Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2597c1ccb0008628c49
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 40 800 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
HP/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 02 Avril 2024 N° RG 23/00846 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIAO Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de CHAMBERY en date du 18 Mai 2023 Appelante SASU MACMATERIEL, dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, avocats plaidants au barreau de LYON Intimées SELARL ETUDE BOUVET ET GUYONNET prise es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société RTP, dont le siège social est situé [Adresse 1] SARL RTP, dont le siège social est situé [Adresse 2] Sans avocats constitués -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 27 Novembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 janvier 2024 Date de mise à disposition : 02 avril 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate Honoraire, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et Procédure La société Mac Matériel, spécialisée dans la location de matériel neuf ou d'occasion de travaux publics, établissait un devis de vente d'un concasseur à percussion pour la société R.T.P en date du 23 mars 2021 au prix de 340 000 euros HT, puis mettait cette machine à sa disposition en avril 2021 pour un essai en vue d'un achat, remplacé par une location à compter de mai 2021. La société R.T.P était placée en redressement judiciaire le 8 août 2022. La société Mac Matériel déclarait sa créance à hauteur de 208 812,21 euros le 30 août 2022 mais celle-ci était contestée par la mandataire judiciaire, la selarl Bouvet & Guyonnet par courrier du 12 décembre 2022. Le 20 janvier 2023, le tribunal de commerce validait un plan de cession au profit de la société R.T.P NG, puis le 17 avril 2023 prononçait la liquidation judiciaire de la société R.T.P. Par ordonnance en date du 18 mai 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce, saisi de la contestation de la créance, dont la mandataire judiciaire, la selarl Bouvet & Guyonnet proposait la fixation à 0 euro, estimait qu'il existait une contestation sérieuse et renvoyait les parties à mieux se pourvoir, au motif que la créance de la société Mac Matériel portait sur des réparations et sur des factures de location mais sans précision du nombre d'heures d'utilisation de la machine par la société R.T.P. Par déclaration au greffe de la cour en date du 30 mai 2023, la société Mac Matériel interjetait appel de la décision dans toutes ses dispositions. Cette déclaration d'appel était signifiée à la selarl Bouvet & Guyonnet, ès qualités de liquidatrice de la société R.T.P par exploit d'huissier en date du 21 juin 2023 et à la société R.T.P par exploit d'huissier en date du 14 juin 2023. La société R.T.P et la selarl Bouvet & Guyonnet, ès qualités de liquidatrice de la société R.T.P ne constituaient pas avocat. Prétentions des parties Par dernières écritures en date du 27 juin 2023, régulièrement notifiées par voie électronique et signifiées par exploits d'huissiers aux intimées en date des 4 et 10 juillet 2023, la société Mac Matériel sollicitait de la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau de: - prononcer l'admission de sa créance à hauteur de 208 812,21 euros, outre intérêts légaux entre professionnels à compter de chaque facture ; - condamner la société R.T.P à lui payer une indemnité procédurale de 1 500 euros et les dépens, distraits au profit de la selurl Bollonjeon, société d'avocate, sur son affirmation de droit Au soutien de ses prétentions, la société Mac Matériel faisait valoir notamment que : ' il n'existait aucune contestation sérieuse liée à l'absence de bon de commande, alors que la société R.T.P avait elle-même déclaré une dette de 154 534,32 euros à son égard ; ' la société R.T.P avait reconnu à l'audience du 20 mars 2023 qu'elle avait loué la machine mais elle contestait les factures de réparation ; ' la preuve de la location, entre commerçants, pouvait se faire par tout moyen. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. L'ordonnance de clôture était rendue le 27 novembre 2023 et l'affaire était appelée à l'audience du 8 janvier 2024. MOTIFS ET DÉCISION Aux termes de l'article L 624-2 du code de commerce, 'Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission'. L'article L 110-3 du même code énonce 'A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi'. Enfin, en application de l'article 1714 du code civil qui s'applique aussi au contrat de biens meubles, le contrat de location peut être verbal. I - Sur la dette de location Il résulte des éléments fournis aux débats par la société Mac Matériel que : - la société R.T.P a sollicité de sa part un devis d'achat pour un concasseur à percussion Cobra 290 R d'un montant ttc de 408 000 euros établi le 23mars 2021 ; un autre devis lui a été adressé pour un autre concasseur le 2 novembre 2021 ; - la société Mac Matériel a prêté ce matériel pour quatre jours avec enlèvement le 31 mars 2021 (Courriel du 30 mars 2021) mais n'a facturé la location qu'à compter de mai 2021, selon factures mensuelles, réadressées par mail en date du 18 octobre 2021, pour la période de mai à septembre, la société R.T.P ne les ayant pas réglées. - selon les échanges de courriels de mars - avril 2022, la société R.T.P souhaitait acquérir le matériel et un arrangement était trouvé dans l'attente de financement : la location continuait mais les factures 2021 seraient déduites du montant de l'achat. Des engagements de règlement des factures de location étaient pris : mails des 7 mars 2022 ; 13 mai 2022 ; 2 juin 2022 mais l'essentiel des factures demeurait impayé. Seul le matériel remplacé et facturé était réglé. - selon un courriel en date du 13 mai 2022, la société R.T.P s'engageait également sur une facturation de location mensuelle de 10 000 euros à compter de mars 2022 mais reconnaissait aussi un total de factures dû à hauteur de 114 575 euros HT au 13 mai 2022 mais devoir faire un point avec son comptable ; - selon courrier de la mandataire judiciaire, la selarl Bouvet & Guyonnet en date du 16 août 2022, la société R.T.P a déclaré la créance de la société Mac Matériel à hauteur de 154 534,32 euros. Aucune des factures de location adressée par la société Mac Matériel à la société R.T.P n'a été contestée à réception et un versement partiel a eu lieu : 17 160 euros le 7 mars 2022, outre le fait que de nombreux versements ont été promis, même s'ils n'ont jamais été réalisés, hormis le règlement des factures de changement de pièces (battoirs, grille..). Par ailleurs, la société Mac Matériel a fait un prix sur la location à partir de janvier 2022 alors que la société R.T.P avait compris que ce prix plus favorable ne s'appliquerait qu'à partir de mars 2022. Aucun des échanges ne démontre que la facturation aurait dû intervenir en fonction du nombre d'heures d'utilisation. Enfin, la société R.T.P n'explique pas pourquoi elle avait déclaré une créance de la société Mac Matériel à hauteur de 154 534,32 euros pour ensuite la contester dans sa totalité. En conséquence, et contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la preuve d'un contrat de location est parfaitement rapporté, le mode de facturation n'a jamais été contesté pour l'année 2021, ni même en 2022 et la société Mac Matériel a même consenti une réduction de la location à partir de janvier 2022. Malgré ces efforts, la société Mac Matériel n'a jamais été réglée, mise à part une somme de 17 160 euros, alors que la société R.T.P a utilisé le matériel et a multiplié les promesses de paiement et d'achat. En l'absence de contestation sérieuse ni sur l'existence et la nature de la dette, ni sur son montant, le montant de la dette de location est bien de 185 400 euros TTC. II - Sur la dette de réparation La société Mac Matériel a facturé la somme de 18 831,57 euros HT soit 23 412,20 euros TTC pour les réparations nécessitées par l'état de la machine lors de sa restitution. Il résulte du courriel de la société R.T.P en date du 2 juin 2022 que la machine a été rapatriée à [Localité 4] pour minimiser les coûts de réparation. La société R.T.P n'a jamais contesté cette facture et a même continué à solliciter des devis pour l'acquisition du matériel ultérieurement : courriel du 21 novembre 2022 ; courriel du 4 avril 2023. Par ailleurs, à la lecture de l'ordonnance du juge commissaire, la société R.T.P n'a pas présenté de moyens de contestation particuliers relatifs à cette facture. En conséquence, la facture 414 du 2 juillet 2022 établie après restitution du matériel pour réparer ce dernier d'un montant de 18 831,57 euros HT ou 22 597,88 euros TTC doit aussi être retenue. Ainsi, en l'absence de contestation sérieuse ni sur l'existence et la nature de la dette, ni sur son montant total, la créance de la société Mac Matériel sera fixée à la somme de 208 812,21 euros TTC à titre chirographaire. Aucun intérêt échu n'a été déclaré et le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous les intérêts de retard et majorations (article L622-28) sauf exception, de sorte que la somme susvisée sera fixée sans intérêts. III - Sur les mesures accessoires En vertu de l'article L622-17 al 1du code commerce, la créance de dépens et d'indemnité procédurale étant postérieure à l'ouverture de la liquidation et l'instance étant utile à cette liquidation, la société R.T.P sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la selurl Bollojeon, société d'avocate, sur son affirmation de droit et en raison de l'équité au paiement d'une indemnité procédurale de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Fixe la créance de la société Mac Matériel au passif de la liquidation judiciaire de la société R.T.P à la somme de de 208 812,21 euros TTC à titre chirographaire au titre de la location de la machine terex Evoquip Cobra 290R de mai 2021 à mai 2022 et de sa réparation suivant facture 414 du 2 juillet 2022, Y ajoutant, Condamne la société R.T.P aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la selurl Bollojeon, société d'avocate, sur son affirmation de droit Condamne la société R.T.P à payer à la société Mac Matériel une indemnité procédurale de 1 500 euros. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 02 avril 2024 à la SELARL BOLLONJEON Copie exécutoire délivrée le 02 avril 2024 à la SELARL BOLLONJEON
Articles de loi cités
article L 624-2 du code de commercearticle 450 du code de procédure civilearticle 1714 du code civil qui s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
660cf2597c1ccb0008628c49
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