Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c4d261ff97dabd6b86188
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 22 223 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 23/10614 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UEI N° MINUTE : Assignation du : 31 juillet 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 avril 2024 DEMANDERESSE S.A.S. INCA MAISONS INDIVIDUELLES venant aux droits de la S.A.S. NATUR’HABITAT [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706 DEFENDERESSES S.A.R.L. ENTREPRISE DE TRAVAUX DE MACONNERIE ABREU [Adresse 1] [Localité 2] non représentée Mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Julien CHEVAL de l’AARPI VIGO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0190 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Clément DELSOL, Juge assisté de Catherine DEHIER, Greffier DEBATS A l’audience du 12 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 avril 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Clément DELSOL, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par acte sous seing privé en date du 08 juin 2019, la société Natur’Habitât et Madame [Z] [U] et Monsieur [T] [A] ont conclu un contrat de construction d’une maison individuelle sur le terrain situé [Adresse 3] à [Localité 8] pour un prix forfaitaire et définitif de 222 237,00 €. Sept avenants ont été conclus pour les montants suivants : • n°1 01.10.2019 - 3 142,13 € ttc • n°2 09.10.2019 - 15 867,70 € ttc • n°3 09.12.2019 - 3106,08 € ttc • n°4 10.02.2020 - 7 994,81 € ttc • n°6 25.05.2020 - 1 971,26 € ttc • n°7 15.06.2020 + 467,19 € ttc • n°8 01.07.2020 + 151,12 € ttc L’avenant n°5 n’a pas été accepté par [Z] [U] et [T] [A]. La société CGI Bâtiment st garante de livraison en application d’un acte de cautionnement n°341150. La Smabtp est l’assureur dommages-ouvrage de la société Natur’Habitât suivant une police n°9829000/001 524932/24. Par lettre recommandée du 29 juillet 2020 avec avis de réception du 03 août 2020, [Z] [U] et [T] [A] ont adressé à la Smabtp une déclaration de sinistre ayant pour objet les éléments suivants : problème d’implantation, hauteur au faitage estimé à +38cm par rapport au permis de construire, le bureau d’études sismique a validé cette hauteur seulement lorsqu’il classe la nature du sol en classe A […] et aucune étude de sol n’a été réalisée […], la réalisation du mur Ouest semble ne pas respecter les règles sismiques, nombreuses erreurs en réalisation : porte, fenêtres mal positionnées de 10 à 04 cm d’erreur horizontalement et jusqu’à 19cm verticalement pour 3 fenêtres, etc. La Smabtp a mandaté Monsieur [V] [X] e nqualité d’expert technique amiable dommages-ouvrage lequel a déposé un rapport préliminaire le 30 septembre 2020. Par missive du 1er octobre 2020, la Smabtp a notifié ce rapport préliminaire et validé sa garantie au titre des désordres n°1 - problème d’implantation et n°2 - hauteur du faîtage estimé à +38 cm par rapport au permis de construire en vertu de la police dommages-ouvrage, dont elle exclut l’application pour les désordres n°3 et n°4. Par missive du 20 octobre 2020, la Smabtp indique à [Z] [U] et [T] [A] que les désordres n°1 et n°2 ne sont pas pris en charge par la police dommages-ouvrage et qu’elle entend appliquer la police responsabilité du constructeur. Par ailleurs, [Z] [U] et [T] [A] ont mandaté les sociétés Arc et Arthex lesquelles ont rendu leur rapport respectivement le 25 octobre 2020 et le 26 avril 2021. Par actes d’huissier de justice délivrés le 13 janvier 2022, Madame [Z] [U] et Monsieur [T] [A] ayant pour avocat Maître Falga ont fait citer la société Natur’Habitât, la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment (CGI Bât) et la Smabtp en qualité d’assureur de la première devant le tribunal judiciaire de Paris. Ils sollicitent notamment qu’il condamne la première à achever le chantier et reprendre les malfaçons et non-conformités, qu’il condamne les défenderesses in solidum à régler les sommes nécessaires à la reprise de certains désordres et qu’il condamne in solidum les deux premières à leur verser des sommes au titre du retard de livraison, du supplément du prix, de l’indemnisation du préjudice matériel, du préjudice moral et du trouble de jouissance. L’instance a été inscrite sous la référence n°RG22/000967. Par ordonnance du 28 février 2023, le juge de la mise en état a notamment condamné la société Natur’Habitât à payer douze mille euros (12 000,00 €) à titre de provision pour le procès à [Z] [U] et [T] [A] ; condamné la société Natur’Habitât à payer onze mille neuf cent quarante-huit euros et quarante centimes (11 948,40 €) ttc à titre provisionnel sur la surfacturation des travaux à [Z] [U] et [T] [A] ; débouté la société Natur’Habitât de son appel en garantie ; ordonné une expertise et désigné en qualité d'expert Madame [W] [Y], architecte DPLG. * Par actes d’huissier de justice délivrés le 31 juillet 2023, la société Natur’Habitat a fait citer en intervention forcée et garantie les sociétés Entreprise de Travaux de Maçonnerie Abreu (Etma) et Mutuelle de Poitiers Assurances devant le tribunal judiciaire de Paris afin notamment afin qu’il ordonne la jonction des affaires n°RG22/000967 et RG23/10614 et qu’il les condamne in solidum à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle. L’instance a été inscrite sous la référence n°RG23/10614. Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 février 2024 2024, la société Inca Maisons Individuelles anciennement dénommée Natur’Habitat forme les prétentions suivantes : « Vu les articles 232 et 789 du Code de procédure civile, DEBOUTER la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes. ORDONNER la jonction de la présente instance de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 23/10614 avec l’instance principale introduite par les consorts [A] ET [U] sous le numéro RG 22/00967 DECLARER communes et opposables les opérations d’expertises confiées à Madame [W] [Y] par Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 28 février 2023 à la société ETMA et à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société ETMA. ENJOINDRE la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES d’avoir à communiquer à la société INCA MAISONS INDIVIDUELLES, venant aux droits de la société NATUR’HABITAT, les conditions générales et particulières du contrat souscrit par la société ETMA auprès d’elle. RESERVER les dépens. REJETER toute autre demande plus ample ou contraire. » Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 février 2024, la société Mutuelle de Poitiers Assurance forme les prétentions suivantes : « Vu les articles 1231-1 et 1792 du Code civil, DEBOUTER la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES venant aux droits de la SAS NATUR’HABITAT de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES venant aux droits de la SAS NATUR’HABITAT à verser à la MUTUELLE DE POITIERS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile La CONDAMNER aux entiers dépens. » La société Etma n’a pas conclu sur incident. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 12 février 2024. MOTIFS I. La demande de jonction L’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En l’espèce, l’affaire inscrite sous la référence n°RG22/00967 sera rappelée à l’audience du juge de la mise en état du 22 avril 2024. La présente affaire sera également renvoyée à cette audience pour jonction. Par ailleurs, il convient de rendre commune et opposable aux sociétés Entreprise de Travaux de Maçonnerie Abreu (Etma) et Mutuelle de Poitiers Assurances l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 28 février 2023 et par laquelle il a notamment ordonné une expertise et désigné en qualité d'expert Madame [W] [Y], architecte DPLG. S’agissant de la demande de communication de pièces, force est de constater que les conditions générales et particulières ont été produites par voie électronique par trois messages du 07 février 2024 à 08:51, 09:06 et 09:08, ceci de telle sorte que la demande est sans obje tet sera rejetée. En outre, les prétentions aux fins de rejet de la Mutuelle de Poitiers s’analyse en des demandes de rejet au fond qui relèvent de la compétence exclusive du tribunal statuant au fond. II. Les décisions de fin d’ordonnance a. Les dépens En application des dispositions combinées des articles 696 du code de procédure civile et eu égard à la nature de la décision, les dépens sont réservés. b. Les frais irrépétibles L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Clément Delsol, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, NOUS DÉCLARONS incompétent au profit du tribunal judiciaire statuant au fond s’agissant de la prétention aux fins de rejet au fond de la Mutuelle de Poitiers Assurances ; DÉBOUTONS la société Inca Maisons Individuelles venant aux droits de Natur’Habitat de sa demande de production de pièces ; DÉCLARONS commune et opposable aux sociétés Entreprise de Travaux de Maçonnerie Abreu (Etma) et Mutuelle de Poitiers Assurances prise en qualité d’assureur de celle-ci l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 28 février 2023 par laquelle il a notamment ordonné une expertise judiciaire et désigné en qualité d'expert Madame [W] [Y], architecte DPLG ; RÉSERVONS les dépens ; DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 22 avril 2024 à 10:10 pour jonction avec l’affaire n°RG22/00967 ; Faite et rendue à Paris le 02 avril 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c4d261ff97dabd6b86188
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