Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf25d7c1ccb0008628ce1
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/02810 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PSOW Nom du ressortissant : [B] [A] [A] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [B] [A] né le 29 Mars 1998 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [5] comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Avril 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 18 avril 2023, la préfète du Rhône a édicté à l'encontre de [B] [A] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois, laquelle a été notifiée le jour'même à l'intéressé. Par décision en date du 28 mars 2024, correspondant au jour de la levée d'écrou de [B] [A] du centre pénitentiaire de [Localité 6] à l'issue de l'exécution d'une peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée le 24 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon en répression de faits de tentative de vol en réunion en récidive et vol en réunion en récidive, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Suivant requête du 29 mars 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 06 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [B] [A] pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 mars 2024 à 15 heures 30, a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [B] [A], - rejeté la demande d'assignation à résidence de [B] [A], - ordonné la prolongation de la rétention de [B] [A] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours. [B] [A] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 1er avril 2024 à 12 heures 31, en faisant valoir qu'il bénéficie de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 avril 2024 à 10 heures 30. [B] [A] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de [B] [A] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [B] [A], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a respecté la mesure de semi-liberté qui lui a été octroyée en cours d'exécution de sa peine, qu'il avait également satisfait à l'obligation de pointage dans le cadre d'une assignation à résidence ordonnée par la préfecture avant son incarcération et qu'il a la possibilité d'être hébergé par une connaissance, d'où sa demande d'assignation à résidence. Il se dit prêt à quitter le territoire rapidement pour se rendre au Portugal où vivent son fils et sa femme. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [B] [A], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.» En l'espèce, le premier juge a retenu avec pertinence que la demande d'assignation à résidence de [B] [A] était insusceptible de prospérer, faute pour celui-ci d'avoir remis l'original d'un document d'identité ou voyage en cours de validité aux autorités compétentes. En l'absence de cette première condition, il n'était évidemment pas tenu d'examiner si l'intéressé présente par ailleurs des garanties de représentation effectives. Il ne peut qu'être constaté qu'en cause d'appel, [B] [A] ne fournit toujours pas l'original d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces circonstances, la demande d'assignation à résidence de [B] [A] ne peut pas plus être accueillie. En conséquence, à défaut d'autre grief énoncé dans l'acte d'appel, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [B] [A], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 743-13 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660cf25d7c1ccb0008628ce1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel