Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf25c7c1ccb0008628cb5
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 482 568 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
N° RG 23/04271 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7YY Décision du : Tribunal Judiciaire de LYON Référé du 25 avril 2023 RG : 22/02125 S.A.R.L. SERGE MATILE MAITRE D'OEUVRE C/ [I] [W] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 02 Avril 2024 APPELANTE : La société SERGE MATILE MAITRE D'OEUVRE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411 ayant pour avocat plaidant Me Sylvain CAYRE de la SELARL ANTELIS CAYRE - CHAUVIRE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 866 INTIMES : M. [X] [I] né le 23 Juillet 1983 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] Mme [M] [W] épouse [I] née le 21 Septembre 1984 à [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentés par Me Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON, toque : 3231 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Janvier 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Janvier 2024 Date de mise à disposition : 02 Avril 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre de la rénovation de leur maison d'habitation située à [Localité 3] (métropole de [Localité 4]), M. [X] [I] et Mme [M] [W] épouse [I] (les époux [I]) ont signé avec la société Serge Matile maître d''uvre (la société) : le 26 avril 2021, un contrat d'études préliminaires, le 19 mai 2021, un contrat de maîtrise d''uvre pour la réalisation de travaux de rénovation à hauteur de 120'000 euros TTC, incluant sa rémunération d'un montant de 11'000 euros TTC, le 14 décembre 2021, un contrat de contractant général portant sur lesdits travaux, dans l'achèvement devait intervenir dans les six mois de l'ouverture du chantier. Les travaux ont débuté le 20 janvier 2022. Au printemps 2022, les époux [I] ont fait part de leurs inquiétudes quant au retard des travaux, interrompus au mois de mars 2022, et aux sommes payées par leurs soins. Ils ont mis en demeure la société de reprendre le chantier par lettre recommandée du 6 juin 2022, puis ont fait appel à un expert en bâtiment et à un expert structures qui ont établi deux rapports. Le 12 décembre 2022, ils ont assigné la société devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon. Au terme de leurs dernières conclusions, ils demandaient principalement au juge de : - enjoindre à la société de reprendre les travaux sous astreinte, de livrer le chantier au plus tard le 30 juin 2023, de communiquer son attestation d'assurance décennale couvrant les travaux de voiries et réseaux divers (VRD) et de communiquer l'ensemble des marchés de travaux conclus avec les entreprises sous-traitantes, les attestations d'assurance décennale des entreprises sous-traitantes et l'ensemble des bons de commande, de livraisons et factures correspondants aux stocks réalisés, - condamner la société à leur payer : la somme provisionnelle de 3 927,18 euros à valoir sur le montant forfaitaire des préjudices découlant du retard de livraison, la somme de 4825,68 euros correspondant aux préjudices non contestables. Par ordonnance du 25 avril 2023, le juge des référé : - a condamné la société à reprendre l'exécution des travaux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 250 euros par jour de retard, pendant une durée de six mois, - a condamné la société à achever le chantier au plus tard le 30 juin 2023, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 250 euros par jour de retard, pendant une durée de six mois, - a constaté que la demande de communication par la société de son attestation d'assurance de responsabilité civile décennale est devenue sans objet, - a condamné la société à communiquer aux époux [I] la liste des sous-traitants intervenus ou à intervenir sur le chantier, ainsi que les extraits des marchés de travaux justifiant de ces interventions et des lots concernés, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de six mois, - s'est réservé la liquidation des astreintes, - a rejeté la demande de communication des documents afférents aux sous-traitants s'agissant du surplus des marchés de travaux, des attestations d'assurance de responsabilité décennale des sous-traitants, des bons de commande, de livraisons et factures correspondants aux stocks réalisés, - a condamné la société à payer aux époux [I] une provision à valoir sur l'indemnisation définie des préjudices découlant du retard d'exécution des travaux d'un montant de 3 927,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022, - a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts des époux [I] à l'encontre de la société au titre des préjudices non contestables, - a condamné la société aux dépens de l'instance et à payer aux époux [I] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté la demande de la société sur le même fondement, - a rappelé que la décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 24 mai 2023, la société a relevé appel de l'ordonnance. Par conclusions notifiées le 8 janvier 2024, elle demande à la cour de : - réformer l'ordonnance en ce qu'elle : lui a ordonné sous astreinte de reprendre l'exécution des travaux dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance, lui a ordonné sous astreinte d'achever le chantier au plus tard le 30 juin 2023, l'a condamnée sous astreinte à communiquer la liste des sous-traitants, ainsi que les extraits des marchés de travaux justifiant de ses interventions, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, l'a condamnée à payer aux époux [I] une provision de 3 927,18 euros découlant du retard d'exécution des travaux, et statuant à nouveau, - prendre acte d'une reprise des travaux sur le chantier des époux [I] le 24 janvier 2023, qui s'est poursuivie à compter du 16 février 2023, - rejeter dès lors comme étant devenu sans objet, la demande d'injonction de reprise des travaux, - rejeter le délai au 30 juin 2023 (sous astreinte de 250 euros par jour de retard), pour la livraison du chantier en ce qu'il n'était pas cohérent, réaliste et raisonnable, tout en prenant acte que depuis le 12 juillet 2023, l'accès au chantier n'est plus possible, - rejeter les demandes de communication de documents au motif qu'elles sont sérieusement contestables, en prenant toutefois acte de la communication par la société de son attestation de garantie décennale, - rejeter les demandes de provisions portant sur les pénalités de retard en raison de leur caractère sérieusement contestable, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : rejeté la demande de communication des documents afférents aux sous-traitants s'agissant du surplus des marchés de travaux, des attestations d'assurance responsabilité décennale des sous-traitants, des bons de commande, de livraisons et factures correspondants aux stocks réalisés, rejeté la demande de dommages-intérêts des époux [I] d'un montant de 4 825,68 euros au titre des frais comme étant irrecevables, - condamner les époux [I] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par ordonnance du 12 octobre 2023, le président de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par les époux [I] le 15 septembre 2023. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024. A l'audience du 15 janvier 2024, la cour a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel formé par la société pour défaut de justificatif de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et a mis l'affaire en délibéré au 2 avril 2024, les parties étant invitées à faire connaître leurs observations par une note en délibéré avant le 29 janvier 2024. Par message RPVA du 15 janvier 2024, le conseil de la société a indiqué ne pas être en mesure de transmettre le timbre, ni de déposer son dossier, ayant dégagé sa responsabilité vis-à-vis de sa cliente. Par note en délibéré transmise par voie électronique le 14 février 2024, le conseil des époux [I] estime que la société ne s'étant jamais acquittée du paiement du timbre fiscal, son appel est irrecevable. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Et selon l'article 963, alinéas 1er et 4, du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Sur interrogation de la cour constatant l'absence de paiement du droit susvisé, le conseil de la société a indiqué, par message RPVA du 15 janvier 2024, ne pas être en mesure de transmettre le timbre. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel formé par la société. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel formé par la société Serge Matile maître d''uvre, Constate l'extinction de l'instance, Condamne la société Serge Matile maître d''uvre aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf25c7c1ccb0008628cb5
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