éléments avancés par l'employeur. - Sur l'emploi de Mme [H] [M] : Il appartient au salarié qui conteste la mention relative à la classification portée sur les bulletins de salaire par l'employeur de rapporter la preuve de son inexactitude. A défaut de prouver qu'il exécutait réellement les fonctions prétendues, il ne peut pas prétendre à une qualification supérieure à celle qui lui était accordée. A l'appui de sa demande, Mme [H] [M] indique qu'elle n'est pas employée de magasin mais coach sportif. Elle indique avoir été engagée en qualité d'employée coefficient 140, or le contrat de travail produit en pièce n°2 de l'employeur mentionne un coefficient 135. La qualification revendiquée par l'appelante n'apparaît pas dans la convention collective nationale applicable ( esthétique-cosmétique). Cette convention accorde le coefficient 250 pour l'emploi de Coordinateur/coordinatrice d'enseignement professionnel défini ainsi à l'article 11 : Prérequis, pour devenir coordinateur(trice) il faut pouvoir justifier de': ' une expérience professionnelle de 5 ans dans un établissement d'enseignement secondaire professionnel couvert par le champ d'application de la convention collective'; ' avoir suivi une formation qualifiante sur des fonctions de coordinateur pédagogique ou pouvoir justifier d'une expérience professionnelle pertinente en relation avec l'emploi de 2 années. Définition de l'emploi': le coordinateur d'enseignement professionnel assure le suivi et l'animation du dispositif pédagogique d'une section'd'enseignement professionnel. Il est classé non-cadre': il se place en situation d'interface entre ceux dont le métier est de décider et/ou de maîtriser le processus de décision (directeurs ou directrice) et ceux qui sont dans la relation directe de face-à-face avec les bénéficiaires (les enseignants, les formateurs). Le'coordinateur réalise sa mission sous le contrôle et la responsabilité du directeur ou de la directrice. Il sera conduit à': ' coordonner le dispositif de formation selon les contraintes pédagogiques, économiques, techniques'; ' participer à la détermination des ressources pédagogiques et des besoins de la structure'; ' coordonner l'activité de l'équipe pédagogique (formateurs, professionnels...)'; ' effectuer le suivi pédagogique et administratif des stagiaires et des élèves, établir le bilan de la formation'; ' promouvoir l'offre de formation auprès de clients, prospects et développer les relations avec les partenaires'; ' suivre et contrôler la conformité administrative et financière des actions de formation'; ' suivre et mettre à jour l'information pédagogique, réglementaire, professionnelle, technique'; ' diffuser les messages de la direction et en faciliter la compréhension et l'appropriation par l'équipe pédagogique, les élèves et les tiers. Sont également visés comme relevant du coefficient 250 les emplois correspondant à « esthéticien(ne) diplômée (niveau IV ou III), adjoint(e) de l'esthéticien(ne) manager ou du chef d'entreprise, organise l'activité de plus de 3 salariés suivant les objectifs et les directives du chef d'entreprise, assure également les fonctions techniques et l'animation commerciale ». L'employeur fait justement remarquer que Mme [H] [M] n'exerçait ni les fonctions d'esthéticienne, ni celles d'adjointe de l'esthéticien(ne) manager ou du chef d'entreprise ni n'organisait l'activité de plus de 3 salariés, ni d'ailleurs d'aucun salarié ce que les attestations produites par la salariée ne parviennent pas à démentir. Le contrat de travail de Mme [H] [M] mentionnait les tâches suivantes appropriées à la qualification d'employée : - Coaching des clients, - Accueil et gestion du logiciel clients, - Gestion de la caisse, - Entretien du studio, - Démarchage clientèle (distribution de tract). La demande est en voie de rejet. Sur les heures complémentaires et supplémentaires impayées Aux termes de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié Après analyses des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente. Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures. Mme [H] [M] indique que les heures supplémentaires ne lui ont pas été payées en tant que telles, mais devaient être dissimulées dans le cadre de paiement IK ou encore sous forme de prime, que l'employeur ne versait ni les indemnités kilométriques ni sous forme d'IK les heures complémentaires et supplémentaires, qu'elle a effectué pour le compte de son employeur un nombre pléthorique d'heures sans être payée. Au soutien de ses demandes, Mme [H] [M] produit aux débats les plannings, les calculs des sommes dues, des échanges de courriels et les témoignages d'autres salariés outre le récapitulatif de ses heures impayées. Les éléments produits par la salariée sont suffisamment précis au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation pour permettre à l'employeur de produire ses propres éléments. Or ce dernier se borne à discuter la pertinence des éléments produits par la salariée sans fournir le moindre élément de nature à établir la réalité des heures accomplies par cette dernière. Il sera donc fait droit à la demande. Sur l'indemnité pour le travail dissimulé Selon l'article L.8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. » L'article L.8223-1 du code du travail poursuit : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. » L'existence d'un travail dissimulé nécessite la connaissance par l'employeur des heures effectivement réalisées par le salarié ce qui n'est pas rapporté en l'espèce. L'appelante soutient que les heures complémentaires ou supplémentaires lui étaient payées sous forme d'indemnités kilométriques sans verser le moindre élément venant confirmer ses affirmations. La demande est en voie de rejet. Sur la demande relative à la clause de non-concurrence Selon l'article 564 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». Mme [H] [M] demande à la cour de juger que les clauses de non-concurrence sont nulles et inopposables au salarié. La société intimée relève que les conclusions déposées en dernier lieu par Mme [H] [M] en première instance ne comportent dans leur dispositif aucune demande de rappel de contrepartie financière à la clause de non-concurrence. En effet, devant le conseil de prud'hommes la procédure est orale et le jugement récapitule ainsi les demandes de Mme [M] le jour de l'audience : Dire et juger que les demandes de Madame [M] sont recevables Au titre de l'exécution du contrat de travail 1) Dire et juger que les clauses de non-concurrence sont nulles et inopposables au salarié 2) Constater que Madame [M] occupe le poste de coach sportif 3) Dire et juger que la convention collective indiquée dans son contrat de travail présentée par l'employeur et sur les bulletins de paie est inapplicable en l'espèce car ne correspondant pas à l'activité principale de la société la pièce 2 sera rejetée. 4) Condamner l'employeur à verser à Madame [M] les sommes suivantes: Dire et juger qu'elle peut revendiquer un coefficient de 250 puisqu'elle assure des fonctions techniques et de l'animation commerciale, s'il est fait application de la CNN ESTHETIQUE COSMETIQUE. Elle peut revendiquer un salaire brut de 1876 euros temps complet au lieu d'un salaire de 1480 euros brut Soit sur la période d'exécution du CDI, la somme de 4 067,66 € non rémunérés. 5) Dire et juger que Madame [M] effectue un temps plein et verse aux débats les éléments probants Condamner l'employeur à verser les sommes suivantes: - 8 149,30 € de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés 814,93 € - 12 000 € au titre de travail dissimulé au sens de l'article L 8221-1 et suivants du Code du travail - 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC Exécution provisoire au titre de l'article 515 du CPC Ainsi si Mme [M] n'a élevé aucune prétention financière devant le premier juge au titre de la clause de non concurrence, force est de constater qu'elle avait demandé à ce que celle-ci lui soit déclarée inopposable ou déclarée nulle, la demande en paiement de la contrepartie financière formulée pour la première fois en cause d'appel est nouvelle et donc irrecevable. Pour demander l'annulation de la clause de non concurrence, Mme [M] se borne à indiquer que «L'employeur impose une clause de non-concurrence limitée à la région PACA et LANGUEDOC ROUSSILLON et ce pendant trois ans à compter de la cessation des fonctions. En contrepartie, Madame [M] percevra une indemnité mensuelle de 1 / 10 e de la rémunération moyenne brute des douze derniers mois» Mme [M] n'explique pas en quoi cette clause encourt la nullité. La demande est en voie de rejet. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société intimée à payer à Mme [H] [M] la somme de 1.500,00 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Dit irrecevable la demande nouvelle formulée par Mme [H] [M] tendant à voir condamner la société T&C à lui payer la somme de 5.289,23 euros à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence, Réparant l'omission de statuer du premier juge, déboute Mme [M] de sa demande tendant à prononcer la nullité ou l'inopposabilité de la clause de non concurrence, Réforme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [H] [M] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et statuant à nouveau de ce chef, Condamne la SASU T&C à payer à Mme [H] [M] les sommes de 8.149,30 euros de salaire au titre des heures supplémentaires et de 814,93 au titre des congés payés, Confirme pour le surplus le jugement, Y ajoutant, Condamne la SASU T&C à payer à Mme [H] [M] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SASU T&C aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle L.8223-1 du code du travail poursuitarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article L. 2261-2 du code du travail disposearticle 700 du CPCarticle 564 du code de procédure civilearticle L.8221-5 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660cf2627c1ccb0008628d9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel