Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2627c1ccb0008628d97
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 106 507 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01784 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOHH CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 27 avril 2022 RG :F 19/00259 [V] C/ S.A.S.U. T&C STIGÜPP Grosse délivrée le 02 AVRIL 2024 à : - Me HUGUENIN- VIRCHAUX - Me BAGLIO COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 27 Avril 2022, N°F 19/00259 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 28 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [K] [V] né le 19 Mai 1995 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Christophe HUGUENIN-VIRCHAUX de la SELEURL CHV AVOCAT, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : S.A.S.U. T&C STIGÜPP [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [K] [V] a été engagé à compter du 4 décembre 2017, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, soit 25 heures par semaine, en qualité d'employé polyvalent, par la société SASU T&C, sous l'enseigne Iron Body. Suivant avenant du 1er janvier 2018, le contrat de travail de M. [K] [V] a été porté à 39 heures hebdomadaires, puis à 27 heures par semaine à compter du 1er avril 2018, changement pour lequel le salarié conteste avoir donné son accord. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2018, M. [K] [V] a informé la société SASU T&C de sa démission. Par requête du 13 juin 2019, M. [K] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de dire et juger que les clauses de non-concurrence sont nulles et inopposables au salarié, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée (sic) ; constater qu'il occupe le poste de coach sportif ; dire et juger que la convention collective n'est pas applicable en l'espèce car elle ne correspond pas à l'activité principale de la société ; dire et juger qu'il effectue un plein temps et voir condamner la société SASU T&C au paiement de diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 27 avril 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - déclaré irrecevables les demandes relatives à la rupture du contrat de travail puisqu'atteintes par la prescription - débouté M. [K] [V] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile - laissé les éventuels dépens à la charge de chaque partie. Par acte du 25 mai 2022, M. [K] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 août 2022, M. [K] [V] demande à la cour de : - juger l'appel formulé par M. [K] [V] recevable et les demandes non prescrites - réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Avignon intervenu le 27 avril 2022 en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail puisqu'atteintes par la prescription - débouté M. [K] [V] de l'ensemble de ses demandes - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile - laissé les éventuels dépens à la charge de chaque partie - juger que les clauses de non-concurrence sont nulles et inopposables au salarié dans le cadre d'un CDD. En revanche, l'employeur n'a pas délié le salarié de cette clause, il est dû la somme de 5.364 euros - juger que M. [K] [V] occupe le poste de coach sportif - juger que la convention collective indiquée dans son contrat de travail est inapplicable en l'espèce car ne correspondant pas à l'activité principale de la société - condamner l'employeur à verser à M. [K] [V] les sommes suivantes : o 400 Euros par mois de différence entre décembre 2017 et mai 2018 soit 2.268 euros - juger que M. [K] [V] effectue un temps plein et verse aux débats les éléments probants des heures complémentaires puis supplémentaires impayées - condamner l'employeur à verser les sommes suivantes : o 2.889.31 euros au titre des heures effectuées et non payées o 288.93 euros au titre des congés payés sur HS o 12.000 euros au titre de travail dissimulé au sens de L8221-1 et suivants du code du travail - ordonner la rectification du certificat de travail en indiquant la date du 3 mai 2018. - condamner l'employeur à verser à M. [K] [V] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 Code de Procédure Civile - condamner l'employeur aux entiers dépens. Il soutient que : - la convention collective nationale revendiquée par l'employeur n'est pas celle applicable dans l'entreprise, - il exerçait les fonctions d'agent de maîtrise au coefficient 250, - les heures supplémentaires ou complémentaires ne lui ont pas été versées, - le paiement des heures supplémentaires sous forme d'indemnités kilométriques s'analyse en un travail dissimulé, - la contrepartie financière de la clause de non concurrence ne lui a pas été payée. En l'état de ses dernières écritures en date du 23 novembre 2022, la société SASU T&C a demandé à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - débouter M. [K] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamner M. [K] [V] à payer à la société T&C la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner M. [K] [V] aux entiers dépens d'appel. La société fait valoir que : - les demandes de M. [K] [V] sont irrecevables faute d'avoir été présentées dans un délai de six mois suivant la signature du reçu de solde de tout compte, - M. [K] [V] conclut à la nullité de la clause de non-concurrence il ne peut donc solliciter le versement de sa contrepartie, - l'accomplissement d'heures complémentaires ou supplémentaires n'est pas rapporté. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 25 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 janvier 2024 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 28 février 2024. MOTIFS Sur la clause de non-concurrence M. [K] [V] expose que l'employeur lui a imposé une clause de non-concurrence ( pour un contrat à durée indéterminée à temps partiel) limitée à la région PACA et Languedoc Roussillon et pendant trois ans à compter de la cessation des fonctions, qu'en contrepartie, il devait percevoir une indemnité mensuelle de 1 / 10 e de la rémunération moyenne brute des douze derniers mois. Il indique ne pas avoir perçu cette indemnité, prévue contractuellement, l'employeur ne l'en ayant pas délié. Il sollicite la somme de 5.364 euros à ce titre. La SASU T&C réplique que M. [K] [V] a présenté sa démission par courrier du 13 avril 2018 et est sorti des effectifs de la société à l'issue de son préavis le 20 avril 2018, que conformément à l'article L. 1471-1 du code du travail, il disposait d'un an à compter de la notification de la démission, soit jusqu'au 13 avril 2019 pour saisir le conseil de prud'hommes de demandes portant sur la rupture de son contrat or il a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon le 13 juin 2019. Toutefois l'indemnité versée en contrepartie d'une clause de non concurrence obéit au régime des créances salariales et est donc soumise à la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail. La demande est donc recevable. La SASU T&C relève que M. [K] [V] prétend que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail serait nulle, que dans ces conditions et en l'absence de tout élément justifiant du préjudice éventuellement subi, il ne peut prétendre à aucune indemnisation ni au versement de la contrepartie financière qui ne saurait en tout état de cause excéder la somme de 1.635,90 euros bruts (1/10 ème de la moyenne des 12 derniers mois de travail). Or, d'une part M. [K] [V] ne sollicite pas l'annulation de cette clause mais le paiement de la contrepartie financière, d'autre part il n'est pas discuté que l'employeur n'a pas versé cette contrepartie. Il sera fait droit à la demande à hauteur de 1.635,90 euros bruts correspondant au 10ème de la rémunération moyenne des 12 derniers mois. Sur la qualification de M. [K] [V] M. [K] [V] soutient qu'il occupait le poste de coach sportif, il conteste l'application la convention collective indiquée dans son contrat de travail car ne correspondant pas à l'activité principale de la société. - Sur la recevabilité de la demande : La SASU T&C oppose à la demande les dispositions de l'article L.1234-20 du code du travail selon lesquelles : « Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les 6 mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ». En l'espèce, le reçu pour solde de tout compte était rédigé ainsi : « je reconnais avoir reçu de l'entreprise T&C la somme de 1 065,07 Euros Chèque. (...) Cette somme m'est versée, pour solde de tout compte, en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail et se décompose ainsi pour leurs montants bruts : Salaire du mois 800,28 indemnité compensatrice de congés payés 559,62 Je déclare connaître ma faculté de dénoncer ce reçu dans tes 6 mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées (c. trav. art. L. 1234-20). Le présent reçu pour solde de tout compte a été établi en double exemplaire dont un m'a été remis». Le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées. Le salarié est recevable à contester la qualification ou classification qui lui a été attribuée durant la relation contractuelle dès lors qu'aucune mention particulière ne figure sur le reçu ( Soc. 13 décembre 2023 n° 22-19.121). L'action est donc recevable. - Sur la convention collective nationale applicable : L'article L. 2261-2 du code du travail dispose :« La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables ». En l'espèce, outre que M. [K] [V] n'indique pas quelle serait la convention collective nationale applicable, la SASU T&C relève que son activité est celle d'un centre de bien être offrant diverses prestations dans les domaines de remise en forme, du sport, de la santé et du bien-être, que c'est d'ailleurs le code APE 9604Z « Entretien corporel » qui lui a été attribué lors de son immatriculation, qu'elle ne met pas à disposition de ses clients des machines de sport classiques telles que l'on retrouve dans les différentes salles de sport (tapis de course, rameur etc') mais des machines d'électrostimulation musculaire dont la technique consiste à stimuler la contraction musculaire, que la mission de M. [K] [V] durant les séances ne