Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2617c1ccb0008628d6d
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 884 616 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2024 DU 02 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01084 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFTC Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, R.G.n° 11-22-000243, en date du 14 mars 2023, APPELANTE : S.A.S. SOWEE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Madame [G] [U] domiciliée [Adresse 1] Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [H] [W], Huissier de justice à [Localité 3], en date du 5 juillet 2023 (remise à étude) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Avril 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée en date du 18 octobre 2022 distribuée le 21 octobre 2022, la SAS Sowee a mis en demeure Madame [G] [U] de lui régler la somme de 8846,16 euros en faisant valoir l'absence de paiement de plusieurs factures d'électricité et de gaz. Cette lettre rappelait qu'elle faisait courir les intérêts légaux. Par acte signifié le 9 décembre 2022, la SAS Sowee a fait assigner Madame [U] devant le tribunal de proximité de Saint-Dié des Vosges aux fins notamment de condamnation au paiement de la somme de 8389,88 euros augmentée des intérêts légaux calculés sur la base d'une fois et demie le taux d'intérêt légal à compter du 21 octobre 2022, outre la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2023, le tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges a : - condamné Madame [U] à verser à la SAS Sowee la somme de 42,59 euros au titre des factures d'électricité au PDL n° 05481476120103 impayées avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022, - débouté la SAS Sowee de ses demandes en paiement au titre de dommages et intérêts, - débouté la SAS Sowee de sa demande en paiement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de la partie qui les a engagés, - rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Dans ses motifs, le premier juge a relevé que la SAS Sowee ne démontrait que l'engagement contractuel de Madame [U] pour la prestation de fourniture d'électricité et non pour celle de gaz, qu'il n'y avait donc lieu de prendre en compte que les impayés pour la fourniture d'électricité au PDL n°05481476120103. À défaut de preuve de la relation contractuelle relative à la fourniture d'électricité au PDL n°05481765555777, le tribunal n'a pas mis les quatre factures relatives à ce service à la charge de Madame [U]. Dès lors, au regard des trois factures d'électricité correspondant au PDL n°05481476120103, il a condamné Madame [U] à payer la somme de 42,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022, date de la mise en demeure. En outre, il a débouté la SAS Sowee de sa demande de dommages et intérêts au motif qu'elle ne démontrait pas une résistance caractérisée de Madame [U]. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 17 mai 2023, la SAS Sowee a relevé appel de ce jugement. Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée le 5 juillet 2023 en l'étude, ainsi que les premières conclusions de l'appelante le 4 septembre 2023 à personne, Madame [U] n'a pas constitué avocat. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 15 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Sowee demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer la décision entreprise, - condamner Madame [U] au paiement de la somme de 8389,88 euros augmentée des intérêts légaux calculés sur la base d'une fois et demie le taux d'intérêt légal à compter du 21 octobre 2022, - condamner Madame [U] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts, - condamner Madame [U] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. Au soutien de son recours, la SAS Sowee fait valoir que Madame [U] est liée par les contrats d'abonnement électricité et d'abonnement gaz, versés aux débats, que cette dernière a signés électroniquement et qu'elle est débitrice de la somme de 8389,88 euros augmentée des intérêts calculés sur la base d'une fois et demie le taux d'intérêt légal (article 5.4 des conditions générales) à compter du 21 octobre 2022, date de présentation de la mise en demeure. Par ailleurs, la SAS Sowee soutient que Madame [U] fait preuve d'une résistance abusive et conserve le silence pour ne pas régler sa dette. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 janvier 2024 et l'audience de plaidoirie a été fixée au 29 janvier 2024. Par ordonnance du 29 janvier 2024, l'ordonnance de clôture a été révoquée à la demande de l'avocat de la SAS Sowee afin de lui permettre de verser aux débats une pièce nouvelle n° 37 qui avait été reçue au greffe le 23 janvier 2024 et ne figurait pas sur son bordereau de pièces. La clôture de l'instruction a été à nouveau prononcée par cette même ordonnance. À l'audience de plaidoirie du 29 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Selon le premier alinéa de l'article 1353 du code civil, 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver'. Et en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'. En application de ces dispositions légales, il incombe à la SAS Sowee de démontrer l'existence des contrats d'électricité et de gaz qu'elle allègue au soutien de sa demande de paiement de factures. Or, tant les 'Conditions particulières de vente de l'Offre Gaz' (pièce n° 15) que les 'Conditions particulières de vente de l'Offre électricité' (pièce n° 18) ne comportent qu'une signature électronique attribuée à Madame [U] alors que la première page ne contient aucune indication dans les rubriques concernant le client, la date, ainsi que l'adresse de consommation. Il ne peut donc pas être considéré que ces documents constituent la preuve de contrats conclus par Madame [U]. Il en va différemment pour 'l'Offre électricité Avenant au contrat' (pièce n° 21) mentionnant le nom et le prénom de Madame [U], son adresse, la date du 9 septembre 2019, ainsi que le point de livraison (PDL) n° 05481476120103. S'agissant de la pièce nouvelle n° 37, il s'agit de l'impression d'un relevé de compte de la SAS Sowee ne présentant pas de ce fait une valeur probante suffisante. Surtout, cette pièce ne mentionne nullement le nom de Madame [U], ni son adresse, ni le PDL concerné. Elle ne peut donc être prise en considération. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir les factures d'électricité concernant le PDL n° 05481476120103 des 2 novembre 2019, 2 décembre 2019 et 2 janvier 2020, cette dernière intégrant le solde précédent, soit un montant total de 42,59 euros. Seront en revanche écartées les factures de gaz, ainsi que les factures d'électricité concernant le PDL n° 05481765555777. S'agissant des intérêts, il est relevé que dans sa lettre recommandée du 18 octobre 2022 distribuée le 21 octobre 2022, la SAS Sowee a mis en demeure Madame [G] [U] de lui régler la somme de 8846,16 euros en rappelant que cette lettre faisait courir 'les intérêts légaux', et non des intérêts calculés sur la base d'une fois et demie le taux d'intérêt légal en vertu de l'article 6.4 des conditions générales comme elle le sollicite. Surtout, la case figurant sur les conditions particulières à côté de laquelle il est indiqué que le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales et les accepter expressément n'est pas cochée. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [U] à payer à la SAS Sowee la somme de 42,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022, date de la mise en demeure. Concernant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, au regard de l'importante différence entre la somme réclamée, 8389,88 euros, et la somme allouée, 42,59 euros, le refus de paiement de Madame [U] était justifié pour sa majeure partie et la SAS Sowee sera déboutée de cette demande. Le jugement sera donc également confirmé à ce sujet. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE La SAS Sowee succombant dans son recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de la partie qui les a engagés et en ce qu'il a débouté la SAS Sowee de sa demande en paiement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, la SAS Sowee sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée devant la cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges le 14 mars 2023 ; Y ajoutant, Déboute la SAS Sowee de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Condamne la SAS Sowee aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en cinq pages.
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 1353 du code civil
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf2617c1ccb0008628d6d
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