Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2617c1ccb0008628d71
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 450 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2024 DU 02 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01596 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGXW Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G.n° 22/00446, en date du 05 juillet 2023, APPELANTS : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9], 1er appelant, pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 8] - [Localité 4] Représenté par Me Xavier LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, substitué par Me Julia RODRIGUES, avocats au barreau de la MEUSE Monsieur [J] [H], 2ème appelant né le 03 mars 1970 à [Localité 11] (54) domicilié [Adresse 1] - [Localité 7] Représenté par Me Laetitia LAGRIFFOUL, avocat au barreau de la MEUSE INTIMÉS : Madame [T] [Y] née le 10 mars 1983 à [Localité 12] domiciliée [Adresse 2] - [Localité 5] Représentée par Me Jean Louis FORGET de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE Monsieur [P] [B] [K] [F] né le 2 juin 1952 à [Localité 4] (55) domicilié [Adresse 8] - [Localité 4] Non représenté, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [C] [G], Commissaire de justice, en date du 7 septembre 2023 (par remise à étude) S.A.R.L. POTIER BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6] - [Localité 3] Représentée par Me Anne-Laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Avril 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : Madame [T] [Y] a acquis de Monsieur [L] [A] un local à usage d'habitation situé au deuxième étage d'un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 4] (55) selon acte passé le 7 août 2013 par Maître [Z] [M], notaire à [Localité 10]. Indiquant avoir constaté des nuisances acoustiques par rapport à l'appartement du troisième étage, Madame [Y] a fait réaliser une expertise amiable le 6 octobre 2016 ainsi qu'une expertise judiciaire selon rapport du 14 septembre 2020. Par actes d'huissier de justice signifiés les 25 et 31 mai 2022, Madame [Y] a fait assigner la copropriété du [Adresse 9], Monsieur [J] [H] et la S.A.R.L. Potier Bâtiment devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de voir condamner la copropriété à l'exécution des travaux afin de remédier aux désordres affectant son lot et de mettre fin aux troubles anormaux du voisinage. Par ordonnance contradictoire du 5 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a : - débouté Monsieur [H] de sa demande de nullité de l'assignation, - débouté la copropriété du [Adresse 9] de sa demande de prononcer l'irrecevabilité de l'action de Madame [Y] pour cause de prescription, - débouté Monsieur [H] de sa demande de prononcer l'irrecevabilité de la demande présentée par Madame [Y] comme étant prescrite, - débouté la S.A.R.L. Potier Bâtiment de sa demande de prononcer l'irrecevabilité de l'action de Madame [Y] pour cause de prescription, - condamné la copropriété du [Adresse 9], Monsieur [H] et la S.A.R.L. Potier Bâtiment à payer à Madame [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la copropriété du [Adresse 9], Monsieur [H] et la S.A.R.L. Potier Bâtiment de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la copropriété du [Adresse 9], Monsieur [H] et la S.A.R.L. Potier Bâtiment aux dépens de l'incident, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 6 Septembre 2023 à 9h00. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a relevé que si Madame [Y] ne mentionnait pas les dispositions légales sur lesquelles elle fondait sa demande, la mise en cause de la responsabilité de Monsieur [H] au titre de travaux prétendument prohibés résultent de 1'exposé du litige et la motivation de son assignation, ce qui justifie le rejet de ce moyen. Il a ajouté que la mise en cause de la responsabilité de Monsieur [H] fondée par ailleurs sur la théorie des troubles du voisinage était clairement énoncée dans l'assignation. S'agissant de la prescription, il a considéré que Madame [Y] avait eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action le 6 octobre 2016, date de remise du rapport d'expert amiable ; son assignation en référé expertise engagée relativement à ces faits en février 2018, avait été interruptive de prescription jusqu'à la désignation de l'expert le 16 mai 2018. Il relève donc que cette désignation ayant mis fin à l'instance, elle constituait le point de départ du nouveau délai de même durée que l'ancien. Dès lors, il a déclaré que l'action engagée par Madame [Y] les 25 et 31 mai 2022 dans le délai de 5 ans de l'article 2224 du code civil n'était pas prescrite. oOo Par déclaration sous la forme électronique reçue au greffe de la cour le 20 juillet 2023, le syndicat de la copropriété du [Adresse 9] a relevé appel de cette ordonnance. Par déclaration sous la forme électronique reçue au greffe de la cour le 1er août 2023 Monsieur [J] [H] a relevé appel de cette ordonnance. Les deux appels ont été joints par ordonnance du 6 novembre 2023. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 23 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat de la copropriété du [Adresse 9] demande à la cour, sur le fondement des articles 2224, 2239 et suivants du code civil ainsi que des articles 696 et suivants du code de procédure civile, de : - le recevoir en sa déclaration d'appel visant à contester la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en date du 5 juillet 2023 et, l'y déclarant bien fondée, - infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a : * débouté la copropriété du [Adresse 9] de sa demande de prononcer l'irrecevabilité de l'action de Madame [Y] pour cause de prescription, * condamné la copropriété du [Adresse 9], Monsieur [H] et la S.A.R.L. Potier Bâtiment à payer à Madame [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté la copropriété du [Adresse 9], Monsieur [H] et la S.A.R.L. Potier Bâtiment de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné in solidum la copropriété du [Adresse 9], Monsieur [H] et la S.A.R.L. Potier Bâtiment aux dépens de l'incident, * renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 06 Septembre 2023 à 9h00, Statuant à nouveau, - déclarer recevable et bien fondé son appel, - prononcer l'irrecevabilité de l'action de Madame [Y] pour cause de prescription, - condamner Madame [Y] aux entiers dépens de procédure de première instance et d'appel, - condamner Madame [Y] à lui verser la somme de 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] demande à la cour, sur le fondement des articles 56 et 2244 du code de procédure civile de : - ordonner la jonction des procédures RG 23/01596 et RG 23/01701, - infirmer l'ordonnance prise le 5 juillet 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en ce qu'elle : * l'a débouté de sa demande de nullité de l'assignation, * l'a débouté de sa demande de prononcer l'irrecevabilité de l'action de Madame [Y] pour cause de prescription, * a débouté la copropriété du [Adresse 9] de sa demande de prononcer l'irrecevabilité de l'action de Madame [Y] pour cause de prescription, * a débouté la S.A.R.L. Potier Bâtiment de sa demande de prononcer l'irrecevabilité de l'action de Madame [Y] pour cause de prescription, * a condamné la copropriété du [Adresse 9], la S.A.R.L. Potier Bâtiment et lui à payer à Madame [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté la copropriété du [Adresse 9], Monsieur [H] et la S.A.R.L. Potier Bâtiment de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné in solidum la copropriété du [Adresse 9], Monsieur [H] et la S.A.R.L. Potier Bâtiment aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - prononcer la nullité de l'assignation que lui a délivré Madame [Y], - prononcer l'irrecevabilité de la demande présentée par Madame [Y] comme étant prescrite, - condamner Madame [Y] à lui régler la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, - condamner Madame [Y] aux entiers dépens de première instance, Y ajoutant, - condamner Madame [Y] à lui régler la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - condamner Madame [Y] aux entiers dépens à hauteur d'appel. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 14 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y] demande à la cour de : - déclarer l'appel de la copropriété du [Adresse 9] recevable mais infondé, - déclarer l'appel de Monsieur [H] recevable mais infondé, - déclarer l'appel incident de la S.A.R.L. Potier recevable mais infondé, - rejeter l'ensemble de leurs moyens, - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état dans son intégralité en ce qu'elle a : * débouté Monsieur [H] de sa demande de nullité de l'assignation, * débouté Monsieur [H] de sa demande de prononcer l'irrecevabilité de l'action de Madame [Y] pour cause de prescription, * débouté la copropriété du [Adresse 9] de sa demande de prononcer l'irrecevabilité de son action pour cause de prescription, * débouté la S.A.R.L. Potier Bâtiment de sa demande de prononcer l'irrecevabilité de son action pour cause de prescription, * condamné la copropriété du [Adresse 9], Monsieur [H] et la S.A.R.L. Potier Bâtiment à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté la copropriété du [Adresse 9], Monsieur [H] et la S.A.R.L. Potier Bâtiment de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné in solidum la copropriété du [Adresse 9], Monsieur [H] et la S.A.R.L. Potier Bâtiment aux dépens de l'incident, Y rajoutant, - condamner la copropriété du [Adresse 9], Monsieur [J] [H], Monsieur [P] [F], et la S.A.R.L. Potier Bâtiment à payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, - condamner la copropriété du [Adresse 9], Monsieur [J] [H], Monsieur [P] [F], et la S.A.R.L. Potier Bâtiment aux entiers dépens d'appel. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 21 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.R.L. Potier Bâtiment demande à la cour, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, de : - reformer l'ordonnance rendue le 5 juillet 2023 par le juge de la mise en état ce qu'elle : * l'a déboutée de sa demande de prononcer l'irrecevabilité de la demande de Madame [Y] du fait de la prescription, * a condamné la copropriété du [Adresse 9], Monsieur [H] et elle à payer à Madame [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * a débouté la copropriété du [Adresse 9], Monsieur [H] et elle de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * a condamné in solidum la copropriété du [Adresse 9], Monsieur [H] et elle aux entiers dépens de l'incident, Statuant à nouveau, - prononcer l'irrecevabilité de l'action de Madame [Y] pour cause de prescription, - débouter Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle, - condamner Madame [Y] à lui verser la somme de 2000 euros, prise en la personne de son représentant légal, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [Y] aux entiers dépens de la première instance, de l'incident et de l'appel. Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée le 7 septembre 2023 à étude Monsieur [F] contre lequel appel avait été régularisé par Monsieur [H], n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 8 janvier 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée le 29 janvier 2024 et le délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par la copropriété du [Adresse 9] le 23 octobre 2023, par Monsieur [H] le 2 décembre 2023, par la S.A.R.L. Potier Bâtiment le 21 novembre 2023 et par Madame [Y] le 14 décembre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 8 janvier 2024 ; Il y a lieu de constater que le jugement fait référence au 'syndicat de la copropriété' ou à 'la copropriété', entités dépourvues de personnalité morale, les termes employés désignant en réalité le syndicat des copropriétaires dont il sera tenu compte dans la présente décision ; Sur la demande de nullité de l'assignation délivrée à Monsieur [H] Les termes de l'assignation délivrée à Monsieur [H] comprennent les éléments factuels permettant de statuer sur la demande et pour l'intéressé de connaître ce qui lui est reproché de nature à mettre en jeu sa responsabilité fondée sur les nuisances sonores ressenties par la demanderesse qu'elle qualifie de troubles anormaux du voisinage ; Il en résulte tel que retenu par le premier juge, que Monsieur [H] a ainsi été mis en capacité de comprendre la mise en jeu de sa responsabilité ainsi que ses fondements et ne justifie d'aucun grief au demeurant ; par conséquent l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point ; Sur la prescription de l'action Le syndicat des copropriétaires a soulevé devant le juge de la mise en état de Nancy l'irrecevabilité de l'action de Madame [Y], pour cause de prescription de son action ; Il indique ainsi que selon le rapport d'expertise judiciaire, le trouble constitué par les grincements est apparu en 2010 de telle sorte que Madame [Y], qui héritait des obligations et des droits de son vendeur en acquérant le bien en 2013 devait agir avant 2015 ; Il a ajouté que le rapport d'expertise amiable rendu le 6 octobre 2016 a seulement permis de déterminer les causes et de chiffrer le coût des travaux, mais ne peut constituer la date de connaissance du dommage ; en outre entre 2010 et 2015, le syndicat de copropriété précise qu'il n'y a eu aucun événement de nature à suspendre ou interrompre le délai de prescription ce qui justifie de retenir que l'action de Madame [Y] est irrecevable car prescrite ; Monsieur [H] reprend à son compte ces mêmes arguments ; De même la société Potier qui a réalisé les travaux ajoute que le point de départ du délai de prescription n'est pas celui de la date du dépôt de l'expertise amiable, le 6 octobre 2016 ; en effet que les désordres subis par Madame [Y] sont identiques à ceux subis par Monsieur [A] précédent propriétaire ; ils ont les mêmes causes et les mêmes effets, de telle sorte que leur date d'apparition n'est pas celle de la remise du rapport, mais celle de la première réunion de chantier en 2010 ; à tout le moins, elle estime que le 6 octobre 2016 pouvait constituer le point de départ d'une action en garantie des vices cachés contre Monsieur [A]. De la même manière, la société soutient que le référé-expertise n'a pas eu comme conséquence d'ouvrir un nouveau délai de prescription quinquennale ; Madame [Y] soutient qu'elle ne pouvait avoir connaissance des désordres avant le dépôt du rapport d'expertise amiable réalisée à l'initiative de son assureur soit le 6 octobre 2016, confirmé par le rapport d'expertise judiciaire déposé le 14 septembre 2020, dès lors qu'il a révélé les causes et origines des nuisances sonores et qu'il a décrit les travaux à réaliser pour y remédier ; Elle indique par ailleurs, que même si la date de son acquisition, le 7 août 2013 était retenue, l'action ne serait tout de même pas prescrite dès lors que le délai a été interrompu par la procédure de référé expertise et a repris le 16 mai 2018 date de l'ordonnance de référé ; enfin il n'y a pas lieu comme avancé par la société Potier, de lui opposer un délai de prescription du chef de son vendeur ; Aux termes de l'article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer' ; Il est constant que le point de départ de l'action en prescription est le jour de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci n'établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; 'La demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion' prévoit l'article 2241 du même code ; L'article 2231 du même code énonce que 'L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien' ; La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois' prévoit l'article 2239 du code civil ; En l'espèce, Madame [Y] a agi par assignations du 25 mai puis du 31 mai 2022 ; elle a acquis son immeuble le 7 août 2013 et a fait diligenter une expertise amiable le 6 octobre 2016 par l'entremise de son assureur ; Par ordonnance de référé du 16 mai 2018, Monsieur [D] a été désigné comme expert ; il a déposé son rapport le 14 septembre 2020 ; Il résulte des constatations de l'expert acousticien, Monsieur [D], que la date de la survenance des désordres est celle de l'entrée dans les lieux par Madame [Y] ; il y a lieu en effet de rappeler qu'il s'agit de nuisances sonores, résultant de l'usage par l'occupant du logement supérieur, de son déplacement sur le sol constitué d'un plancher qu'elle n'a pu connaître qu'au moment de son acquisition, sans que ne puisse lui être opposée la connaissance qu'en avait le vendeur ; Ainsi l'origine du sinistre était déterminée dès l'expertise amiable du 6 octobre 2016, (sous-dimensionnement des solives, qui étaient destinées initialement à des greniers et non des appartements) le rapport d'expertise judiciaire n'ayant permis que de déterminer le niveau, de nuisance sonore, ses remèdes et leur coût ; Un premier délai de prescription quinquennale s'est ainsi déroulé du 7 août 2013 à février 2018, date de l'assignation en référé expertise, date de son interruption ; il a été suspendu jusqu'au 16 mai 2018, date de l'ordonnance ayant désigné Monsieur [D] comme expert ; Dès lors en assignant moins de cinq ans après cette date, Madame [Y] est recevable en son action ; Par conséquent l'ordonnance déféré sera confirmée ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les appelants succombant dans leurs prétentions, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle les a condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires, la société Potier ainsi que Monsieur [H], parties perdantes, devront supporter in solidum les dépens; en outre ils seront condamnés in solidum à payer à Madame [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche ils seront déboutés de leur propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], Monsieur [J] [H] et la société Potier à payer à Madame [T] [Y] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], Monsieur [J] [H] et la société Potier de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], Monsieur [J] [H] et la société Potier aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en neuf pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 2224 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 2239 du code civilarticle 2224 du code civil narticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660cf2617c1ccb0008628d71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel