Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2547c1ccb0008628ba7
- Date
- 2 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 02 AVRIL 2024 N°2024/302 Rôle N° RG 22/12999 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKC7O S.A.S. [3] C/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE Copie exécutoire délivrée le : 2/04/2024 à : - Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 12 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02281. APPELANTE S.A.S. [3], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE, demeurant [Adresse 1] non comparante, non représentée *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024. ARRÊT par décision réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M.[W] [X] a régularisé le 11 septembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau numéro 30 bis (cancer bronchopulmonaire primitif) alors qu'il avait travaillé pendant 21 ans en qualité de chauffeur opérateur au sein de la SAS [3]. Le certificat médical initial établi le 4 août 2020 par le docteur [H] mentionne un adénocarcinome pulmonaire, pour une exposition à l'amiante supérieure à 10 ans, en lien avec le nettoyage industriel sur des sites chimiques. Le 4 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (CPAM) a notifié à la SAS [3] sa décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M.[W] [X] à hauteur de 67 % pour un 'adénocarcinome bronchopulmonaire traité par lobectomie supérieure gauche' à compter du 5 août 2020. Le 6 avril 2021, la SAS [3] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours le 8 juillet 2021. Le 9 septembre 2021, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement du 12 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : déclaré irrecevable la demande d'inopposabilité formée par la société [3] ; déclaré recevable en la forme le recours de la société [3] portant sur la contestation du taux d'incapacité retenu au titre de la maladie professionnelle déclarée par M.[W] [X] le 11 septembre 2020 ; dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] et attribué à M.[W] [X] était maintenu à 67 %; condamné la SAS [3] aux dépens ; Le 29 septembre 2022, la SAS [3] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 27 février 2024, auxquelles il est expressément référé, la SAS [3] demande l'infirmation du jugement, que son recours soit déclaré recevable et la décision du 4 mars 2021 inopposable. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : son recours est recevable puisqu'elle a un intérêt financier évident dans la tarification du risque ; elle n'a pas été informée des critères retenus pour aboutir à un taux de 67 %; le dossier médical ne permet pas d'établir un lien direct et certain entre la pathologie et l'exposition à l'amiante ; Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, la CPAM n'a pas comparu à l'audience du 27 février 2024 et n'a pas sollicité de dispense de comparution. MOTIFS Sur la recevabilité du recours en inopposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de M.[W] [X] introduit par la SAS [3] Il résulte des articles D. 242-6 et suivants du code de la sécurité sociale que le taux brut de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement à la masse totale des salaires payés au personnel, pour les trois dernières années connues. Pour déclarer irrecevable à agir la SAS [3], les premiers juges ont estimé, dans une motivation qui vise exclusivement la SAS [2], que la société aurait dû saisir la commission de recours amiable s'agissant d'une contestation de nature administrative. Toutefois, il est à observer que le litige porte seulement sur le taux d'incapacité permanente partielle de M.[W] [X] et son opposabilité à la SAS [3]. En aucune manière, la SAS [3] n'a remis en question la prise en charge de la maladie professionnelle de l'intéressé par la CPAM. Ainsi, le litige dévolu à la cour est de nature exclusivement médicale. Le taux d'incapacité permanente partielle de M.[W] [X] ayant une influence sur le taux de cotisation de l'appelante, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la SAS [3] était irrecevable à agir de ce chef. Sur le taux d'incapacité de M.[W] [X] et son opposabilité à la SAS [3] dans les rapports caisse-employeur Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, 'le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité. ' Il résulte des articles R.434-31 et R.434-32 du même code que la décision fixant le taux de l'incapacité est prise par la caisse primaire d'assurance maladie. La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à cet article relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à l'appréciation du taux d'IPP. Ils ne peuvent refuser de prendre en compte l'existence de séquelles au motif qu'aucune décision de la caisse ne reconnaît leur imputabilité à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de la consolidation le 4 août 2020 en l'espèce, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération. En l'espèce, il ressort du rapport du docteur [E], médecin conseil de la CPAM, que ce dernier a procédé à un examen sur pièces du dossier de M.[W] [X] le 18 janvier 2021. Ce dossier comprenait: une scintigraphie TEP du 6 mars 2020 selon laquelle un diagnostic de malignité était posé en raison d'un hypermétabolisme intense du nodule du culmen ; un compte rendu opératoire du 8 avril 2020 dans lequel le chirurgien notait l'existence d'un nodule du segment dorsal du culmen ; un compte rendu de consultation du 22 avril 2020 faisant état d'une lésion pulmonaire d'allure primitive ; Si le médecin conseil conclut au maintien du taux de 67%, force est néanmoins de constater qu'il n'expose en aucune manière les critères sur lesquels il s'est fondé pour arriver à ce taux pas plus qu'il ne met en évidence un lien entre ce taux et l'exposition à l'amiante qui ne s'évince d'aucun des documents étudiés par le praticien. Le rapport de la commission médicale de recours amiable du 8 juillet 2021 relate que l'intéressé a été exposé professionnellement à l'amiante pendant plus de dix ans sans apporter d'autres éléments et ne motive absolument pas, même de manière synthétique, les raisons factuelles pour lesquelles elle maintient le taux d'incapacité permanente partielle de 67%. Sur le fondement de ces éléments, le docteur [K] a relevé, dans son rapport de consultation du 3 mai 2022 à destination du tribunal judiciaire, une absence de compte rendu anatomo histologique prouvant l'imputabilité des lésions à l'exposition à l'amiante et a souligné l'importance du facteur de risque impliqué par le tabagisme. Ces éléments concordent avec l'analyse du docteur [I] en date du 14 avril 2022 dont se prévaut l'appelante. Selon ce praticien, le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse n'est fondé sur aucune constatation clinique ou paraclinique et aucun élément médical ne permet de démontrer l'existence d'un lien entre l'affection de M.[W] [X] et son exposition professionnelle à de l'amiante. En conséquence, c'est à bon droit que la SAS [3] sollicite, dans les rapports caisse-employeur, l'inopposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de 67% attribué à M.[W] [X]. Sur les dépens La CPAM succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 12 septembre 2022, Statuant à nouveau, Déclare la SAS [3] recevable à agir en contestation de l'opposabilité du taux d'incapacité de M.[W] [X], Déclare, dans les rapports caisse-employeur, inopposable à la SAS [3] le taux d'incapacité permanente partielle de 67% attribué à M.[W] [X] selon décision du 4 mars 2021, Condamne la CPAM aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660cf2547c1ccb0008628ba7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel