Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2617c1ccb0008628d7f
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/04527 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJEM LR/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 17 novembre 2021 RG :F19/00528 [L] C/ S.A.S.U. 2C AUTO PLUS Grosse délivrée le 02 AVRIL 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 17 Novembre 2021, N°F19/00528 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 26 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024 prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [R] [L] né le 03 Novembre 1984 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d'AVIGNON Représenté par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE : S.A.S.U. 2C AUTO PLUS [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, avocat au barreau d'AVIGNON Représentée par Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Septembre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : M. [R] [L] a été engagé à compter du 11 juin 2018, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de peintre sur site, ouvrier échelon 5, par la SASU 2C auto plus. Le contrat de travail de M. [R] [L] comprenait une clause de non-concurrence. Par acte du 4 avril 2019, M. [R] [L] a démissionné de ses fonctions au sein de la SASU 2C auto plus, avec effet au 4 mai 2019. Suite à la découverte par la SASU 2C auto plus de la création de la société de M. [R] [L], le 17 avril 2019, ayant un objet social identique au sien, elle l'a mis en demeure, par courrier du 4 mai 2019, de cesser son activité professionnelle, en application de la clause de non-concurrence. Par requête du 18 novembre 2019, la SASU 2C auto plus a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de dire et juger que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. [R] [L] est parfaitement valable et doit produire tous ses effets ; dire et juger que M. [R] [L] s'est livré à des actes de concurrence déloyale et directe, en violation de la clause de non-concurrence ; condamner M. [R] [L] au paiement de diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 17 novembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - dit et jugé que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail entre M. [R] [L] et la SASU 2C auto plus est parfaitement valable, - dit et jugé que M. [R] [L] s'est livré à des actes de concurrence directe et déloyale en violation des termes de la clause de non-concurrence, - condamné M. [R] [L] à payer à la SASU 2C auto plus les sommes suivantes : - 9392 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence indûment perçue, - 3000 euros en application de la clause pénale insérée au contrat de travail, - 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [R] [L] à cesser toute activité concurrentielle pendant toute la durée de la clause de non-concurrence, - débouté la SASU 2C auto plus du surplus de ses demandes, - débouté M. [R] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - dit que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile, - condamné M. [R] [L] aux entiers dépens. Par acte du 22 décembre 2021, M. [R] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 5 juillet 2023, M. [R] [L] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail entre M. [R] [L] et la SASU 2C auto plus était valable, - l'infirmer aussi en ce qu'il a dit que M. [R] [L] s'était livré a des actes de concurrence directe et déloyale en violation de cette clause, - l'infirmer en ce qu'il a condamné M. [R] [L] à payer à la SASU 2C auto plus 9.392,00 euros de contrepartie financière de la clause de non-concurrence indûment perçue, 3.000,00 euros de clause pénale insérée au contrat de travail et 750 euros au titre de l'article 700 du CPC, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a également condamné M. [R] [L] ' à cesser toute activité concurrentielle pendant toute la durée de la clause de non-concurrence', - infirmer en ce qu'il a débouté M. [R] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en ce qu'il l'a condamné aux dépens, Et statuant à nouveau, - prononcer la nullité de la clause de non-concurrence stipulée à l'article 11 du contrat de travail qui liait les parties, - juger que M. [R] [L] n'a pas enfreint les stipulations de l'article 10 du contrat de travail, Subsidiairement, - juger que M. [R] [L] n'a enfreint ni les stipulations de l'article 10 du contrat de travail ni celles de l'article 11, En tous cas, - débouter la SASU 2C auto plus de son appel incident et plus généralement de toutes ses demandes a l'encontre de M. [R] [L], - condamner en revanche, la SASU 2C auto plus à payer à M. [R] [L] la somme de 5.635,20 euros, incidence de congés payés incluse, à titre d'indemnités de non-concurrence pour les mois de mars, avril, mai, juin, juillet et août 2020, avec intérêts légaux à compter de la demande en justice, - condamner la SASU 2C auto plus à 20.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner également la SASU 2C auto à 22.129,50 euros d'indemnité par application de l'article L 8223-1 du code du travail, - condamner la SASU 2C auto plus à payer à M. [R] [L] 4.000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. M. [R] [L] soutient que : -au travers d'une prétendue violation de la clause de non-concurrence, la société 2C Auto plus lui reproche deux infractions au contrat de travail, l'une à l'article 10 qui prévoit l'obligation d'exclusivité durant le cours du contrat de travail sauf autorisation expresse de l'entreprise, l'autre à l'article 11 qui prévoit une obligation de non-concurrence -la société ne produit aucune preuve du non-respect de la clause d'exclusivité pendant l'exécution du préavis -la clause de non-concurrence est nulle car elle n'est pas justifiée par un intérêt légitime et elle a pour effet de l'empêcher de travailler sur toute la région PACA durant seize mois en qualité de carrossier, non seulement en tant que commerçant travaillant à son compte ou en société mais également comme salarié d'un employeur concurrent, ce qui est contraire au principe de liberté du travail et d'installation -subsidiairement, la clause est d'interprétation stricte : elle signifie que pendant 16 mois il ne peut travailler avec des clients de la société faisant partie des cinq départements de la région mais non une interdiction trop générale de travailler dans une activité concurrente dans ces cinq départements, interprétation qui a été admise par la société -la société n'apporte pas la preuve de la violation de la clause de non-concurrence -le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur les demandes reconventionnelles au titre de l'indemnité de non-concurrence restant due de mars à août 2020 ainsi qu'au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail (la société a camouflé les heures supplémentaires et a exigé qu'il rende tous les mois 150 euros de participation au carburant) et au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. En l'état de ses dernières écritures du 30 mai 2022 contenant appel incident, la SASU 2C auto plus demande de : A titre principal, - confirmer le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a : -jugé que la clause concurrence insérée dans le contrat de travail entre M. [R] [L] et la SASU 2C auto est parfaitement valable et doit produire tous ses effets, -condamné M. [R] [L] à payer à la SASU 2C auto la somme de 3000 euros en application de la clause pénale insérée au contrat de travail, -condamné M. [R] [L] à payer à la SASU 2C auto la somme de 9 392 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence indûment perçue, -condamné M. [R] [L] à payer à la SASU 2C auto la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, - infirmer le jugement entrepris en ce qui a débouté la SASU 2C auto plus de sa demande de dommages-intérêts, Statuant à nouveau de ce chef, -condamner M. [R] [L] à payer à la SASU 2C auto la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [R] [L] à cesser tout activité concurrentielle pendant la durée de la clause de non-concurrence, Statuant à nouveau de ce chef, - condamner M. [R] [L] à cesser son activité concurrentielle, et d'en justifier auprès de la SASU 2C auto et ce sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - débouter M. [R] [L] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - condamner M. [R] [L] à payer à la SASU 2C auto la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] [L] aux entiers dépens. La société fait valoir que : -sur la validité de la clause de non-concurrence : -elle était nécessaire compte tenu des fonctions exercées par M. [L] qui intervenait directement auprès de la clientèle -elle était limitée dans le temps et dans l'espace -il y avait une contrepartie financière -l'employeur n'a jamais entendu renoncer à se prévaloir de la clause -M. [L] a violé la clause d'exclusivité pendant le délai de préavis et s'agissant de la violation de la clause de non-concurrence, il est établi qu'il a démarché d'anciens clients avec lesquels il avait travaillé -au vu de cette violation, aucune somme n'est due -les demandes reconventionnelles sont infondées. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la clause de non-concurrence - Sur la validité de la clause de non-concurrence Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. Aux termes de l'article 11 du contrat de travail conclu le 11 juin 2018 : « Compte tenu de ses fonctions de peintre sur site, des informations stratégiques de technique auxquelles il a accès et des liens privilégiés développés avec notre clientèle, M. [L] [R] s'engage après la rupture de son contrat à ne pas exercer sous quelque forme que ce soit, une activité concurrente à celle de la société. Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée de 16 mois et limitée à notre clientèle qui se situe dans la zone géographique constituée par les départements 13/83/84/05/04. Elle s'appliquera quelque soit la nature et le motif de la rupture du contrat sauf en cas de rupture de période d'essai, mise et/ou départ à la retraite ou licenciement économique. Pendant toute la durée de l'interdiction, il sera versé chaque mois à M. [L] [R] une somme égale à 1/3 de sa rémunération mensuelle moyenne des 6 derniers mois de présence dans l'entreprise. En cas de violation de la clause, M. [L] [R] sera automatiquement redevable d'une somme fixée forfaitairement et dès à présent à 3000 €. La société sera pour sa part libérée de son engagement de versement de la contrepartie financière. Le paiement de cette somme n'est pas exclusive du droit que la société se réserve de poursuivre M. [L] [R], en remboursement du préjudice effectivement subi, et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle. La société se réserve toutefois la faculté de libérer à tout moment, et au plus tard dans les 20 jours qui suivent la notification de la rupture de son contrat de travail, M. [L] [R] de l'interdiction de concurrence. Dans ce cas la société s'engage à notifier sa décision au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge » M. [R] [L] indique au préalable ne contester ni la limitation de la clause de non-concurrence dans le temps et dans l'espace, ni l'absence de contrepartie financière et qu'il n'invoque nullement la renonciation de la société à cette clause. Il précise invoquer sa nullité parce qu'elle n'est pas justifiée par un intérêt légitime de la SASU 2C auto plus à imposer à un ouvrier itinérant une obligation de non-concurrence et qu'elle avait pour effet de l'empêcher de travailler sur toute la région PACA durant 16 mois en qualité de carrossier, non seulement en tant que commerçant travaillant à son compte ou en société mais également comme salarié d'un employeur concurrent, de sorte qu'elle était contraire au principe de liberté du travail et d'installation. Or, l'employeur justifie que la clause de non-concurrence était indispensable à la protection de ses intérêts légitimes, dans la mesure où et sans que cela ne soit utilement contesté que : -M. [R] [L] exerçait les fonctions de peintre sur site et que toutes les interventions se faisaient directement chez les clients qu'ils soient particuliers ou professionnels -à ce titre, il avait un contact direct avec l'ensemble de la clientèle de la SASU 2C auto plus -il disposait des mailings avec l'ensemble des clients de la société qu'il pouvait ainsi démarcher directement avec le téléphone portable fourni par l'entreprise, lequel lui permettait de donner ses propres coordonnées aux clients (une carte de visite mentionnait le numéro de portable) et de joindre et d'être joint directement par ces derniers -il bénéficiait d'une rémunération comprenant une partie variable, avec toute latitude pour négocier les tarifs, gérer son planning -il intervenait ainsi de manière très régulière directement chez des clients situés notamment dans les départements du 13, du 83, du 84, et du 04, la société n'ayant quasiment pas de clients dans le 05 -il disposait donc de tous les moyens nécessaires pour pouvoir concurrencer directement son employeur, détourner sa clientèle à son profit en cas de rupture de son contrat de travail -M. [L] bien qu'ouvrier disposait du fait de ses fonctions d'une grande autonomie dans ses relations avec la clientèle et avait à sa disposition le fichier clients et l'ensemble des moyens de l'entreprise. M. [B] [K], qui exerce les mêmes fonctions que M. [R] [L], atteste du lien direct avec la clientèle, précisant « utiliser au sein de la société 2C Auto + un téléphone portable et un camion équipé et outillé afin de démarcher, d'intervenir et de facturer mes prestations et d'en assurer le suivi en lien direct avec la clientèle ». Si M. [R] [L] cite l'exemple de son prédécesseur, M. [O] [E], qui n'avait pas de clause de non-concurrence et qui a créé son entreprise après la rupture conventionnelle de son contrat, l'intimée explique sans être utilement démentie que c'est précisément pour éviter ce type de concurrence par des salariés ayant des contacts directs avec la clientèle qu'elle a décidé d'insérer des clauses de non-concurrence dans les contrats de travail. Enfin, il n'est pas contesté que M. [C] [N], peintre carrossier, qui a créé également sa société, a quitté l'entreprise pendant sa période d'essai. Il ressort donc suffisamment des éléments précédents que la clause de non-concurrence était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, dans la mesure où le salarié, comme le mentionne la clause elle-même « compte tenu de ses fonctions de peintre sur site, des informations stratégiques de technique auxquelles il a accès et des liens privilégiés développés avec notre clientèle » pouvait la concurrencer directement. Par ailleurs, comme le soutient l'employeur, la clause de non-concurrence qui prévoit une limitation géographique dans les départements du 13, 83, 84, 04 et 05, ceux-là même qui constituaient le lieu d'exercice des fonctions de M. [R] [L] en tant que carrossier itinérant ainsi qu'une limitation dans le temps et une contrepartie financière n'entraîne pas de restriction disproportionnée à la liberté de travail et d'installation. Enfin, force est de constater que l'appelant se prévaut plus loin d'une interprétation stricte de la clause, admise par la société, selon laquelle l'interdiction de concurrence ne concerne que les clients de cette dernière situés dans ces départements et non une interdiction plus générale de travailler dans une activité concurrente dans les 5 départements. Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la clause de non-concurrence était valable. -Sur la violation de la clause de non-concurrence Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la violation de la clause de non-concurrence. La SASU 2C auto plus fait valoir que M. [R] [L] n'a pas hésité à démarcher et travailler avec d'anciens clients à elle, avec lesquels il avait travaillé pour le compte de son ancien employeur, en violation flagrante de la clause de non-concurrence, comme cela ressort des attestations de M. [F] [V] et de M. [J] [P] ainsi que de la facture communiquée par ce dernier. L'appelant soutient que ces attestations sont des faux. L'employeur produit ainsi : -une attestation au nom de M. [F] [V], responsable de la société American auto import à [Localité 5] (13), qui déclare le 5 septembre 2019 : « J'atteste travailler selon mes besoins avec la ste 2c Auto plus, les employés venant démarcher sur mon parc auto afin d'y pratiquer debosselage et retouches peinture. J'ai eu à faire donc à [R] [L] à plusieurs reprises pour ses interventions sur mes véhicules ou de simples visites de courtoisies. Puis un jour M. [L] s'est présenté afin de me démarcher du travail avec une nouvelle société crée par ce dernier ayant exactement le même procédé que la ste 2C Auto plus la société Concept Cars. Je n'ai pas souhaité travailler avec lui pour cette dernière sachant de plus qu'il avait une clause de non-concurrence étant employeur. C'est totalement injuste » -une attestation au nom de M. [J] [P], pdg de la société [J] automobiles à [Localité 5], qui déclare le 15 juillet 2019 : « L'ancien employé de la société 2C Auto plus est venu nous proposer ses services pour le compte de sa propre société, nous l'avons donc fait travailler à plusieurs reprises ci-joint facture » -une facture établie par la SASU Concept cars le 16 juin 2019 et adressée à la société [J] automobile pour un « forfait peinture » d'un montant de 150 euros HT ainsi qu'un courriel rédigé par M. [R] [L] en tant que Pdg de la société Concept cars et adressant à [Courriel 7] ladite facture. La cour relève qu'effectivement l'écriture figurant sur la première et deuxième page de l'attestation de M. [V] est la même que celle figurant sur la première page de l'attestation de M. [J] [P] et que la signature figurant sur l'attestation de M. [V] ne correspond pas à celle figurant sur la copie du passeport produite. Ces attestations sont donc douteuses, peu important que M. [R] [L] n'ait pas déposé plainte pour faux. Par ailleurs, l'intimée ne s'explique pas sur le fait que la SARL American auto import ne figure pas sur la liste des clients qu'elle produit en pièce 14, ce qui confirme le témoignage de M. [C] [N], qui déclare qu'à son arrivée chez la SASU 2C auto plus « le garage American Auto import ne figurait pas dans les clients de M. [L] ». S'il n'est pas contesté que la société [J] automobile y figurait bien et si M. [R] [L] reconnaît avoir effectué la prestation facturée 150 euros HT, M. [C] [N] explique sans qu'aucun élément au débat ne vienne le contredire que lorsqu'il était salarié de la SASU 2C auto plus, il a contacté M. [R] [L], le 16 juin 2019, pour réaliser une prestation chez le client [J] auto car il n'était pas en mesure d'assurer la prestation. Par ailleurs, force est de constater que si la SASU 2C auto plus accusait M. [R] [L] par courriers d'avocat des 4 et 22 mai 2019 de violation de la clause de non-concurrence en raison de la création d'une activité concurrentielle, à la suite du courrier de l'avocat du salarié du 17 mai 2019 qui mentionnait que la clause ne lui interdisait que de travailler sans l'accord de la société avec des clients de celle-ci et qu'il n'était pas démontré que tel était le cas, elle lui versait l'indemnité de non-concurrence du mois de mai puis ensuite tous les mois jusqu'en février 2020 bien que disposant depuis le 15 juillet 2019 de l'attestation de M. [J] [P] et de la facture du 16 juin 2019. L'intimée ne produit aucun autre élément concernant le détournement prétendu de la clientèle, démontrant notamment que l'une quelconque des nombreuses sociétés figurant sur la liste de ses clients habituels travaillerait désormais pour la société Concept cars. Rien ne permet de confirmer que M. [R] [L] aurait, comme l'affirme la SASU 2C auto plus, procédé à un démarchage systématique de ses clients pour des prestations similaires à moindre coût, ce qui ne saurait résulter de la seule baisse de son chiffre d'affaires à compter du mois de mai 2019. Enfin, il ne peut être ordonné à M. [R] [L] la cessation de son activité même si elle est concurrentielle dès lors que la clause ne lui interdisait que de travailler avec la clientèle de la société située dans les départements 13/83/84/05/04 alors en outre que la juridiction prud'homale n'est pas compétente au-delà du temps prévu par la clause contractuelle de non-concurrence, de sorte que l'appel incident formé par l'intimée et visant à voir M. [R] [L] cesser son activité concurrentielle et d'en justifier sous astreinte était en tout état de cause infondé. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que M. [R] [L] avait violé la clause de non-concurrence le condamnant à restituer la somme de 9392 euros au titre de la contrepartie financière perçue et à payer 3000 euros en application de la clause pénale. Sur la violation de la « clause d'exclusivité » Aux termes de l'article 10 du contrat de travail conclu le 11 juin 2018 : « M. [R] [L] s'engage à ne pas exercer d'activité professionnelle complémentaire de quelque nature que ce soit sans autorisation expresse de l'entreprise » La SASU 2C auto plus reproche à M. [R] [L] d'avoir commencé son activité concurrentielle quelques jours avant la fin de son préavis qui démarrait le 4 avril 2019 et prenait donc fin le 4 mai 2019, dans la mesure où : -il est établi que M. [L] a chargé son expert-comptable le cabinet Glexo de créer sa société dès le 30 mars 2019, date à laquelle il n'avait même pas encore démissionné -la société de M. [L] a donc été immatriculée pendant le préavis le 17 avril 2019, avec un début d'activité le 2 mai 2019 -M. [R] [L] prétend de mauvaise foi qu'il était en vacances les 2 et 3 mai -l'attestation d'un ancien salarié qui a également quitté la société pour monter une entreprise identique ne démontre en rien que M. [R] [L] aurait travaillé pour l'employeur jusqu'à la fin de son préavis qui se terminait le 4 mai 2019 Toutefois, il n'est pas démontré que M. [R] [L] aurait effectivement exercé sa nouvelle activité professionnelle pendant le temps de son préavis, même si l'extrait Kbis mentionne une immatriculation au 17 avril 2019 et un commencement d'activité au 2 mai 2019. Il est justifié par l'attestation versée aux débats que les formalités de rédaction des statuts, de publication et d'immatriculation ont été effectuées par un cabinet d'expertise comptable, le cabinet Glexco, de sorte que rien ne permet de considérer qu'elles auraient entravé le travail de M. [R] [L] vis-a-vis de la SASU 2C auto plus durant le temps de préavis, ni débordé sur son emploi du temps de travail au sein de cette société. S'il est effectivement mentionné au Kbis de la société Concept cars un début d'activité le 2 mai 2019 alors que le préavis expirait le samedi 4 mai 2019, il ressort de l'attestation produite que M. [R] [L] n'a fait qu'inaugurer son propre camion professionnel le 2 mai 2019 au Tholonet et il résulte bien du bulletin de salaire du mois de mai 2019 qu'il était en congés payés les 2 et 3 mai, le 4 mai étant un samedi, jour non ouvré dans l'entreprise. De plus, il n'est produit aucune pièce démontrant que le salarié se serait livré, pendant la relation contractuelle et le temps du préavis, à des actes déloyaux, au cas présent par exemple des démarchages, un détournement de clientèle (ce qui ne saurait résulter de la seule création de son entreprise durant la période de préavis) alors qu'il ressort du témoignage de M. [N] (qui ne saurait être écarté du seul fait qu'il a créé aussi sa propre entreprise), qu'il a formé durant cette période celui-ci, le présentant aux clients comme le nouvel employé de la SASU 2C auto plus prenant sa relève et indiquant à ces mêmes clients qu'ils pouvaient contacter celui-ci au même numéro. Enfin, l'intimée ne justifie, ni même n'allègue un quelconque préjudice lié à la violation de la clause d'exclusivité, étant relevé que sa demande d'indemnisation ne porte que sur la violation de la clause de non-concurrence. Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu de violation de la clause d'exclusivité. Sur les demandes reconventionnelles formulées par M. [R] [L] -Sur l'indemnité de non-concurrence restant due En l'absence de démonstration de la violation de la clause de non-concurrence, M. [R] [L] est en droit de réclamer les sommes restant dues de mars à août 2020, soit la somme de 939,20 euros X 6 = 5635,20 euros. -Sur l'exécution déloyale du contrat de travail M. [R] [L] fait valoir que : -la SASU 2C auto plus doit être condamnée à 20 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour avoir camouflé les heures supplémentaires effectuées par lui dans le cadre d'un forfait de fait non contractualisé, heures supplémentaires qui n'étaient même pas compensées indirectement par le commissionnement dont, de toutes façons, la vocation était de rémunérer ses activités commerciales -la SASU 2C auto plus conteste de tels temps de travail mais ne produit pas aux débats les télépéages afférents aux déplacements du camion mis à sa disposition pour l'accomplissement de ses missions -si la charge de la preuve est bien réciproque, en revanche il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature a justifier les horaires réellement effectués par le salarié en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, ce qui est le cas avec les télépéages - éléments qui sont en possession uniquement de la SASU 2C auto plus et qui sont de nature à justifier les horaires accomplis par le salarié. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. » En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'espèce, M. [R] [L] ne fournit aucun élément suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies puisqu'il ne présente strictement aucun quantum et se contente de réclamer un montant forfaitaire de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Il ne permet ainsi pas à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre. M. [R] [L] prétend ensuite que la SASU 2C auto plus a exigé qu'il rende tous les mois 150 euros en espèces de participation au carburant résultant de l'utilisation de son véhicule de fonction pour les retours à domicile le soir, alors qu'il s'agissait en fait de retour dans le cadre professionnel de son travail de salarié itinérant. Pour justifier de cette demande, M. [R] [L] se contente de produire sa propre attestation. Or, nul ne peut se constituer de preuve à soi même et cette affirmation n'est corroborée par aucun élément de nature à en établir la véracité. Il convient donc, par ces motifs substitués à ceux inexistants des premiers juges, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] [L] de ses demandes. -Sur l'infraction de travail dissimulé La cour n'a retenu aucun accomplissement d'heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale de travail, de sorte qu'il n'est pas établi de travail dissimulé. Il convient donc, par ces motifs substitués à ceux inexistants des premiers juges, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] [L] de sa demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SASU 2C auto plus mais l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort -Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il : -dit que la clause de non-concurrence était valable -débouté la SASU 2C auto plus du surplus de ses demandes -débouté M. [R] [L] de ses demandes reconventionnelles au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et du travail dissimulé -L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés, -condamne la SASU 2C auto plus à payer à M. [R] [L] la somme de 5635,20 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence restant due -Rejette le surplus des demandes, -Condamne la SASU 2C auto plus aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 10 du contrat de travail ni celles dearticle 11 du contrat de travail qui liait learticle 10 du contrat de travailarticle 10 du contrat de travail conclu learticle L. 3171-4 du code du travailarticle L 8223-1 du code du travailarticle 11 du contrat de travail conclu le
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660cf2617c1ccb0008628d7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel