Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c4d191ff97dabd6b85f62
- Date
- 2 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 19/13272 N° Portalis 352J-W-B7D-CRDZW N° MINUTE : Assignation du : 25 Octobre 2019 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [T] [U] [Adresse 6] [Localité 10] représenté par Maître Vincent DAUGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0042 DÉFENDERESSES S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 17] [Localité 13] représentée par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293 Madame [E] [W] [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Maître Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1321 Société MACIF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 13] représentée par Maître Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2130 S.A.S. ALTIMA COURTAGE [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Maître Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1249 Société MACIF, en qualité d’assureur de Madame [E] [W] [Adresse 2] [Localité 13] représentée par Maître Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1321 S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Madame [I] [K] [Adresse 17] [Localité 13] représentée par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066 Madame [I] [K] [Adresse 3] [Localité 12] représentée par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066 S.A.R.L. ENTREPRISE LECAT PÈRE ET FILS [Adresse 5] [Localité 16] non représentée Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), en qualité d’assureur de la société LECAT PÈRE ET FILS [Adresse 15] [Localité 9] représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0232 Madame [J] [V] [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R101 PARTIE INTERVENANTE Société ALTIMA ASSURANCES [Adresse 4] [Localité 14] représentée par Maître Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1249 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'assignation délivrée par actes des 25 et 28 octobre 2019 par la M. [T] [U] à l'encontre de Mme [I] [K], de Mme [J] [V], de la SARL Lecat Père et Fils, de la MAAF, de la MACIF, et de la SA Altima Assurances ; Vu l'assignation en intervention forcée délivrée par la SMABTP à l'encontre de la MAAF le 30 janvier 2020 ; Vu l'assignation en intervention forcée délivrée par la MAAF à l'encontre de Mme [E] [W] et de la MACIF les 17 et 20 juillet 2020 ; Vu la jonction des procédures ; Vu l'ordonnance de clôture du 02 octobre 2023, fixant l'affaire à l'audience de fond du 23 avril 2024 ; Vu les conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture prises au nom de Mme [K] et de la MAAF, signifiées par RPVA le 22 mars 2024 ; La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige "L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle ne cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (...) L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal." Sur ce, Compte-tenu de ce que la clôture de la procédure, intervenue peu de temps après l'échec de la mesure de médiation, n'avait pas été annoncée lors du bulletin de mise en état du 06 mars 2023, que Mme [K] et la MAAF souhaitent répondre à des moyens de la MACIF et de ce que les conclusions des autres parties sont anciennes, il convient, dans le souci du respect du contradictoire et d'une bonne administration de la justice, de révoquer l'ordonnance de clôture du 02 octobre 2023 et de procéder au renvoi de l'affaire en mise en état pour actualisation des conclusions de toutes les parties, à la suite de l'échec de la mesure de médiation. PAR CES MOTIFS PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 02 octobre 2023, ORDONNE la réouverture des débats, RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 03 juin 2024 à 10h10 pour dernières écritures actualisées des parties, après échec de la mesure de médiation, à produire sous RPVA avant le 31 mai 2024 ; REJETTE toute autre demande. Faite et rendue à Paris le 02 Avril 2024. La Greffière La Juge de la mise en état
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c4d191ff97dabd6b85f62
Données disponibles
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- Résumé officiel
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