s'assimilait d'ailleurs pas à du coaching sportif à proprement parler mais consistait simplement à encourager les clients et à vérifier leur position lors des exercices, qu'il s'agit ainsi d'une activité d'entretien corporel, laquelle entre dans le champ d'application de la convention collective de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie, et non dans celle du sport et des équipements sportifs. Elle observe que le champ d'application de la convention collective est défini comme suit en son article 1er : « La convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie réglera sur l'ensemble du territoire métropolitain, les départements et les régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et- Miquelon), les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises, quelles que soient les modalités d'exercice (dans l'entreprise ou hors entreprise, à domicile, y compris les soins aux personnes dépendantes) dont les activités principales sont les suivantes : 1. Le conseil en beauté, la vente de produits cosmétiques, les soins de beauté et d'entretien du visage et du corps, le maquillage, le maquillage permanent, les traitements antirides, les soins corporels, les modelages faciaux, les épilations, les modelages esthétiques de bien-être et de confort (visage et corps), les soins de manucure, les soins des pieds à vocation esthétique, la prothésie et le stylisme ongulaire, les techniques d'embellissement des cils et des sourcils, tous les soins esthétiques à la personne, les techniques d'amincissement et d'amaigrissement à vocation esthétique et les activités d'entretien corporel en et hors institut de beauté, en spa, dans les entreprises pratiquant des actes esthétiques, les techniques esthétiques adaptées à la socio-esthétique ; 2. L'enseignement secondaire technique ou professionnel, l'enseignement postsecondaire non supérieur, l'enseignement supérieur, les autres enseignements et la formation continue, liés aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums ; 3. Les activités de direction, de gestion, tutelle, holding, groupements concernant les entreprises relevant du secteur d'activité de la convention collective nationale. Sont expressément exclues du champ d'application les entreprises dont l'activité principale est : 1. Le commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène, de cosmétiques ; 2. La vente à distance sur catalogue spécialisé ; 3. Le commerce forain des articles de parfumerie ou de beauté ; 4. La vente et la mise à disposition du public d'appareils de bronzage utilisant des rayonnements UV ; 5. Les activités de bronzage ». M. [K] [V] ne produit aucun élément pouvant venir en contradiction avec les éléments avancés par l'employeur. - Sur l'emploi de M. [K] [V] : Il appartient au salarié qui conteste la mention relative à la classification portée sur les bulletins de salaire par l'employeur de rapporter la preuve de son inexactitude. A défaut de prouver qu'il exécutait réellement les fonctions prétendues, il ne peut pas prétendre à une qualification supérieure à celle qui lui était accordée. A l'appui de sa demande, M. [K] [V] indique qu'il n'est pas employé de magasin mais coach sportif. Or cette qualification n'apparaît pas dans la convention collective nationale applicable ( esthétique-cosmétique). Cette convention accorde le coefficient 250 pour l'emploi de Coordinateur/coordinatrice d'enseignement professionnel défini ainsi à l'article 11 : Prérequis, pour devenir coordinateur(trice) il faut pouvoir justifier de': ' une expérience professionnelle de 5 ans dans un établissement d'enseignement secondaire professionnel couvert par le champ d'application de la convention collective'; ' avoir suivi une formation qualifiante sur des fonctions de coordinateur pédagogique ou pouvoir justifier d'une expérience professionnelle pertinente en relation avec l'emploi de 2 années. Définition de l'emploi': le coordinateur d'enseignement professionnel assure le suivi et l'animation du dispositif pédagogique d'une section'd'enseignement professionnel. Il est classé non-cadre': il se place en situation d'interface entre ceux dont le métier est de décider et/ou de maîtriser le processus de décision (directeurs ou directrice) et ceux qui sont dans la relation directe de face-à-face avec les bénéficiaires (les enseignants, les formateurs). Le'coordinateur réalise sa mission sous le contrôle et la responsabilité du directeur ou de la directrice. Il sera conduit à': ' coordonner le dispositif de formation selon les contraintes pédagogiques, économiques, techniques'; ' participer à la détermination des ressources pédagogiques et des besoins de la structure'; ' coordonner l'activité de l'équipe pédagogique (formateurs, professionnels...)'; ' effectuer le suivi pédagogique et administratif des stagiaires et des élèves, établir le bilan de la formation'; ' promouvoir l'offre de formation auprès de clients, prospects et développer les relations avec les partenaires'; ' suivre et contrôler la conformité administrative et financière des actions de formation'; ' suivre et mettre à jour l'information pédagogique, réglementaire, professionnelle, technique'; ' diffuser les messages de la direction et en faciliter la compréhension et l'appropriation par l'équipe pédagogique, les élèves et les tiers. Les attestations produites par l'appelant, dont certaines ne répondant pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile et émanant d'autres salariés en procès avec le même employeur, ne suffisent pas à établir que M. [K] [V] occupait un emploi correspondant aux critères ci dessus rappelés. Comme le relève l'employeur, Mme [S] explique simplement que M. [K] [V] lui aurait donné le 25 janvier 2018 le gilet et les ceintures nécessaires à la réalisation de sa séance ce qui n'établit nullement l'exercice de fonctions habituelles qui relèvent du coefficient revendiqué ; M. [G] explique également que M. [K] [V] dirigeait occasionnellement ses séances, ce qui ne constitue pas davantage la preuve de la réalisation de tâches relevant du coefficient 250. Le contrat de travail de M. [K] [V] mentionnait les tâches suivantes appropriées à la qualification d'employé : - Coaching des clients, - Accueil et gestion du logiciel clients, - Gestion de la caisse, - Entretien du studio, - Démarchage clientèle (distribution de tract). La demande est en voie de rejet. Sur les heures complémentaires et supplémentaires impayées Aux termes de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié Après analyses des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente. Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures. M. [K] [V] indique qu'il travaillait à temps complet, qu'il dépassait les quotas de temps partiel pendant les périodes où il était théoriquement en temps partiel, que les heures complémentaires ne lui ont pas été payées en tant que telles, mais devaient être dissimulées dans le cadre de paiement IK ou encore sous forme de prime, que l'employeur ne versait ni les indemnités kilométriques ni sous forme d'IK les heures complémentaires et supplémentaires, que la situation perdurait même lorsqu'il travaillait dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet, qu'il a effectué pour le compte de son employeur un nombre pléthorique d'heures sans être payé. Au soutien de ses demandes, M. [K] [V] produit aux débats les plannings 2017 et 2018 et les témoignages d'autres salariés outre le récapitulatif de ses heures impayées. Les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation pour permettre à l'employeur de produire ses propres éléments. Or ce dernier se borne à discuter la pertinence des éléments produits par le salarié sans fournir le moindre élément de nature à établir la réalité des heures accomplies par ce dernier. Il sera donc fait droit à la demande. Sur l'indemnité pour le travail dissimulé Selon l'article L.8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. » L'article L.8223-1 du code du travail poursuit : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. » L'existence d'un travail dissimulé nécessite la connaissance par l'employeur des heures effectivement réalisées par le salarié ce qui n'est pas rapporté en l'espèce. L'appelant soutient que les heures complémentaires ou supplémentaires lui étaient payées sous forme d'indemnités kilométriques sans verser le moindre élément venant confirmer ses affirmations. La demande est en voie de rejet. Sur la rupture du contrat de travail M. [K] [V] relève qu'il est indiqué sur le certificat de travail la date du 20 avril 2018 comme fin de la relation de travail et demande de modifier l'acte et de préciser le 3 mai 2018 date à laquelle l'employeur a pris acte de la démission du salarié. Or M. [K] [V] a bien démissionné par courrier du 13 avril 2018 en respectant une semaine de préavis telle que fixée par la convention collective nationale. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SASU T&C à payer à M. [K] [V] la somme de 1.500,00 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Dit recevables les demandes de M. [K] [V], Condamne la SASU T&C à payer à M. [K] [V] les sommes suivantes : - 1.635,90 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, - 2.889.31 euros au titre des heures effectuées et non payées - 288.93 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires Déboute M. [K] [V] du surplus de ses demandes, Condamne la SASU T&C à payer à M. [K] [V] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SASU T&C aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L3171-4 du code du travailarticle L.1234-20 du code du travail selon lesquellesarticle L.8223-1 du code du travail poursuitarticle 805 du code de procédure civilearticle L.3245-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et de conarticle L. 2261-2 du code du travail disposearticle L.8221-5 du code du travailarticle 202 du code de procédure civile et émananarticle L. 1471-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660cf2627c1ccb0008628d97
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