Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2547c1ccb0008628ba1
- Date
- 2 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 02 AVRIL 2024 N°2024/ Rôle N° RG 22/12708 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKB37 CPAM DES BOUCHES DU RHONE C/ [K] [B] Copie exécutoire délivrée le : 2/04/2024 à : - CPAM DES BOUCHES DU RHONE - [K] [B] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 01 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00835. APPELANTE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1] représentée par Mme [E] [V] en vertu d'un pouvoir spécial INTIME Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 28 juin 2018, M. [K] [B] a été victime d'un accident qui a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 31 août 2020, la caisse a notifié à M. [B] un taux d'IPP de 0 % et une date de consolidation au 28 août 2020. Saisie par M. [B], la commission médicale de recours amiable a fixé le taux d'IPP de l'intéressé à 3 %, après expertise médicale, par décision du 13 janvier 2021. Le 18 mars 2021, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation du taux retenu. Par jugement contradictoire du 1er septembre 2022, le pôle social a, après avoir ordonné une consultation médicale à l'audience : - déclaré le recours de M. [B] recevable, - fait droit à la demande de M. [B] et dit que le taux d'IPP résultant de l'accident du travail du 28 juin 2018 est fixé à 5 % dont un coeffficient socioprofessionnel de 2 % à la date de consolidation du 27 août 2020, - annulé, en conséquence, la décision de la CMRA de la CPAM des Bouches-du-Rhône, - condamné la CPAM aux dépens. Le tribunal a, en effet, considéré que le taux médical a été correctement évalué à 3 % mais qu'il convenait d'ajouter un coéfficient socioprofessionnel de 2 %, au regard de la perte d'emploi de M. [B] du fait de son licenciement économique l'ayant empêché de faire valoir son inaptitude au travail et de ses difficultés avérées de reclassement. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 septembre 2022, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a relevé appel du jugement. M. [B] a été assigné devant la cour, à l'initiative de la caisse, à sa dernière adresse connue, par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. L'arrêt est rendu par défaut. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse dans l'acte d'assignation, auxquelle elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé à M. [B] un coefficient socioprofessionnel de 2 % et, statuant à nouveau : - de maintenir le taux d'IPP à 3 %, - de condamner M. [B] aux dépens, - de dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'appelante conclut à l'absence de retentissement professionnel. Elle expose que M. [B] a été licencié pour motif économique et qu'il ne prouve pas l'existence d'un préjudice économique en lien avec l'accident du travail. MOTIVATION Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité. La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à cet article relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à l'appréciation du taux d'IPP. Ils ne peuvent refuser de prendre en compte l'existence de séquelles au motif qu'aucune décision de la caisse ne reconnaît leur imputabilité à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de la consolidation, soit le 27 août 2020 en l'espèce, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération. La CMRA a fixé le taux d'IPP à 3 % au regard des conclusions de l'expertise du Dr [U]. Aux termes de la consultation médicale effectuée à la demande du pôle social, le Dr [Y] a conclu à l'existence d'un important traumatisme thoracique avec lésions pulmonaires lors de l'accident du travail et de ses suites mais sans séquelles pulmonaires. Ce médecin a, après examen de M. [B], et analyse des pièces médicales versées au dossier, confirmé le taux d'IPP de 3 % fixé par la CMRA. En l'absence de M. [B], la cour ne dispose d'aucun élément permettant de confirmer le jugement qui a intégré dans le taux d'IPP un coefficient socioprofessionnel le conduisant à fixer ce taux à 5 %. Dès lors, le jugement doit être infirmé. Il n'appartient pas à la cour de confirmer la décision de la CMRA de la CPCAM des Bouches-du-Rhône. Par contre, la cour fixe le taux d'IPP de M. [K] [B] à 3 % à la date du 27 août 2021. M. [B] est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Fixe le taux d'IPP de M. [K] [B] à 3 % au 27 août 2021, Y ajoutant, Condamne M. [K] [B] aux entiers dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660cf2547c1ccb0008628ba1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel