Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c4d2a1ff97dabd6b861ea
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 23/12706 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26EM N° MINUTE : 2 Assignation du : 07 Octobre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 02 Avril 2024 DEMANDERESSE Madame [G] [R] [U] [X] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Halal EL JAAOUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0620 DÉFENDERESSE Ste coopérative banque BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0483 Décision du 02 Avril 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/12706 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26EM MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière DÉBATS À l’audience de plaidoiries sur incident du 13 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024. ORDONNANCE Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort ___________________ Mme [X] est titulaire d’un compte courant et d’un livret jeune, ouverts dans les livres de la BRED BANQUE POPULAIRE. Le 18 mai 2021, le service fraude de sa banque l'a alertée, à la suite de la remise de quatre chèques bancaires au crédit de son compte, pour un montant de 2 600 euros chacun. Du fait de cette alerte, Mme [X], indiquant s'être rendue compte qu'elle n'était plus en possession de sa carte bancaire, a fait opposition à ce moyen de paiement et a contesté les opérations suivantes, intervenues entre le 11 et le 17 mai 2021 : - le dépôt des quatre chèques susvisés, qui se sont révélés sans provisions ; - cinq retraits d’espèces depuis un distributeur automatique, pour un montant total de 2 631,39 euros ; - trois virements réalisés depuis son compte bancaire, pour un montant total de 2 000 euros. Le 25 mai 2021, elle a déposé plainte pour utilisation frauduleuse de sa carte bancaire volée. Par acte du 7 octobre 2022, Mme [X] a fait assigner devant la présente juridiction la BRED BANQUE POPULAIRE afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme en principal de 5 277,66 euros, celle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'à verser à Maître [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle sous réserve que Maître [J] renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Elle sollicite par ailleurs que la banque soit condamnée aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle. La requérante entend être remboursée du montant des cinq retraits d’espèces et des trois virements susvisés, outre les 646,27 euros de frais bancaires imputés à la suite de ces opérations contestées. Cette affaire a notamment été appelée à l'audience de mise en état du 27 juin 2023 et renvoyée au 26 septembre 2023, avec injonction au conseil de Mme [X] de mettre ses conclusions du 17 mars 2023 en conformité avec l'article 789 du code de procédure civile, alors qu'une partie des demandes relève de la compétence du juge de la mise en état et l'autre du tribunal et ce, à peine de radiation. À l'audience de mise en état du 26 septembre 2023, la radiation de l'affaire a été prononcée, la demanderesse ne s'étant pas conformée à l'injonction susvisée, ses nouvelles conclusions du 4 juillet 2023 devant le juge de la mise en état comportant également des demandes au fond. Par conclusions du 2 octobre 2023, Mme [X] a sollicité le rétablissement de cette affaire et a demandé au juge de la mise en état, in limine litis, d'annuler les conclusions de la banque et, en conséquence, de dire la défenderesse irrecevable en ses demandes. Elle entend par ailleurs que la BRED BANQUE POPULAIRE soit condamnée à payer la somme de 3 000 euros au titre de la violation du principe de confidentialité de l’avis du médiateur. Subsidiairement, elle demande au juge de la mise en état d'écarter des débats la pièce n°5 « avis du médiateur », produite par la BRED BANQUE POPULAIRE. Elle entend par ailleurs que la banque soit condamnée à payer à Maître [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle. Par conclusions d'incident du 10 janvier 2024, la BRED BANQUE POPULAIRE demande au juge de la mise en état de débouter Mme [X] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. SUR CE Mme [X] fait valoir que dans ses premières conclusions, la banque cite à plusieurs reprises la procédure de médiation, outre qu'elle produit le rapport de la médiatrice de la Fédération Bancaire Française, alors que l’article 131-14 du code de procédure civile dispose que les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance. Elle conclut à la nullité de ces conclusions et à l’irrecevabilité des demandes de la BRED BANQUE POPULAIRE. Elle ajoute que les références à cette médiation lui causent un grief, en ce que la neutralité des débats est compromise et évalue le préjudice subi à la somme de 2 000 euros et non 3 000 euros comme mentionné au dispositif de ses conclusions. Subsidiairement, elle entend que la pièce n°5 de la BRED soit écartée des débats. Ceci étant rappelé. Le principe posé par l’article 131-14 du code de procédure civile, invoqué par Mme [X], n'est pas spécialement sanctionné par une irrecevabilité ou une nullité. Dans tous les cas, la banque indique que dans ses conclusions au fond n°2 du 26 juin 2023, elle a supprimé les développements évoquant cette médiation et ne produit plus à l'appui de ses demandes l'avis du médiateur en pièce n°5. L'irrégularité soulevée par Mme [X] a donc été couverte et il n'est attesté d'aucun grief subi par la demanderesse à l'incident. En effet, le tribunal ne statuant qu'au vu des dernières conclusions des parties, il n'examinera pas les conclusions de la banque n°1 du 27 février 2023 et la pièce n°5 initialement produite. Mme [X] sera par conséquent déboutée de ses demandes, tant principales que subsidiaires. Sur les autres demandes : L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, REJETTE les demandes de Mme [G] [X] ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens de l'incident, qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 4 juin 2024, 9h30, afin que Mme [G] [X] réplique aux conclusions au fond de la BRED BANQUE POPULAIRE du 26 juin 2023, ces conclusions devant intervenir avant le 14 mai 2024. Faite et rendue à Paris le 02 Avril 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 789 du code de procédure civilearticle 131-14 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 131-14 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c4d2a1ff97dabd6b861ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA