Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf25f7c1ccb0008628d27
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 67 100 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 02 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02964 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POBW Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MARS 2019 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2017 010094 APPELANTS : Monsieur [F] [D] né le 21 Novembre 1965 à [Localité 11] (91) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Michel THEVENIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [U] [L] né le 01 Octobre 1966 à [Localité 10] (34) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Michel THEVENIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.R.L. HOLDING [L] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Michel THEVENIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.R.L. PENELOPE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Michel THEVENIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Maître [I] [T], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MATHEC [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Mathilde JOURNU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS pris en sa qualité de séquestre juridique, représenté par Madame ou Monsieur le Bâtonnier en exercice [Adresse 9] [Adresse 8] [Localité 7] Représenté par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 06 Février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 FÉVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère M. Thibault GRAFFIN, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 2 février 2013, les SARL Holding [L], Pénélope et Messieurs [D] et [L], d'une part, ainsi que la SAS Mathec Industrie, d'autre part, ont signé un protocole d'accord dans le cadre d'un projet de cession de titres de l'intégralité des parts composant le capital social de la SAS Mathec sous conditions suspensives au terme duquel la cession devait intervenir pour un prix de 500 000 euros et un complément de prix de 671 000 euros, payable à condition que la société Mathec ne soit tenue à aucun paiement envers la société Contralco, cette somme étant séquestrée. Par un jugement du 21 juillet 2014, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Mathec et a désigné Mme [T] en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 22 juin 2015, ce même tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société Mathec Industrie et a désigné Mme [I] [T] en qualité de mandataire judiciaire avant de convertir celui-ci en liquidation judiciaire par jugement du 31 mars 2017. Par exploits des 22 et 25 juin 2016, la société Mathec Industrie, puis Mme [T] ès qualité, M. [Y] et la société Atma Conseil, intervenus volontairement à l'instance, ont saisi le tribunal de commerce de Paris afin, principalement, d'obtenir la réduction du prix d'acquisition ainsi que la restitution de la somme de 671 000 euros séquestrée auprès de l'ordre des avocats de Paris par acte sous seing privé du 17 mai 2013. Par jugement du 8 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a notamment rejeté les demandes de Mme [T] en qualité de liquidateur de la société Mathec Industrie, de M. [Y] et de la société Atma Conseil en l'absence de réticence dolosive, rejeté les demandes de dommages-intérêts des sociétés Holding [L], Pénélope et de Messieurs [L] et [D] et ordonné la réouverture des débats à une prochaine audience sur les demandes visant à la restitution ou l'acquisition des fonds liés au contentieux Contralco conservés par le séquestre juridique de l'ordre des avocats de Paris au motif qu'aucune des parties ne justifiait des éléments de nature à connaître le sort et le dénouement du contentieux opposant la société Mathec et la société Contralco dans les conditions requises par la convention de séquestre. Par exploit du 29 juin 2017, Mme [T] en qualité de liquidateur de la société Mathec a assigné les sociétés Holding [L] et Pénélope, M. [F] [D] et M. [U] [L], afin d'obtenir la libération de la somme séquestrée auprès de l'ordre des avocats de [Localité 12] Par jugement contradictoire du 25 mars 2019, le tribunal de commerce de Montpellier : - s'est déclaré compétent pour connaître de l'affaire, - a donné main levée du séquestre, - a dit que les fonds séquestrés entre les mains de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 12], soit la somme de 671 000 euros, seront remis dès la signification du jugement à Mme [T], ès qualités de liquidateur de la SAS Mathec, - a dit que ce jugement vaut terme à la convention de séquestre du 17 mai 2013, - a débouté l'ordre des avocats de [Localité 12] de l'ensemble de leurs demandes, - a rejeté la demande d'exécution provisoire, - a débouté Mme [T], ès qualité de liquidateur de la SAS Mathec de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné l'ordre des avocats de [Localité 12] aux entiers dépens de l' instance, dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 167,0 euros toutes taxes comprises. Par déclaration du 5 avril 2019, les sociétés Holding [L] et Pénélope, M. [F] [D] et M. [U] [L] ont relevé appel de ce jugement à l'égard de Mme [I] [T], en qualité de liquidateur de la société Mathec (RG n°19/02407). Par déclaration du 29 avril 2019, les sociétés Holding [L] et Pénélope, M. [F] [D] et M. [U] [L] ont relevé appel de ce jugement à l'égard de Mme [P] [W] [G], bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 12], pris en sa qualité de séquestre juridique de l'ordre des avocats de [Localité 12] (RG n°19/02964). Par ordonnance du 31 mai 2019, le magistrat chargé de la mise en état auprès de la cour d'appel de Montpellier a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le numéro RG 19/02407. Le 29 septembre 2021, les parties ont présenté, lors de l'audience, une demande écrite au visa de l'article 382 du code de procédure civile, tendant au retrait du rôle de l'affaire RG n°19/02407 en raison d'une transaction qui doit être soumise au juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société Mathec. Par arrêt du 2 novembre 2021, la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier a : - ordonné le retrait de la procédure, inscrite au répertoire général du rôle de la cour sous le numéro RG 19/2407, du rôle des affaires en cours ; - dit qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente. Le 25 mai 2022, faute alors de signature d'un protocole d'accord, les sociétés Holding [L] et Pénélope, M. [F] [D] et M. [U] [L] ont formé une demande en réinscription de cette affaire. Par conclusions du 2 février 2024, les sociétés Holding [L] et Pénélope, M. [F] [D] et M. [U] [L] demandent à la cour : - d'ordonner retrait du rôle de la présente instance à leur demande dans le cadre de la procédure d'appel du jugement rendu le 25 mars 2019 par le tribunal de commerce de Montpellier, en raison d'un protocole d'accord régularisé entre les parties le 1er février 2024 et dans l'attente de l'homologation dudit protocole par le juge commissaire près le tribunal de commerce de Montpellier, il convient de retirer du rôle la présente procédure. - de dire que chacune des parties conservera ces propres frais et dépens dont elle avait l'avance au titre de la présente procédure d'appel. Par lettre du 5 février 2024, Mme [T], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Mathec, demande à la cour d'ordonner le retrait du rôle ou la radiation de cette affaire aux motifs qu'un protocole transactionnel, préalablement autorisé par le juge commissaire, a été signé par toutes les parties à l'instance le 1er février 2024, aux fins que des conclusions de désistement d'instance et d'action puissent être déposées par les parties à la transaction dès l'homologation éventuelle de la transaction par le tribunal de la procédure collective. Par conclusions du 23 janvier 2024, l'ordre des avocats du barreau de Paris, en sa qualité de séquestre juridique, demande à la cour au visa des articles L. 622-21 et suivants, R. 622-19 et R. 662-3 du code de commerce : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 167,30 euros toutes taxes comprises, - de considérer qu'il s'en remet à justice sur la libération des fonds séquestrés sollicités, - de déclarer l'arrêt à intervenir comme mettant un terme à la convention de séquestre du 17 mai 2013, en cas de libération des fonds séquestrés, - et de débouter Mme [I] [T], ès qualités, et les appelants de toutes leurs demandes plus amples ou contraires dirigées contre lui, pris en sa qualité de séquestre juridique, en ce compris toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. L'ordonnance de clôture est datée du 6 février 2024. La demande de retrait du rôle, dont la cour se trouve saisie, est écrite, motivée et commune à l'ensemble des parties au procès ; il convient dès lors d'y faire droit. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire, Vu les articles 377, 382 et 383 du code de procédure civile, Ordonne le retrait de la procédure inscrite au répertoire général du rôle de la cour sous le numéro RG 22/02964 du rôle des affaires en cours ; Dit que sauf péremption de l'instance, l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente. le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 382 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf25f7c1ccb0008628d27
Données disponibles
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- Résumé officiel