Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf25a7c1ccb0008628c71
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 53 820 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
[X] [W] épouse [V] [O] [V] C/ [C] [E] S.A. MMA IARD S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE S.A. ALLIANZ Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 N° RG 23/01290 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GI5N MINUTE N° Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 07 septembre 2023, par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 20/02614 APPELANTS : Madame [X] [W] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 11] (26) Monsieur [O] [V] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 12] (07) domiciliés tous deux : [Adresse 10] assistés de Me Marie-Claude Alexis, avocat au barreau de Paris, plaidant, et représentés par Me Anne-Laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2, postulant INTIMÉS : Maître [C] [E] domicilié : [Adresse 5] [Localité 6] S.A. MMA IARD représentée par son représentant légal en exercice domicilié au siège : [Adresse 4] [Localité 7] S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE représentée par son représentant légal en exercice domicilié au siège : [Adresse 4] [Localité 7] assistés de Me Alban POUSSET-BOUGERE, membre de la SELARL DVS, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant S.A. ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège : [Adresse 3] [Localité 8] assistée de Me Marcel PORCHER, membre de la SELAS PORCHER & Associés, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Jean-Philippe SIMARD, membre de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 72 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024 pour être prorogée au 26 mars puis au 02 avril 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Les époux [O] [V] / [X] [W] sont mariés sous le régime de la communauté légale. Par acte des 1er et 19 avril 2005, ils ont acquis pour le prix de 30 000 euros, un fonds de commerce de garage et de distribution de carburants, sis à [Localité 9] (07) dont ils sont entrés en jouissance le 1er mars 2005, incluant un droit au bail commercial conclu le 1er juin 1997 entre le vendeur du fonds, la société Socamef en liquidation judiciaire, et les époux [P]. Le bail commercial a été renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er juin 2006 par acte du 12 juin 2007. Les époux [V] exposent que la station-service était située pour partie sur le domaine public et que le département de l'Ardèche n'a pas renouvelé la permission de voirie nécessaire à son exploitation, si bien qu'ils ont dû fermer la station-service à la fin de l'été 2012. Les résultats du fonds de commerce ont alors sensiblement diminué. Par acte du 20 juin 2013, les époux [P] ont fait délivrer à M. [V] un commandement de payer les loyers de décembre 2012 à mai 2013, visant la clause résolutoire du bail. M. [V] a confié la défense de ses intérêts à Maître [C] [E], avocat au barreau de l'Ardèche et désormais avocat au barreau de Lyon, qui a pris l'initiative de saisir le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Privas par acte du 5 juillet 2013. Par jugement du 25 octobre 2013, cette juridiction a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 juillet 2013 mais en a suspendu les effets, des délais de paiement de la dette locative arrêtée à 10 278,66 euros ayant été accordés à M. [V]. Par actes du 3 novembre 2014, les époux [P] ont fait délivrer à M. [V] un commandement aux fins de saisie-vente et un commandement de quitter les lieux. Par acte du 12 novembre 2014, Maître [E] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Privas au nom de M. [V]. Par jugement du 22 mai 2015, cette juridiction a constaté la déchéance de M. [V] du bénéfice des délais de paiement et de la suspension de son expulsion. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le 12 mai 2016, date à compter de laquelle M. [V] a changé d'avocat et confié la défense de ses intérêts à Maître Fouziya Bouzerda, avocate au barreau de Lyon. M. [V] a été expulsé des lieux le 21 novembre 2016. Par acte du 14 décembre 2016, Maître Bouzerda a saisi le tribunal de grande instance de Privas d'une action en nullité du bail commercial conclu entre M. [V] et les époux [P]. Par jugement du 17 août 2017, M. [V] a été débouté de toutes ses demandes. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes rendu le 14 février 2019. Par actes du 19 novembre 2020 et du 11 décembre 2020, M. [V] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Dijon, Maître [E] et les assureurs respectifs ou successifs de Maître [E] et de Maître Bouzerda, soit les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Allianz Iard. Il demande essentiellement leur condamnation in solidum à lui payer la somme globale de 538 200 euros de dommages-intérêts. Par conclusions du 8 octobre 2021, Mme [X] [V] née [W] est intervenue volontairement à l'instance, le paiement de dommages-intérêts à hauteur de 538 200 euros étant poursuivi dans l'intérêt du couple et non plus seulement de M. [V]. Le 23 juin 2022, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et M. [E] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident relatif à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Mme [V]. La société Allianz Iard a également soulevé l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Mme [V]. Les époux [V] ont soutenu que les demandeurs à l'incident n'étaient ni recevables, ni fondés à leur opposer la prescription de l'intervention volontaire de Mme [V]. Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon a : - déclaré irrecevables comme prescrites les demandes dirigées par Mme [V] contre Maître [E], - rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [V], - condamné Mme [V] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile . 2 000 euros à Maître [E], . 500 euros à la SA Allianz Iard, - rejeté la demande de Mme [V] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [V] aux dépens de l'incident, avec autorisation pour Maître Gerbay de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance sans recevoir provision, - invité Maître Bernardot à conclure sur le fond. Les époux [O] [V] / [X] [W] ont interjeté appel de cette ordonnance, par déclaration du 11 octobre 2023, dont ils critiquent expressément toutes les dispositions à l'exception de celle invitant leur conseil à conclure sur le fond. Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 12 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, les époux [O] [V] / [X] [W] demandent à la cour, au visa des articles 4, 5, 31, 32-1, 122, 123, 455, 789-6°, 795 et 905 du code de procédure civile, des articles 1401, 1402, 1404, 1421 et 1441 du code civil, et de l'article L. 124-3 du code des assurances, de : - les déclarer recevables en bien fondés en leur appel, - infirmer l'ordonnance dont appel dans les termes de leur déclaration d'appel, Statuant à nouveau, - déclarer les MMA Iard, les MMA Iard Assurances Mutuelles, Maître [C] [E] et la société Allianz Iard, irrecevables et subsidiairement mal fondés en leur incident de prescription de l'action engagée par Mme [V] à leur encontre, ainsi qu'en l'ensemble de leurs demandes, - les en débouter en quelques fins qu'elles comportent, - déclarer Mme [V] recevable en son intervention volontaire à titre principal, faute de prescription de son action tant à l'encontre de Maître [E] qu'à l'encontre des assureurs, ces derniers étant mis en cause au titre de l'action directe, - condamner les intimés, in solidum, à payer à Mme [V] la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts pour le préjudice que lui a causé l'incident dilatoire qu'ils ont invoqué tardivement, - condamner les intimés in solidum : . aux entiers dépens de première instance et d'appel au titre de l'incident, . à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 19 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, Maître [E] et les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour, au visa des articles 2225 et 1401 et suivants du code civil et des articles 122 et suivants et 789 du code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance dont appel, - constater la prescription et déclarer irrecevables l'intégralité des demandes de Mme [V], - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des époux [V], - condamner les époux [V] aux dépens de l'instance d'incident, - y ajoutant, condamner les époux [V] : . à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . à supporter les dépens d'appel distraits au profit de Maître Claire Gerbay, avocat sur son affirmation de droit. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 29 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société Allianz Iard demande à la cour de : - déclarer les époux [V] mal fondés en leur appel, - les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions, En conséquence, - confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, - la recevoir en ses conclusions d'intimée et y faire droit, - sans aucune reconnaissance du bien-fondé des demandes qui sont formulées à son encontre dès lors qu'elle ne peut apporter sa garantie à Maître [E] en raison de l'application de sa police dans le temps, elle sollicite de la cour qu'elle déclare prescrite l'action de Mme [V], - débouter les époux [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - en tout état de cause, condamner Mme [V] : . à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . en tous les dépens du présent incident. La clôture a été prononcée le 23 janvier 2024, juste avant l'ouverture des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [V] Les époux [V] exposent que les intimés n'ont aucun intérêt à invoquer la prescription de l'action de Mme [V] dans la mesure où, à supposer celle-ci acquise, leur situation n'en serait pas modifiée dès lors que les demandes présentées par M. [V] tendent au paiement d'une somme globale de 538 200 euros de dommages-intérêts et que ces demandes n'ont pas été modifiées postérieurement à l'intervention volontaire de Mme [V]. Et ils soutiennent que la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut pas être accueillie. Il ressort des conclusions des parties et de l'ordonnance déférée que la question de la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [V], et consécutivement celle de l'intérêt des intimés à la soulever et celle de sa prescription, seraient liées à la qualification des indemnités réclamées. ' Soit les indemnités réclamées par M. [V] ont vocation comme le soutiennent les appelants à entrer dans la communauté de biens des époux [V]. Il est certain qu'en application de l'article 1421 du code civil, M. [V] avait qualité pour introduire seul l'action qu'il a engagée dans l'intérêt de la communauté et le cas échéant à obtenir seul une condamnation prononcée globalement dans l'intérêt de la communauté, la recevabilité de sa demande en ce qu'elle porte sur la somme de 538 200 euros -et non pas seulement sur la moitié de cette somme- n'étant d'ailleurs pas discutée, ni surtout discutable. Il est également certain que l'action de M. [V] a été engagée dans le délai de cinq ans prescrit par l'article 2225 du code civil. En conséquence, l'intervention volontaire de Mme [V], dont l'intérêt à agir n'est pas discuté quand bien même la procédure aurait pu se poursuivre sans qu'elle ne soit partie à la procédure, ne modifie effectivement pas la situation des intimés et ne peut en aucun cas être prescrite puisque l'effet interruptif de la demande présentée initialement par M. [V], seul, a nécessairement profité à son épouse commune en biens. ' Soit les indemnités réclamées par M. [V] n'ont pas vocation, comme le soutiennent les intimés, à entrer dans la communauté de biens des époux [V]. Dans ce cas, l'intervention volontaire de Mme [V] n'est formée qu'à titre accessoire et elle n'élève aucune prétention à son profit personnel, si bien qu'aucune prescription ne peut lui être utilement opposée, étant constaté en outre que cette intervention volontaire ne modifie pas la situation des intimés et que l'intérêt à agir de Mme [V] n'est pas davantage contesté. Il résulte de ce qui précède que finalement, quelle que soit la qualification des indemnités réclamées au regard des règles de la communauté légale existant entre les époux [V], l'intervention volontaire de Mme [V] est recevable. Sur la demande indemnitaire de Mme [V] Selon l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Il résulte de la seule chronologie des éléments de la procédure, rappelés ci-dessus et dans l'ordonnance dont appel, qu'aucune intention dilatoire ne peut être imputée aux intimés. En conséquence, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté Mme [V] de sa demande indemnitaire. Sur les frais de procès Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'incident et ceux d'appel doivent être supportés in solidum par les intimés. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont donc réunies qu'en faveur de Mme [V]. Les intimés devront in solidum lui servir une indemnité de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer tant devant le juge de la mise en état qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme l'ordonnance dont appel sauf en ce qu'elle a débouté Mme [X] [V] née [W] de sa demande indemnitaire, Statuant à nouveau et ajoutant, Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [X] [V] née [W], Condamne in solidum Maître [C] [E] et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard et la SA Allianz Iard : - aux dépens de l'incident et aux dépens d'appel - à payer à Mme [X] [V] née [W] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 123 du code de procédure civilearticle 1421 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont darticle L. 124-3 du code des assurancesarticle 2225 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
660cf25a7c1ccb0008628c71
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