Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c4ac11ff97dabd6b84f5c
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : Notification le : Une copie certifiée conforme à : St PROMAN 115 St DPD FR - [3] CPAM DU RHONE SELARL ONELAW Me SANCHEZ Une copie revêtue de la formule executoire : CPAM DU RHONE une copie certifié conforme au dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 02 Avril 2024 Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Emmanuelle GIRAUD, assesseur collège salarié assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière tenus en audience publique le 22 Janvier 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Avril 2024 par le même magistrat Société [4] C/ Société [2], CPAM DU RHONE N° RG 18/02386 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TCYE DEMANDERESSE La Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 6] Représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocate au barreau de MARSEILLE, substituée par Maître AUFFRET Loïc, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentée par Madame [B] [P], audiencière munie d’un pouvoir PARTIE INTERVENANTE Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître Sonia GHADDAB de la SELARL ONELAW, avocate au barreau de LYON FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable confirmant l'opposabilité à son égard de la prise en charge l'accident de travail survenu à son salarié M. [R] [L] le 19 février 2018. M. [R] [L] a été embauché le 19 février 2018 par la société [4] et mis à la disposition de la société [2] pour un emploi de manutentionnaire. L'employeur a établi le 21 février 2018 une déclaration d'accident du travail dont a été victime le salarié le 19 février 2018 à 16 heures 19 mentionnant au titre des circonstances de l'accident : « alors que le salarié chargeait des colis dans un semi, il a eu une perte de connaissance », les lésions étant « un arrêt cardiaque foudroyant ». La caisse a diligenté une enquête administrative pour un accident de travail mortel et après avis du médecin-conseil a pris en charge le décès au titre de la législation professionnelle. La société [4] qui s'interroge sur l'existence d'un état pathologique antérieur dont la manifestation spontanée sans lien avec le travail serait la cause du malaise mortel dont le salarié a été victime alors qu'il effectuait sa première mission au sein la société [3] et que le malaise est survenu dans les 30 premières minutes de sa prise de poste, conclut que l'imputabilité des lésions présentées par M. [R] [L] aux conditions de travail n'est pas établie. Elle invoque par ailleurs le non-respect du délai d'instruction et du principe du contradictoire au motif que la caisse n'a pas transmis à la société [4] le certificat médical de décès portant mention des causes du décès ainsi que l'avis motivé du médecin-conseil de la caisse sur l'imputabilité du décès au travail ; que la caisse s'est contentée de transmettre la fiche de liaison médico-administrative mentionnant la décision du médecin-conseil sans aucune information quant à la motivation de l'avis rendu par ce dernier. Elle demande en conséquence que la décision de prise en charge l'accident du 19 février 2018 de M. [R] [L] lui soit déclarée inopposable. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône conclut au rejet des demandes. Elle fait valoir que le non respect des délais d'instruction n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle expose qu'en application de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation l'obligation d'information de la caisse primaire est respectée dès lors que cette dernière a invité l'employeur à consulter les pièces du dossier peu important l'envoi d'une copie incomplète du dossier et qu'elle justifie avoir par courrier du 9 mai 2018 informé la société [4] de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier . Elle précise justifier l'impossibilité pour la caisse d'obtenir un certificat médical de décès malgré ses demandes et que c'est la fiche de liaison médico-administrative qui a fondé sa décision de prise en charge. Elle conclut en conséquence au rejet de la demande d'inopposabilité tiré de la violation du respect du contradictoire. Sur l'imputabilité des lésions au travail, elle rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : est considéré comme accident du travail quel qu'en soit la cause l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée travaillant à quelque titre que ce soit, en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que ce texte crée une double présomption et la seule preuve requise de la victime est que la lésion se manifeste au temps et au lieu du travail ; que la présomption ne peut être combattue qu'en rapportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui n'est pas démontrée en l'espèce. Elle conclut au débouté la société [4] de son recours. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [R] [L] a été embauché en qualité de manutentionnaire par la société d'intérim [4] le 19 février 2018 et mis à disposition de la société [3]. Alors qu'il avait pris son travail au sein la société utilisatrice à 15h45 et qu'il chargeait des colis dans un semi, il a été victime d'une perte de connaissance à 16h19 et la déclaration d'accident du travail mentionne un arrêt cardiaque foudroyant. La caisse a diligenté une enquête administrative en application des dispositions de l'article R. 441-11 du CSS. La société [4] invoque pour justifier sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge le non-respect par la caisse des délais d'instruction prévus par les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale. L'inobservation du délai dans la limite duquel la caisse doit statuer n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont seule la victime peut se prévaloir et n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur. L'employeur invoque également le non-respect de l'obligation d'information par la caisse à son égard dans le cadre de l'enquête administrative réalisée suite au décès du salarié. Il reproche à la caisse de ne pas lui avoir transmis le certificat médical de décès mentionnant les causes du décès ainsi que l'avis motivé du médecin-conseil de la caisse sur l'imputabilité du décès au travail. En application des dispositions de l'article R. 441-14 du CSS : « dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droits et à l'employeur au moins 10 jours franc avant de prendre sa décision par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13… » L'obligation d'information par la caisse primaire est respectée dès lors que cette dernière a invité l'employeur à consulter les pièces du dossier. La caisse justifie avoir notifié à l'employeur la fin de l'instruction et la possibilité de venir consulter les pièces du dossier par courrier du 9 mai 2018 réceptionné le 12 mai 2018 pour une prise de décision au 29 mai 2018. Aux termes des dispositions de l'article R. 441-13 du CSS, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre la déclaration d'accident du travail, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement le rapport de l'expert technique. La caisse justifie par la production des échanges avec les ayants droits de M. [R] [L] de l'impossibilité d'obtenir un certificat médical initial de décès qu'ils n'avaient pas en leur possession et qui ont renvoyé la caisse au procès-verbal de gendarmerie qui mentionne au titre de la cause du décès : myocardiopathie ischémique. Le dossier constitué par la caisse contenait la déclaration d'accident du travail, l'enquête administrative au terme de laquelle M. [R] [L], qui effectuait un travail particulièrement physique qui ne permettait pas un travail à temps plein, avait chargé environ 200 colis d'un poids entre 1 et 30 kilos en l'espace d'une demi-heure avant d'être victime d'un malaise mortel au temps et au lieu du travail, les échanges avec la famille de M. [R] [L] pour obtenir le certificat médical initial, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties dont l'employeur, et la fiche de liaison médico administrative adressée par le médecin-conseil de la caisse qui retient que le décès est imputable à l'AT/MP. L'employeur qui a eu accès à l'avis du médecin-conseil de la caisse ne peut invoquer le respect du principe du contradictoire à son égard alors que c'est bien cet avis qui a fondé la décision de la caisse. La société [4] doit en conséquence être déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident pour non-respect du contradictoire. L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité au travail d'une lésion soudaine survenue au lieu et au temps du travail qui s'applique non seulement dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse. Une relation causale partielle suffit pour que la lésion soit prise en charge au titre de l'accident du travail et seule la lésion dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficie pas d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Même en présence d'un état pathologique antérieur avéré, la présomption d'imputabilité doit s'appliquer lorsque l'accident a aggravé un état pathologique antérieur qui jusqu'alors n'entraînait pas lui-même d'incapacité. Le médecin-conseil de la caisse a confirmé le lien entre l'accident et l'activité professionnelle de M. [R] [L]. La société [4] ne produit aucun élément de nature à établir que l'accident cardiaque de M. [R] [L] pourrait être imputable à une cause totalement étrangère. Il y a eu en conséquence de débouter la société [4] de ses demandes. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort. DÉBOUTE la société [4] de ses demandes. DÉCLARE opposable à la société [4] la prise en charge de l'accident du travail de M. [R] [L] en date du 19 février 2018 . CONDAMNE la société [4] aux dépens. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c4ac11ff97dabd6b84f5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA