Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf25f7c1ccb0008628d23
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 959 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 02 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05747 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PE6F Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUILLET 2021 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS N° RG 20/00333 APPELANTS : Monsieur [M] [E] né le 25 Octobre 1966 à [Localité 3] (Tunisie) [Adresse 1] [Localité 4]/FRANCE Représenté par Me Jean-François ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat au barreau de BEZIERS, avocat posulant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012035 du 15/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) assisté de Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, sustituant Me Jean-François ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant Madame [P] [Y] épouse [E] née le 31 Juillet 1968 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4]/FRANCE Représentée par Me Jean-François ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012036 du 15/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) assistée de Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, sustituant Me Jean-François ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant INTIMES : Monsieur [T] [C] né le 10 Mars 1968 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant assisté de Me Charlène GARNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant Madame [Z] [S] épouse [C] née le 19 Mai 1968 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant assistée de Me Charlène GARNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 22 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre M. Emmanuel GARCIA, Conseiller Mme Corinne STRUNK, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 4 avril 2017, M. [T] [C] et Mme [Z] [S], épouse [C], ont donné à bail à M. [M] [E] et Mme [P] [Y], épouse [E], une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] (34), moyennant un loyer mensuel de 870 euros, provisions sur charges incluses. Des loyers étant demeurés impayés à partir de l'année 2020, les époux [C] ont mis en demeure leurs locataires de régulariser la situation. En date du 5 octobre 2020, les époux [E] ont été sommés de payer leurs loyers en retard, pour un montant de 2 630 euros, sommation avisée à la sous-préfecture de [Localité 4] le 6 octobre 2020. Suite au défaut de règlement de leurs locataires, par acte d'huissier du 10 novembre 2020, les époux [C] ont fait assigner les époux [E] devant le tribunal judiciaire de Béziers afin de voir prononcer la résiliation du bail et ordonner leur expulsion. Le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection de Béziers : Prononce la résiliation du bail conclu le 4 avril 2017 entre M. [T] [C] et Mme [Z] [S] épouse [C] d'une part et M. [M] [E] et Mme [P] [Y] épouse [E] d'autre part relatif à la maison à usage d'habitation située [Adresse 1] (34) ; Déboute les défendeurs de leur demande au titre des délais de paiement ; Ordonne en conséquence à M. [M] [E] et Mme [P] [E] et à tous les occupants de leur chef de libérer le bien dans le mois de la signification du présent jugement ; Dit qu'à défaut pour M. [M] [E] et Mme [P] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [T] [C] et Mme [Z] [C] pourront faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; Condamne M. [M] [E] et Mme [P] [E] solidairement à verser à M. [T] [C] et Mme [Z] [C] la somme de 8 720 euros, selon décompte arrêté au mois de juin 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020 ; Condamne M. [M] [E] et Mme [P] [E] solidairement à verser à M. [T] [C] et Mme [Z] [C] une indemnité mensuelle d'occupation, à compter de la décision et jusqu'à la date de libération effective des lieux ; Fixe le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 870 euros ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne M. [M] [E] et Mme [P] [E] solidairement à verser à M. [T] [C] et Mme [Z] [C] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [E] et Mme [P] [E] solidairement aux dépens. Le premier juge a retenu que l'action était recevable au motif qu'une copie de l'assignation avait été notifiée à la sous-préfecture de l'Hérault plus de deux mois avant l'audience et que la CCAPEX avait été saisie. Le premier juge a relevé que le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérisait un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail aux torts des locataires et leur expulsion des lieux, que par ailleurs, ils ne justifiaient ni de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs ni d'une tentative de règlement amiable de leur dette, qu'ainsi, le bail devait être résilié. Le premier juge a également retenu que les époux [E] devaient être condamnés au paiement de la dette locative, à hauteur de 8 720 euros, attestée par le décompte produit par les époux [C]. Les époux [E] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 28 septembre 2021. Dans leurs dernières conclusions du 15 décembre 2021, les époux [E] demandent à la cour de : Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : Prononcé la résiliation du bail conclu le 4 avril 2017 entre M. [T] [C] et Mme [Z] [S] épouse [C] d'une part et M. [M] [E] et Mme [P] [Y] épouse [E] d'autre part relatif à la maison à usage d'habitation située [Adresse 1] (34), Débouté les époux [E] de leur demande au titre des délais de paiement, Ordonné à M. [M] [E] et Mme [P] [E] et à tous les occupants de leur chef de libérer le bien dans le mois de la signification du présent jugement, Dit qu'à défaut pour M. [M] [E] et Mme [P] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [T] [C] et Mme [Z] [C] pourront faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, Condamné M. [M] [E] et Mme [P] [E] solidairement à verser à M. [T] [C] et Mme [Z] [C] la somme de 8 720 euros, selon décompte arrêté au mois de juin 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020, Condamné M. [M] [E] et Mme [P] [E] solidairement à verser à M. [T] [C] et Mme [Z] [C] une indemnité mensuelle d'occupation de 870 euros, à compter de la décision et jusqu'à la date de libération effective des lieux, Condamné M. [M] [E] et Mme [P] [E] solidairement à verser à M. [T] [C] et Mme [Z] [C] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Accorder à M. [M] [E] et Mme [P] [E] des délais de paiement sur 36 mois pour apurer la dette à hauteur de 120 euros par mois pendant 35 mois, le solde étant réglé au 36ème mois ; Débouter M. [T] et Mme [Z] [C] de toutes autres demandes ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Les époux [E] soutiennent que des délais de paiement de 36 mois doivent leur être accordés au motif que leur dette provient de l'arrêt des versements des allocations de la CAF, à hauteur de 220 euros par mois, sans qu'ils en aient été informés, puis d'une cessation de règlement des loyers, ne parvenant plus à assumer l'arriéré ainsi que le loyer en cours. Les époux [E] affirment que la CAF reprendra les versements des allocations et ce avec rétroactivité à compter du mois de janvier 2020, soit 5 280 euros, qui seront déduits de la somme due. Ils ajoutent que leur société a plusieurs chantiers en cours qui vont leur permettre d'encaisser des sommes importantes et ainsi pouvoir faire face à leur arriéré locatif échelonné, tout en reprenant le paiement du loyer. Dans leurs dernières conclusions du 10 mars 2022, les époux [C] demandent à la cour de : Confirmer le jugement du 23 juillet 2021 en ce qu'il a : Prononcé la résiliation du bail conclu le 4 avril 2017 entre M. [T] [C] et Mme [Z] [S] épouse [C] d'une part et M. [M] [E] et Mme [P] [Y] épouse [E] d'autre part relatif à la maison à usage d'habitation située [Adresse 1] (34), Débouté les époux [E] de leur demande au titre des délais de paiement, Dit qu'à défaut pour M. [M] [E] et Mme [P] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [T] [C] et Mme [Z] [C] pourront faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, Condamné M. [M] [E] et Mme [P] [E] solidairement à verser à M. [T] [C] et Mme [Z] [C] une indemnité mensuelle d'occupation de 870 euros, à compter de la décision et jusqu'à la date de libération effective des lieux, Condamné M. [M] [E] et Mme [P] [E] solidairement à verser à M. [T] [C] et Mme [Z] [C] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Recevoir l'appel incident des concluants ; Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [E] au paiement de la somme de 8 720 euros ; Juger que le montant de la dette locative à la date du mois de juin 2021 était de 9 590 euros et non pas 8 720 euros ; Condamner les époux [E] au paiement de la somme de 9 590 euros arrêtée à la date du mois de juin 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020 jusqu'au jour du jugement ; Actualiser la dette des époux [E] concernant l'indemnité d'occupation depuis le jugement du 23 juillet 2021 ; Constater que la dette des époux [E] de juillet 2021 à février 2022 est d'un montant de 6 960 euros ; Condamner les époux [E] au paiement de la somme de 6 960 euros au titre de l'indemnité d'occupation de la date du jugement du 23 juillet 2021 jusqu'à la date de dépôt des présentes écritures. Somme qu'il conviendra de parfaire à la date de l'arrêt à intervenir ; Condamner les époux [E] à verser aux époux [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamner les époux [E] aux entiers dépens de la procédure d'appel. Les époux [C] soutiennent que les époux [E] sont débiteurs de la somme totale de 16 550 euros au titre de la dette locative et qu'ils doivent être condamnés à son paiement. Ils affirment que le jugement de première instance a commis une erreur matérielle en retenant la somme de 8 720 euros puisque les époux [E] étaient, à la date du jugement, débiteurs de la somme de 9 590 euros car leurs loyers dus se montaient à hauteur de 15 660 euros sur la période de janvier 2020 à juin 2021 et que ces derniers n'ont versé que 5 200 euros de janvier à septembre 2020 et 870 euros en janvier 2021, soit 6 070 euros. Ils estiment que le premier juge a ainsi déduit, à tort, la somme de 870 euros une seconde fois. Postérieurement au jugement du 23 juillet 2021, ils avancent que les époux [E] sont débiteurs de la somme de 6 960 euros au titre de l'indemnité d'occupation, fixée à 870 euros mensuels. Les époux [C] font valoir que le bail conclu le 4 avril 2017 avec les époux [E] doit être résilié dès lors qu'ils ne règlent plus leur loyer depuis deux ans, ont été condamnés en première instance et n'ont toujours pas régularisé leur situation malgré le fait que les dates d'échéance des factures présentées par leur société ont été largement dépassées. Les époux [C] soutiennent que la demande de délais de paiement doit être rejetée dès lors que les époux [E] ne fournissent aucun élément concret de leur future solvabilité, que par ailleurs, un échelonnement sur 36 mois ne permettrait pas aux époux [E] de s'acquitter de leur dette ainsi que de leur loyer comme ils le prétendent, les mensualités de l'échelonnement devant être de 1 306 euros par mois pour permettre un remboursement total sur 36 mois. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 janvier 2024. MOTIFS 1. Sur la demande de délais de paiement Les époux [E] ne contestent pas devoir la somme de 8 720 euros, telle que fixée par le premier juge au titre de l'arriéré locatif. Ils demandent à titre principal des délais de paiement, sur trente-six mois, afin de pouvoir l'apurer. L'octroi de tels délais suppose toutefois des garanties que le plan de paiement accordé sera respecté, notamment la manifestation de ce que les demandeurs mettent tout en 'uvre pour s'engager dans un tel processus d'apurement. Or, les époux [E], qui n'expliquent par pour quelles raisons la part d'allocation logement, de 220 euros mensuels, a été suspendue par la caisse d'allocations familiales à compter de janvier 2020 et ne justifient pas d'une reprise à venir de son versement, avec rétroactivité, et qui ne s'acquittent plus de l'entier loyer et notamment de la différence restant à leur charge, de 650 euros mensuels, et ce depuis février 2021, ne justifient d'aucun paiement auprès des époux [C], même minime, à hauteur de leurs possibilités, pour commencer à apurer leur dette locative. Enfin et surtout, ils ne justifient pas qu'ils seront en capacité d'apurer cette dette locative sur la période sollicitée, de sorte que leur demande de délais sera rejetée. 2. Sur l'actualisation de la dette locative En l'état des éléments versés au débat par les époux [C], notamment un décompte actualisé, et de l'absence de contestation des époux [E], l'arriéré locatif sera actualisé de la façon suivante, soit : la somme de 9 590 euros, au lieu de 8 720 euros, arrêtée à la date de juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020, jusqu'au jour du jugement du 23 juillet 2021, la somme de 6 960 euros au titre de l'indemnité d'occupation de la date du jugement du 23 juillet 2021 jusqu'à la date de dépôt des dernières écritures des époux [C], soit le10 mars 2022, somme qu'il conviendra de parfaire à la date du présent arrêt. Le jugement entrepris sera actualisé pour tenir comte de ces nouvelles sommes au titre de l'arriéré locatif. 3. Sur les dépens et les frais non remboursables Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [E] seront condamnés aux dépens de l'appel. Les époux [E] qui échouent en leur appel, seront en outre condamnés à payer aux époux [C] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection de Béziers, sauf sur le montant de l'arriéré locatif auquel les époux [E] ont été condamnés au paiement ; Statuant à nouveau sur ce montant, ACTUALISE le montant des sommes dues par les époux [E] aux époux [C] au titre des loyers et indemnité d'occupation dus, de la façon suivante, soit : la somme de 9 590 euros, au lieu de 8 720 euros, arrêtée à la date de juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020, jusqu'au jour du jugement du 23 juillet 2021, la somme de 6 960 euros au titre de l'indemnité d'occupation de la date du jugement du 23 juillet 2021 jusqu'à la date de dépôt des dernières écritures des époux [C], soit le10 mars 2022 ; CONDAMNE les époux [E] à payer aux époux [C] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ; CONDAMNE les époux [E] aux dépens de l'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf25f7c1ccb0008628d23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel