Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c4d2f1ff97dabd6b86276
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/59202 N° Portalis 352J-W-B7H-C3QAR N°: 3 Rétablissement du : 08 décembre 2023 EXPERTISE[1] [1] 3 copies exécutoires + 1 expert délivrées le : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 02 avril 2024 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A. Cabinet GERANCE DE PASSY, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Maître Marie-Hélène LEONE CROZAT de la SELEURL CABINET LEONE CROZAT, avocats au barreau de PARIS - #E0468 DEFENDERESSE La S.C.I. ROCK ROSE [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Maître Christine LUSSAULT de la SELARL CL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0637 INTERVENANTE VOLONTAIRE La S.A.S. RENAISSANCE [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître François DE LASTELLE de la SELARL DE LASTELLE, avocats au barreau de PARIS - #P0070 DÉBATS A l’audience du 27 février 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Le 20 juin 2011, la société ROCK ROSE a acquis les lots 3 et 61 de l’immeuble en copropriété édifié [Adresse 9] à [Localité 12]. Aux termes de l’état descriptif de division figurant dans le règlement de copropriété, le lot 3, situé au rez-de-chaussée du bâtiment A, est défini comme suit: “Porte face dans l’entrée commune. - un local. Ce lot donne accès au lot 61 (cour)”. Le lot 61, situé au rez-de-chaussée du bâtiment B, est pour sa part décrit comme suit: “Avec accès par le lot 3 du rez-de-chaussée du bâtiment A.- droit à la jouissance exclusive de la cour. (...). Le propriétaire de ce lot aura la possibilité de couvrir cette cour sous réserve des autorisations administratives et du droit des tiers”. Le 20 mai 2021, le syndicat des copropriétaires, faisant valoir que la société ROCK ROSE avait procédé à des aménagements irréguliers de la cour ayant engendré divers désordres, l’a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Pendant le cours de l’instance, les parties se sont engagées dans une médiation conventionnelle qui ne leur a toutefois pas permis de parvenir à un règlement amiable du litige. Le 4 avril 2023, le juge, constatant que l’affaire n’était toujours pas en état d’être jugée, a prononcé sa radiation du rôle. L’affaire a été rétablie à la demande du syndicat des copropriétaires. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 27 février 2024, il demande au juge, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de: “– Déclarer recevables et bien fondées les demandes du syndicat descopropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 12], – Débouter la SCI ROCK ROSE de ses écritures, – Voir Ordonner une mesure d'expertise judiciaire avec tel expert qu'il plaira de désigner, – Avec pour mission de : – se rendre sur place les parties dûment convoquées, – se faire communiquer toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission dont les factures travaux et fournitures si nécessaire, – entendre les parties et tout sachant éventuel, – décrire l'état actuel des lieux et leur affectation ( pièce à vivre) notamment de la cour fermée par les parpaings et munis aujourd'hui d'une porte, – décrire les travaux entrepris et s'ils touchent à des parties communes, – donner son avis sur les travaux de remise en état d'origine en cas d’enlèvement de toutes les constructions litigieuses entreprises sur le lot 61 et ce à partir de devis, – constater les désordres énoncés dans les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires, – déterminer l'origine et la cause de ces désordres, – donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux de réfection, – donner tous éléments techniques ou de fait permettant d'établir les responsabilités, – donner son avis sur tous les préjudices subis, – faire les comptes entre les parties, – dit qu'il en sera référé en cas de difficulté, – réserver les dépens.” Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société ROCK ROSE demande au juge de: “A titre principal, déclarer irrecevable, faute d’une habilitation régulière à ce titre par l’Assemblée générale, l’action du Syndicat des Copropriétaires L’EN DEBOUTER Vu la promesse de vente consentie par la SCI ROCK ROSE le 18 décembre 2023 A titre subsidiaire, surseoir à la demande de désignation d’Expert formulée par le yndicat des Copropriétaires et ce soit jusqu’à l’acquisition du bien soit jusqu’à la date de caducité éventuelle de la promesse de vente. A titre infiniment subsidiaire Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, DIRE ET JUGER que les conditions posées par cet article à la désignation d’un expert ne sont pas réunies, EN CONSEQUENCE DEBOUTER purement et simplement le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] de sa demande, EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] au paiement à la SCI ROCK ROSE d’une somme de 4 000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile”. La société RENAISSANCE est intervenue volontairement à la présente instance en sa qualité d’exploitante du restaurant situé dans le local contigu à la cour. Elle indique faire protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction formée par le syndicat des copropriétaires. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir fondée sur le défaut d’habilitation préalable du syndic à agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires La société ROCK ROSE soutient: - que l’action du syndicat est irrecevable à défaut pour ce dernier de justifier de la délivrance à son syndic d’une habilitation des copropriétaires à agir en justice; que la résolution 16 adoptée par les copropriétaires lors de l’assemblée générale du 27 juin 2023 est inefficace à cet égard car elle vise une procédure dont l’objet est distinct de celui de la présente instance; - qu’en décidant de soumettre une autorisation d’agir au vote des copropriétaires lors de l’assemblée générale précitée, le syndicat s’est volontairement placé sous le dispositif d’autorisation préalable et ne peut se prévaloir de la dispense prévue par l’article 55 du décret du 17 mars 1967. Le syndicat des copropriétaires réplique: - que l’assemblée générale du 27 juin 2023 a expressément décidé de poursuivre l’action engagée contre la société ROCK ROSE; - qu’en tout état de cause, en vertu de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, une autorisation n’est pas requise en cas d’action devant le juge des référés. Aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Toutefois, une telle autorisation n'est pas requise pour certaines actions énumérée par cet article, notamment les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a saisi le juge des référés en application de l’article 145 du code de procédure civile, qui donne pouvoir à ce juge pour ordonner une mesure d’instruction. Une autorisation préalable de son syndic n’était donc pas nécessaire. Le fait que les copropriétaires, lors de l’assemblée générale du 27 juin 2023, aient décidé de voter en faveur de la poursuite de la procédure en cours ne saurait avoir pour effet de priver le syndicat du bénéfice de la dispense prévue par les dispositions précitées de l’article 55 du décret du 17 mars 1967. Au vu de ces éléments, la société ROCK ROSE sera déboutée de sa fin de non-recevoir. Sur le sursis à statuer sollicité par la société ROCK ROSE A l’appui de sa demande, la société ROCK ROSE explique que par acte du 18 décembre 2023, elle a promis de vendre ses deux lots aux consorts [E], exploitants du restaurant mitoyen, ladite promesse étant consentie pour une durée expirant le 18 mars 2024; qu’aux termes de cet acte, les bénéficiaires de la promesse se sont engagés à retirer les constructions litigieuses si la vente se réalisait, ce qui rendrait la présente procédure sans objet. Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande au motif que la société ROCK ROSE est seule responsable des travaux litigieux, lesquels doivent être intégrés dans l’expertise sollicitée. Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. En l’espèce, la société ROCK ROSE ne démontre pas la nécessité de prononcer le sursis à statuer sollicité. Il reviendra aux parties de tirer toutes conclusions utiles, en ce qui concerne l’exécution de la présente ordonnance, de l’éventuelle conclusion de la vente et de l’éventuel retrait des constructions litigieuses. La demande de la société ROCK ROSE sera par conséquent rejetée. Sur la demande de mesure d’instruction A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose: - que postérieurement à son acquisition, la société ROCK ROSE a couvert le lot 61, partie commune à jouissance privative, en apposant des plaques de plexiglas, puis de polycarbonate translucides, sur une armature métallique; qu’elle a par ailleurs construit un mur en parpaings, dans lequel elle a ultérieurement percé une porte, en face à la fenêtre du restaurant mitoyen, détruit une marche en pierre devant la porte-fenêtre donnant sur la cour et fait poser un revêtement de sol en lattes de bois; - que si le règlement de copropriété indique que le lot 61 a la possibilité de couvrir la cour, encore faut-il que le projet de couverture soit présenté à l’assemblée générale des copropriétaires car tous les travaux qui affectent l’aspect extérieur de l’immeuble doivent être autorisés par les copropriétaires conformément à l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965; qu’en l’espèce, la réalisation des travaux précités n’a donné lieu à aucune demande d’autorisation de la part de la société ROCK ROSE; - que ces constructions illégales constituent des emprises sur les parties communes pour lesquelles le délai de prescription est de trente ans; - que par ailleurs, il est apparu que les travaux entrepris par la société ROCK ROSE avaient engendré divers désordres; qu’ainsi, ils ont eu pour effet de modifier le recueillement des eaux de pluie, de rendre impossibles l’entretien et le nettoyage du siphon ainsi que du bout de courette situé devant la fenêtre de la cuisine du restaurant; qu’il a été constaté des infiltrations dans la cave de l’immeuble ainsi que la présence de xylophages dans les portes des caves; qu’en outre, la toiture réalisée par la société ROCK ROSE s’appuie sur la toiture du bâtiment B, qui n’est pas prévue pour cela, et déverse sur sa couverture les eaux de pluie; que par ailleurs, la fermeture de la cour a créé un espace confiné sur lequel donnent le conduit d’évacuation des gaz brûlés du restaurant et la fenêtre de ses cuisines, créant ainsi un risque de propagation des flammes en cas d’incendie; - que la dalle de la cour doit être refaite avec mise en place d’une étanchéité; que toutefois, la réalisation dans la cour d’une “pièce à vivre” par la société ROCK ROSE empêche l’exécution des travaux nécessaires. La société RENAISSANCE déclare que la présence de la couverture sur la cour de la société ROCK ROSE l’empêche de faire poser la nouvelle extraction réclamée par le syndicat des copropriétaires. La société ROCK ROSE réplique: - que la cour constituant le lot 61 ne constitue pas une partie commune, ainsi que le soutient le syndicat des copropriétaires, mais une partie privative dont elle est propriétaire; - que la demande de mesure d’instruction formée par le syndicat doit être rejetée à défaut de démonstration de l’existence d’un motif légitime; qu’effet, il résulte du règlement de copropriété que le propriétaire du lot 61 dispose du droit de couvrir la cour sous réserve uniquement des autorisations administratives et du droit des tiers; qu’aucune autorisation n’était donc pas nécessaire de la part du syndicat des copropriétaires; qu’en outre, l’existence des différents désordres évoqués par le demandeur n’est pas établie; - que par ailleurs, le syndicat des copropriétaires n’invoque aucun procès potentiel, lequel, pour les motifs évoqués ci-dessus, ne pourrait avoir pour objet d’obtenir la suppression des travaux réalisés dans le lot 61; qu’une éventuelle action en responsabilité à l’encontre de la société ROCK ROSE du fait des désordres allégués se heurterait de surcroît à la prescription quinquennale Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit notamment les pièces suivantes à l’appui de sa demande: - le règlement de copropriété de l’immeuble; - le rapport de visite daté du 6 décembre 2022 (en fait 2021) rédigé par l’architecte de l’immeuble, qui indique avoir constaté la création d’une toiture sur la cour attenante au local de la société ROCK ROSE constituée de profilés métalliques et de plaques de polycarbonate translucides, la pose, dans ladite cour, d’un revêtement de sol en bois et de caissons extérieurs de volets roulants ainsi que la construction d’un mur en parpaings érigé en face de la fenêtre des cuisines du restaurant [15]. L’architecte relève des “problèmes d’humidité (....) au niveau de la courette (plinthes décollées, dégradations des plaques de plâtre et de la peinture, et présence d’humidité sur les soubassements des façades) étant tous localisés en partie basse [qui] sont très probablement dus à des remontées d’humidité par capillarité depuis le sous-sol dans les maçonneries des façades. (...) Au niveau de la gouttière et de la toiture en zinc, la présence d’un grillage et d’un morceau de polystyrène dans le prolongement du mur en parpaings ne permet pas un bon écoulement des eaux pluviales et peut provoquer des engorgements. (...) Le fait que les deux soupiraux présents dans la courette du côté du logement de M. [W] [en fait de la société ROCK ROSE] sont, d’une part, partiellement obturés par les plinthes en bois de la terrasse et, d’autre part, donnent dans un espace fermé ne permet plus le bon fonctionnement de ces soupiraux. La ventilation du niveau des caves ne peut donc plus se faire convenablement et l’humidité contenue dans l’air ambiant des caves ne s’évacue plus normalement.”. Afin de réduire les problèmes d’infiltration et d’humidité constatés au niveau de la cour “et de prévenir d’éventuels désordres sur les fondations de l’immeuble”, l’architecte préconise la réalisation de divers travaux dans la cour. - des photographies de la cour attenante au local de la société ROCK ROSE, notamment celles annexées au procès-verbal de constat que le syndicat des copropriétaires a fait dresser par commissaire de justice le 17 janvier 2020, sur lesquelles apparaissent la couverture et le mur litigieux; - le courrier du 10 mai 2023 rédigé par le propriétaire du local occupé par le restaurant, qui demande au syndic de contraindre la société ROCK ROSE à “démanteler d’urgence ses installations” après avoir exposé que “la construction par la SCI dans la courette commune, sans aucune autorisation, d’un mur devant la fenêtre de la cuisine de mon local transforme celle-ci en pièce aveugle. (...). J’avais alerté aussi le Syndic sur les conséquences éventuelles de cette construction en cas d’incendie (...). Le toit édifié par la SCI ROCK ROSE s’appuie sur le toit de ma réserve donnant sur la courette, or ce toit est privatif de même que le mur dudit local, ce qui m’empêche aussi d’accéder librement à ce mur pour des travaux ou autres (...)” Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, de se livrer à une interprétation du règlement de copropriété afin de trancher le différend existant entre les parties au sujet de la qualification de la cour attenante au local de la société ROCK ROSE, partie privative selon cette dernière, partie commune à jouissance privative selon le syndicat des copropriétaires. En tout état de cause, il ressort des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que des aménagements ont été réalisés dans la cour attenante au local de la société ROCK ROSE, consistant notamment dans la création d’une couverture, la construction d’un mur de parpaings face à la fenêtre du restaurant et la pose d’un revêtement de sol en bois. Par ailleurs, le syndicat fait état de la destruction d’une marche de pierre, visible sur une photographie prise en 2011 jointe au rapport précité de l’architecte de l’immeuble. En outre, il résulte des observations de l’architecte que des désordres affectent l’immeuble, susceptibles d’être en lien avec les travaux réalisés dans la cour. La société ROCK ROSE, qui se prévaut d’un procès-verbal de constat qu’elle a fait dresser le 10 juin 2021, soit antérieurement au rapport de l’architecte, ne démontre pas que les observations techniques formulées par ce dernier seraient infondées. Au vu de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre l’existence d’un motif légitime à solliciter la réalisation d’une mesure d’instruction, et ce dans la perspective d’une éventuelle action au fond à l’encontre de la société ROCK ROSE aux fins de condamnation de cette dernière à remettre la cour de l’immeuble dans son état antérieur et à réparer les désordres qui lui seraient imputables. Il convient de rappeler à cet égard que la désignation d’un expert judiciaire, qui ne requiert que la démonstration d’un intérêt légitime, ne préjuge en rien des chances de succès du procès en germe. Par ailleurs, au vu des arguments des parties et des pièces versées aux débats, la société ROCK ROSE ne démontre pas que l’éventuelle action au fond du syndicat des copropriétaires serait manifestement vouée à l’échec du fait de l’acquisition de la prescription. La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, et ce aux frais avancés du syndicat des copropriétaires demandeur. Sur les demandes accessoires Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société ROCK ROSE sera donc déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Déboutons la société ROCK ROSE de sa fin de non-recevoir fondée sur le défaut d’habilitation préalable du syndic à agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires, Déboutons la société ROCK ROSE de sa demande de sursis à statuer, Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : M. [F] [Y] [Adresse 4] [Localité 7] Port. : [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 10] qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux, [Adresse 9] à [Localité 12], après y avoir convoqué les parties; - décrire la cour attenante au local de la société ROCK ROSE; - décrire les aménagements qui ont été réalisés dans la cour précitée, notamment la création d’une couverture, la construction d’un mur de parpaings face à la fenêtre du restaurant et la pose d’un revêtement de sol en bois; préciser la date à laquelle ces aménagements ont été réalisés; - examiner les désordres allégués dans l'assignation et les conclusions du syndicat des copropriétaires, et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; - préciser s'ils constituent une non-conformité aux éléments contractuels, aux normes en vigueur, ou s'ils affectent le bâtiment dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et/ou sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; - préciser si les désordres constatés peuvent présenter un caractère évolutif ; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; préciser la durée prévisible de l'exécution des travaux - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; - en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ; Fixons à la somme de 4.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] à [Localité 12] à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 3 juin 2024; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1erjanvier 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Déboutons la société ROCK ROSE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens de l'instance à la charge du syndicat des copropriétaires. Fait à Paris le 02 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATFrançois VARICHON Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 13] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 14] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX011] BIC : [XXXXXXXXXX016] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : [F] [Y] Consignation : 4 000 € par Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 9] le 03 juin 2024 Rapport à déposer le : 01 janvier 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 13].
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du Code de Procédure Civilearticle 238 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 378 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La socié
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
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- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c4d2f1ff97dabd6b86276
Données disponibles
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