Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2617c1ccb0008628d77
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 1 326 659 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/01568 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAR7 MS/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES 02 février 2021 RG :F19/00041 [H] C/ Me [P] [R] - Mandataire ad'hoc de S.A.S. AZEA CITY Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9] Grosse délivrée le 02 AVRIL 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 02 Février 2021, N°F19/00041 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président M. Michel SORIANO, Conseiller Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 11 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [N] [H] née le 05 Juin 1967 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES INTIMÉES : Me LANGE Vianney - Mandataire ad'hoc de S.A.S. AZEA CITY [Adresse 2] [Localité 5] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES Me SPAGNOLO Stéphan - Mandataire ad'hoc de S.A.R.L. AZEA [Adresse 4] [8] - bâtiment C1 [Localité 5] ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Décembre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Mme [N] [H] a été engagée à compter du 1er novembre 2015, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'aide ménagère et garde d'enfant par la SARL Azea. Le 21 juin 2017, la SARL Azea et la SAS Azea city et Mme [N] [H] ont conclu une convention tripartite de transfert de salariés, avec effet au 30 juin 2017. Mme [N] [H] a été engagée à compter du 1er juillet 2017, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, par la SAS Azea city. Par avenant du 1er janvier 2018, la SAS Azea city a proposé une réduction mensuelle du temps de travail en la portant à 51 heures au lieu des 61 heures convenues dans le contrat de travail de Mme [N] [H]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2018, suite au retard de paiement de ses salaires, Mme [N] [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête du 25 janvier 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir requalifier le contrat de travail à temps partiel à temps complet et obtenir l'allocation de diverses sommes. Par jugement du 30 janvier 2019, la SAS Azea city a été placée en redressement judiciaire, puis par jugement du 2 avril 2019, elle a été placée en liquidation judiciaire. Par jugement du 2 février 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - mis hors de cause la SELARL BRMJ es qualités de mandataire judiciaire de la SARL AZEA et le CGEA de [Localité 9] au titre de la procédure collective à l'égard de la SAS Azea city, - débouté de rendre commun à l'AGS et à la SELARL SELARL BRMJ es qualités de mandataire judiciaire de la SARL Azea et de la SAS Azea city le jugement du conseil de prud'hommes, - dit et jugé qu'il y a transfert du contrat de travail de Mme [N] [H] de la SARL Azea à la SAS Azea city, - fixé la créance de Mme [N] [H] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Azea city à 833,23 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - dit et jugé que les demandes de rappel de salaire de Mme [N] [H] sont recevables et non atteintes par la prescription, - fixé la créance de Mme [N] [H] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Azea city à 2.931,49 euros bruts au titre de rappel de salaire et 291,15 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, - ordonné la remise du bulletin de paie du mois de mai 2018, - fixé la créance de Mme [N] [H] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Azea city à 261,09 euros bruts au titre de la majoration pour ancienneté et 2.000 euros nets à titre de dommages-intérêts, - requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, - fixé la créance de Mme [N] [H] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Azea city à 29.518,41 euros bruts à titre de rappel de salaire à temps complet et 2.951,84 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, - dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [N] [H] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé la créance de Mme [N] [H] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Azea city à hauteur de : - 3.012,16 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 301,22 euros bruts à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, - 1.065,55 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 4.500 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise des documents de fin de contrat, - débouté Mme [N] [H] du surplus de ses demandes, - dit que la moyenne des salaires s'établit à la somme de 1.510,63 euros, - dit que les dépens seront supportés par le défendeur. Par acte du 21 avril 2021, Mme [N] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 juin 2023, Mme [N] [H] demande à la cour de : À titre principal, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a, d'une part, mis hors de cause le CGEA de [Localité 9] au titre de la procédure collective à l'égard de la SAS Azea city et, d'autre part, débouté de rendre commun à l'AGS et à la SELARL BRMJ ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Azea city le jugement, Statuant à nouveau, - rendre commun le jugement à l'AGS et à la SAS Azea city, À titre subsidiaire, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a fixé la créance de Mme [N] [H] au passif de la SAS Azea city à hauteur de 29.518,41 euros bruts à titre de rappels de salaire à temps complet, 2.951,84 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, 2.931,49 euros bruts au titre des rappels de salaires, 291,15 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, Statuant à nouveau, - fixer la créance de Mme [N] [H] au passif de la SARL Azea à hauteur de : ' 16.251,82 euros bruts à titre de rappels de salaire à temps complet, ' 1.625,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, ' 1.644,49 euros bruts au titre des rappels de salaire, ' 164,45 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, - fixer la créance de Mme [N] [H] au passif de la SAS Azea city à hauteur de : ' 1.287 euros bruts au titre des rappels de salaires, ' 128,70 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, ' 13.266,59 euros bruts à titre de rappels de salaire à temps complet, ' 1.326,66 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, - rendre commun à l'AGS, à la SARL Azea et à la SAS Azea city l'arrêt de la cour d'appel. Mme [N] [H] soutient essentiellement que : - le CGEA de [Localité 9] ne conteste pas et n'a d'ailleurs jamais contesté devoir être mis en cause au titre de la procédure collective à l'égard de la SAS Azea city. - son contrat de travail, qui n'a pas été rompu et qui s'est poursuivi au sein de la SAS Azea city, a fait l'objet d'une convention tripartite de transfert faisant assumer par la SAS Azea city les éventuelles conséquences de faits relevant de la SARL Azea. - elle effectuait le même travail, avec les mêmes clients, avec le même dirigeant, M. [R], avec quasiment le même nom d'entreprise et avec les mêmes moyens. - le conseil de prud'hommes reconnaît sans réserve le transfert du contrat de travail et le fait que la SAS Azea city doit assumer toutes les conséquences de faits relevant de la SARL Azea mais écarte sans justification les organes de la procédure désignés au titre de la liquidation de la SAS Azea city. - dans le cadre du transfert du contrat de travail, le nouvel employeur est tenu, en application de l'article L1224-2 du code du travail, à l'égard des salariés dont le contrat subsiste, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées à sa place par le nouvel employeur. - subsidiairement : - si l'AGS entend ne mettre à la charge de la liquidation de la SAS Azea city qu'une partie de ses créances, elle a intérêt à formuler, à titre subsidiaire, la fixation d'une partie de ses créances au passif de la SARL Azea. - elle a formé un appel provoqué qui rend sa demande recevable. En l'état de ses dernières écritures en date du 21 juin 2023, contenant appel incident, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 9] demande à la cour de : - apprécier le bien fondé de l'appel formulé par Mme [N] [H] - réformer la décision rendue concernant la fixation de la créance salariale de Mme [N] [H] dans le cadre de la procédure collective de la SAS Azea city au titre des rappels de salaires et des indemnités de congés payés sur rappel de salaire dus par la SAS Azea city - fixer la créance salariale au titre des rappels de salaires dus par la SAS Azea city à Mme [N] [H] uniquement de la façon suivante : -1287 euros bruts à titre de rappel de salaires au regard des heures contractuellement prévues -128,70 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaires -13 266,59 euros brut à titre de rappel de salaires au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet -1326,65 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires dû à la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet - rejeter la demande de Mme [N] [H] tendant à voir fixer sa créance salariale dans le cadre de la procédure collective de la SARL Azea, cette demande étant irrecevable en raison de l'absence aux débats du mandataire liquidateur de la SARL Azea et au regard de l'autorité de la chose jugée d'une partie de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 2 février 2021 - déclarer et rappeler que les sommes allouées à Mme [N] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont hors garanties AGS - rejeter la demande de Mme [N] [H] tendant à voir garantir par l'AGS, sa créance résultant de l'article 700 du code de procédure civile - faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce - donner acte à la délégation UNEDIC et l'AGS de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du code du travail. L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 9] fait valoir que : - à l'examen de la convention tripartite, la SAS Azea city ne s'est jamais engagée à prendre en charge les salaires qui pourraient être dus par la SARL Azea au profit de Mme [H], s'étant simplement engagée à prendre en charge les congés payés qui pourraient être dus. - en l'absence de clause le prévoyant, la SAS Azea city ne doit pas prendre en charge les rappels de salaires qui pourraient être dus par la SARL Azea. - Mme [H] ne démontre pas qu'il y a eu un transfert d'une activité économique autonome de la SARL Azea vers la SAS Azea city. - sur la demande subsidiaire de Mme [H] : - ni l'appelant principal, ni l'appelant incident n'a contesté la décision rendue en ce que le conseil de prud'hommes a estimé qu'il y avait lieu de mettre hors de cause le mandataire liquidateur de la SARL Azea et en ce que le conseil de prud'hommes avait débouté Mme [H] de sa demande de rendre commun le jugement à la SELARL BRMJ es qualités de mandataire judiciaire de la SARL Azea. - la décision est dès lors revêtue de l'autorité de la chose jugée sur ce point. La SELARL SPAGNOLO STEPHAN et M. [P] [R], es qualités de mandataires ad hoc, respectivement de la SARL Azea et de la SAS Azea, n'ont pas déposé de conclusions. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 23 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 décembre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 11 janvier 2024. MOTIFS Sur la mise en cause du CGEA de [Localité 9] au titre de la procédure collective à l'égard de la SAS Azea city Les demandes présentées par Mme [H] à l'encontre de la société Azea city, dont la liquidation judiciaire a été cloturée pour insuffisance d'actif exige la présence d'un mandataire ad hoc, outre la présence de l'Unedic-AGS. Selon l'article L. 3253-15 du code du travail, l'AGS avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés, et les décisions de justice lui sont de plein droit opposables. Il s'ensuit que pour que la décision fixant la créance salariale soit opposable à l'AGS, il n'est pas besoin que cette décision soit exécutoire à son égard. L'article L 3253-8 du code du travail prévoyant que l'AGS couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, il convient de dire que la garantie de l'AGS-CGEA [Localité 9] s'applique en l'espèce, dans les conditions et limites prévues par les lois et règlements régissant la garantie des salaires. En effet, la garantie de l'AGS ne s'exerce qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles, dans les conditions de l'article L 3253-8 du code du travail, ainsi que dans la limite, toutes créances avancées, d'un des trois plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail. Le jugement sera dans ces circonstances réformé en ce qu'il a mis hors de cause le CGEA de [Localité 9] au titre de la procédure collective à l'égard de la SAS Azea city. Sur l'appel incident de l'AGS L'Unedic-AGS de [Localité 9] considère que les salaires dus par la Sarl Azea ne doivent pas être supportés par la SAS Azea city, la convention tripartite ne prévoyant aucune reprise à ce titre, seuls les congés payés étant mentionnés. Suivant accord tripartite de transfert du 27 juin 2017, il a été convenu que Mme [H] poursuivrait son activité professionnelle au sein de la SAS Azea city, avec maintien de son ancienneté et des jours de congés acquis auprès de la Sarl Azea. Cette opération, qui a pour effet de faire sortir la salariée des effectifs de la Sarl Azea est une convention tripartite permettant la poursuite du contrat de travail. Dès lors que dans cette convention régie uniquement par la volonté des parties, il n'a pas été prévu une application volontaire des dispositions de l'article L 1224-2 du code du travail, qui mettent à la charge du nouvel employeur les obligations de l'employeur antérieur à la date de la modification de la situation juridique, en cas de transfert légal du contrat en application de l'article L 1224-1 et que n'est pas mentionnée une reprise par la SAS Azea city de l'ensemble des obligations à la charge du précédent employeur au 1er juillet 2017, les manquements de la Sarl Azea à l'égard de Mme [H] ne pouvaient engager la SAS Azea city. Le jugement entrepris sera réformé de ce chef. En effet, le changement d'employeur qui constitue une novation du contrat de travail ne peut, sauf dispositions législatives contraires, résulter que d'une acceptation expresse du salarié (Soc., 8 avril 2009, pourvoi n° 08-41.046, Bull. 2009, V, n° 104), et la convention par laquelle un salarié quitte le poste qu'il occupait dans une entreprise pour entrer au service d'une autre entreprise appartenant au même groupe, organisant ainsi la poursuite du contrat de travail, hors application de l'article L. 1224-1 du code du travail, n'emporte pas la transmission au nouvel employeur de l'ensemble des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, sauf stipulations expresses en ce sens (Soc., 23 mars 2022, pourvoi n° 20-21.518, publié). Dès lors, il conviendra de fixer la créance salariale de Mme [H] dans le cadre de la procédure collective de la SAS Azea city de la façon suivante, les sommes n'étant pas contestées par les parties : -13 266,59 euros bruts à titre de rappel de salaires au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet ; -1326,65 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaires dû à la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet ; -1287 euros bruts à titre de rappel de salaires au regard des heures contractuellement prévues ; -128,70 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaires. Sur la demande subsidiaire de Mme [H] L'Unedic-CGEA de Toulouse considère que, en raison de l'acquiescement par Mme [H] à la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Nîmes du 2 février 2021 en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de rendre commun à la SELARL BRMJ, mandataire liquidateur de la SARL Azea, le jugement rendu et en ce que le conseil de prud'hommes a rejeté toute demande de fixation de créance formulée par Mme [H] dans le cadre de la procédure collective de la SARL Azea, la cour ne saurait fixer une quelconque créance au profit de Mme [H] dans le cadre de la procédure collective de la SARL Azea. L'appelante estime quant à elle qu'elle a formé un appel provoqué sur ses demandes. Selon l'article 549 du code de procédure civile, l'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance. Aux termes de l'article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. L' appel provoqué ne peut émaner de l' appelant principal que lorsqu'il découle de l'appel incident formé par l'intimé (2e Civ., 4 décembre 2003, pourvoi nº 01-15.027, Bull. 2003, II, nº 357). En l'espèce, Mme [H] a formé un appel provoqué dirigé contre la Sarl Azea et son mandataire ad hoc, suite à l'appel incident de l'Unedic-AGS CGEA de [Localité 9] sur les sommes mises à la charge de la seule SAS Azea city. L'appel provoqué de Mme [H] est dès lors recevable. Sur le fond : Les intimés ne formulent aucune contestation sur les demandes présentées par Mme [H] à l'encontre de son précédent employeur, la Sarl Azea, l'appel incident ne portant pas sur le quantum des sommes accordées par les premiers juges. Il convient en conséquence de fixer au passif de la Sarl Azea les sommes suivantes : ' 16.251,82 euros bruts à titre de rappels de salaire à temps complet, ' 1.625,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, ' 1.644,49 euros bruts au titre des rappels de salaire, ' 164,45 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente. Sur la garantie de l'Unedic La garantie de l'AGS-CGEA s'exercera dans la limite des plafonds légaux, s'agissant de sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail. Sur les frais irrépétibles accordés en première instance Il ne fait pas débat que les sommes accordées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont hors garantie AGS, et ce, même si la mention n'est pas reprise dans le jugement. Sur les dépens Les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective affectant les sociétés SAS Azea city et Sarl Azea, chacune en parts égales. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 2 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a : - requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, - dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [N] [H] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonné la remise des documents de fin de contrat, Le réforme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Fixe ainsi que suit la créance de Mme [N] [H] à la liquidation judiciaire de la SAS Azea city : -13 266,59 euros bruts à titre de rappel de salaires au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet ; -1326,65 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaires dû à la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet ; -1287 euros bruts à titre de rappel de salaires au regard des heures contractuellement prévues ; -128,70 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaires. Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire ad hoc sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société, Fixe ainsi que suit la créance de Mme [N] [H] à la liquidation judiciaire de la Sarl Azea : - 16.251,82 euros bruts à titre de rappels de salaire à temps complet, - 1.625,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, - 1.644,49 euros bruts au titre des rappels de salaire, - 164,45 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente. Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire ad hoc sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société, Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement, Donne acte à l'Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 9] de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, Déclare la présente décision opposable à l'Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 9], dans les conditions et limites légales, Rappelle que la garantie de l'AGS est subsidiaire et que la présente décision est opposable au CGEA de [Localité 9] dans la seule mesure d'une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur, Rappelle que l'AGS ne garantit pas l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du C.P.C. et ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et suivants du code du travail que dans les limites et conditions posées par les articles L3253-19 et suivants du code du travail, Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective affectant les sociétés SAS Azea city et Sarl Azea, chacune en parts égales, Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travailarticle L 3253-8 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 550 du code de procédure civilearticle 549 du code de procédure civilearticle 700 du C.P.C. et ne devra procéder à larticle 700 du code de procédure civile sont horsarticle L 1224-2 du code du travailarticle L1224-2 du code du travailarticle L 3253-8 du code du travail prévoyant que larticle L. 3253-15 du code du travail
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660cf2617c1ccb0008628d77
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