Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c4d191ff97dabd6b85f6a
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 20/13147 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTO6Q N° MINUTE : Assignation du : 16 novembre 2020 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 avril 2024 DEMANDEURS S.A. HISCOX [Adresse 6] [Localité 11] Société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED [Adresse 4] [Localité 11] S.A.S. MACASA IMMOBILIER [Adresse 5] [Localité 16] Monsieur [C] [P] [L] [Adresse 9] [Localité 22] Fondation [21], FONDATION [C] [P] [Adresse 9] [Localité 22] représentés par Maître Yanick HOULE de la SELEURL HOULE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1743 DEFENDERESSES Société SMABTP assureur de la société CEME MOREAU [Adresse 15] [Localité 12] S.A.S. CEME MOREAU [Adresse 24] [Localité 8] Société SMA SA assureur de la société CEME MOREAU [Adresse 15] [Localité 12] représentées par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156 Société MAF [Adresse 3] [Localité 13] Société AKTIS ARCHITECTURE venant aux droits de la société [B] [X] ARCHITECTURE [Adresse 1] [Localité 7] Madame [J] [X] exerçant sous le nom commercial ATELIER C [Adresse 10] [Localité 18] S.A.S. C TEK [Adresse 2] [Localité 14] S.A. EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS [Adresse 3] [Localité 13] représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073 S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 17] représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Clément DELSOL, Juge assisté de Catherine DEHIER, Greffier DEBATS A l’audience du 11 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 avril 2024. ORDONNANCE Contradictoire Décision publique Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Clément DELSOL, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur [C] [P] [L], est collectionneur d’art contemporain, créateur de la fondation [21], ainsi que gérant de la société Macasa. La société Macasa est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] et assuré auprès de la société Hiscox Insurance Company Limited. Courant 2011, en qualité de maître d’ouvrage, la société Macasa a entrepris des travaux de rénovation de ces locaux auxquels ont notamment participé : le cabinet [B] [X] Architecte et Madame [J] [X] exerçant sous le nom commercial Atelier C en qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution, assurés auprès de la Maf,la société C Tek en qualiét de bureau d’étude technique pour les lots « chauffage, ventilation et climatisation », « plomberie » et « électricité », assurée auprès d’Euromaf,la société Moreau [Localité 23] aux droits de laquelle vient la société Ceme-Moreau pour le lot « plomberie, chauffage et ventilation » et assurée auprès de la Sma et d’Allianz Iard. La réception des travaux avec réserves date du 13 octobre 2011. En raison de fortes précipitations dans la nuit du 09 et 10 octobre 2017, le sous-sol a été inondé à une profondeur de 60 cm. Le cabinet Tgs mandaté par l’assureur Hiscox Insurance Company Limited a réalisé une expertise technique amiable Par ordonnance de référé du 16 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [Y] en qualité d’expert pour l’origine et l’imputabilité des désordres et Madame [T] pour l’évaluation du préjudice portant sur les œuvres d’art entreposées dans les locaux lors du sinistre. Par ordonnance de référé du 08 juin 2018, ces opérations ont été étendues aux sociétés C Tek, Euromaf et Kessel France. Monsieur [Y] a déposé son rapport définitif le 21 février 2019. Madame [T] a déposé son rapport définitif le 19 janvier 2022. Par actes d’huissier de justice délivrés les 7, 16, 17 et 18 novembre 2020, Monsieur [C] [P] [L], la fondation [C] [P] [21] et les sociétés Macasa Immobilier, Hiscox Insurance Company Limited et Hiscox SA ont fait citer Madame [J] [X] exerçant sous le nom commercial Atelier C et les sociétés Ceme-Moreau, Allianz Iard, Sma Sa, [B] [X] Architecte, Maf, C Tek et Euromaf Assurances des Ingénieurs et Architectes Européens devant le tribunal de grande instance de Paris. Ils sollicitent notamment leur condamnation in solidum à les indemniser des préjudices subis. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence N°RG20/13147. Par acte d’huissier de justice délivré le 12 octobre 2021, Monsieur [C] [P] [L], la fondation [C] [P] [21] et les sociétés Macasa Immobilier, Hiscox Insurance Company Limited et Hiscox SA ont fait citer en intervention forcée la Smabtp aux fins de condamnation in solidum avec les précédentes. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG21/13779 ainsi qu’un doublon n°RG21/13478. Le 16 mai 2022, le juge de la mise en état a joint les affaires n°RG20/13147, 21/13779 et 21/13478 sous la référence unique n°RG20/13147. Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, Monsieur [C] [P] [L], la fondation [C] [P] [21] et les sociétés Macasa Immobilier, Hiscox Insurance Company Limited et Hiscox SA forment les prétentions suivantes : « Vu l’article 367 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal : Constater qu’il n’est pas démontré que la demande de jonction entre la présente instance et l’instance répertoriée sous le numéro de RG 22/14781 est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, Constater que les concluants ignorent l’objet de l’instance actuellement pendante, répertoriée sous le numéro de RG 22/14781, En conséquence : Rejeter la demande de jonction de la présente instance avec l’instance répertoriée sous le numéro de RG 22/14781 présenterait un lien de connexité avec la présente affaire, prononcer la jonction de ces deux dossiers. » Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la société Allianz Iard forme les prétentions suivantes : « Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes formées par HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED, HISCOX SA, MACASA IMMOBILIER, la FONDATION [C] [P] [21], et Monsieur [C] [P] [L], mais sous les plus expresse réserves de responsabilité et de garantie, il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de: PRONONCER la jonction de la présente instance avec l'instance principale enrôlée sous le numéro 22/14781 CONDAMNER HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED, HISCOX SA, MACASA IMMOBILIER, la FONDATION [C] [P] [21], et Monsieur [C] [P] [L] aux dépens de l’instance. » Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la société Ceme-Moreau, la Sma SA et la Smabtp forment les prétentions suivantes : « Vu l’article 367 du Code de Procédure Civile, Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de : Juger qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les instances N°RG 22/14781 et 20/13147 ; Ordonner la jonction des instances N°RG 22/14781 et 20/13147 ; Réserver les dépens SOUS TOUTES RESERVES. » Les autres parties à l’affaire n°RG20/13781 n’ont pas conclu sur l’incident. * Par actes de commissaire de justice délivrés les 25, 28 et 30 novembre 2022, Madame [J] [U] [X] et les sociétés Aktis Architecture, Mutuelle des Architectes Français, C Tek et Euromaf Assurance des Ingénieurs et des Architectes Européens ont fait citer les sociétés Ceme-Moreau, Smabtp et Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation in solidum à les garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elles pour l’ensemble des dommages affectant la galerie [19]. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG22/14781. Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la société Allianz Iard forme les prétentions suivantes : « Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes formées par AKTIS ARCHITECTURE, ATELIER C, MAF, C TEK et EUROMAF, mais sous les plus expresse réserves de responsabilité et de garantie, il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de : PRONONCER la jonction de la présente instance avec l'instance principale enrôlée sous le numéro 20/13147 CONDAMNER AKTIS ARCHITECTURE, ATELIER C, MAF, C TEK et EUROMAF aux dépens de l’instance. » Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la société Ceme-Moreau et la Smabtp forment les prétentions suivantes : « Vu l’article 367 du Code de Procédure Civile, Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de : Juger qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les instances N°RG 22/14781 et 20/13147 ; Ordonner la jonction des instances N°RG 22/14781 et 20/13147 ; Réserver les dépens SOUS TOUTES RESERVES. » Les demandeurs au principal n’ont pas conclu sur incident dans l’affaire n°RG22/14781. L’incident a été fixé à l’audience sur incident du 11 mars 2024. MOTIFS I. La jonction L’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, il convient de relever que les assignations délivrées les 25, 28 et 30 novembre 2022 à l’initive de Madame [J] [U] [X] et des sociétés Aktis Architecture, Mutuelle des Architectes Français, C Tek et Euromaf Assurance des Ingénieurs et des Architectes Européens aux sociétés Ceme-Moreau, Smabtp et Allianz Iard ont pour objet un appel en garantie contre un constructeur et des assureurs qui sont d’ores et déjà parties dans l’affaire originelle référencée n°RG20/13147. Dès lors, il est d’une bonne justice de joindre les deux affaires sous la référence unique n°RG20/13147. II. Les décisions de fin d’ordonnance Eu égard à la nature de la décision et notamment à la tardiveté manifeste des assignations délivrées les 25, 28 et 30 novembre 2022, les dépens sont réservés. L’équité et la nature de la décision commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs ont conclu au fond le 30 juin 2023. Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 27 décembre 2024 à 10:10 pour les conclusions en défense de tous les défendeurs. PAR CES MOTIFS Nous, Clément Delsol, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, ORDONNONS la jonction des affaires inscrites au rôle sous les références n°RG20/13147 et RG22/14781 ; DISONS que l’affaire se poursuit sous la référence unique n°RG20/13147 ; RAPPELONS que la présente décision n’est pas susceptible de recours ; RÉSERVONS les dépens ; DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNONS le renvoi de l’affaire à la mise en état du 23 septembre 2024 à 10:10 pour les conclusions en défense de tous les défendeurs ; Faite et rendue à Paris le 02 avril 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 367 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 367 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c4d191ff97dabd6b85f6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA