Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c4ac01ff97dabd6b84f45
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 02 Avril 2024 Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Emmanuelle GIRAUD, assesseur collège salarié assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière tenus en audience publique le 22 Janvier 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Avril 2024 par le même magistrat N° RG 19/00890 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TVEJ S.A.S. MEDIAPOST C/ CPAM DE [Localité 5] [Localité 3] DEMANDERESSE S.A.S. [6], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître VIBOUREL Anne-Caroline, avocate au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DE [Localité 5] [Localité 3], dont l’adresse est sis [Adresse 2] Dispensée de comparution en vertu des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S. [6] CPAM DE [Localité 5] [Localité 3] Me [B] [P], vestiaire : Une copie revêtue de la formule executoire : CPAM DE [Localité 5] [Localité 3] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier recommandé du 25 février 2019, la société [6] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, suite à la décision implicite de rejet par la Commission de Recours Amiable de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail survenu à son salarié M. [I] [N] le 04 juillet 2018 ainsi que des arrêts de travail et soins faisant suite à cet accident. La société [6] expose que M. [N], employé à la distribution d'imprimés publicitaires, a déclaré avoir été victime d'un accident le 04 juillet 2018, dans les circonstances suivantes : s'être fait mal au dos en montant sur une bordure avec son chariot de distribution. Elle sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [N] et fait valoir à ce titre : - que la matérialité de cet accident n'est pas établie par la caisse, compte tenu de l'absence de preuve d'un fait traumatique autrement que par les dires de M. [N] ; - que dès l'établissement de la déclaration d'accident du travail, des réserves ont été émises sur la réalité des faits déclarés ; - que des contradictions se font jour, dans la mesure où le salarié a affirmé avoir informé son employeur de l'accident le 05 juillet dès 08 heures alors même que d'après l'employeur l'information n'a été reçue qu'à 14h30 par le biais d'un SMS ; qu'il a affirmé ne pas avoir informé son employeur le jour même par méconnaissance de la procédure alors qu'il travaille pour la société [6] depuis 2016 et qu'il a été informé des consignes en cas d'accident ; qu'il a consulté tardivement un médecin alors même qu'il affirme avoir présenté une douleur "intense", a fait un malaise et était dans l'impossibilité de se relever ; l'heure d'information de l'employeur ne coïncide pas entre les dires de M. [N] et les déclarations de l'employeur. Elle sollicite à toute le moins une expertise médicale judiciaire, se fondant sur un litige d'ordre médical mis en lumière par son médecin conseil le docteur [D] [C] qui conclut à l'existence d'un état antérieur dégénératif de nature arthrosique. Elle ajoute que seuls les arrêts de travail pris en charge jusqu'au 31 août 2018 peuvent être rattachés de manière directe et certaine à l'accident du travail de M. [N]. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3] expose que : - M. [N] a été victime d'un accident du travail le 04 juillet 2018 à 14h30 alors qu'il distribuait des imprimés publicitaires dans des boîtes aux lettres à [Localité 5] ; une enquête a été diligentée et un questionnaire a été envoyé à chacune des parties ; l'avis du médecin conseil a été sollicité ; il a estimé que les lésions initiales ainsi que la nouvelle lésion du 13 août 2018 étaient imputables à l'accident du 04 juillet 2018 ; - il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes de l'existence d'un accident survenu aux temps et lieu du travail ; l'employeur a été averti le lendemain des faits ; le certificat médical initial du 05 juillet 2018 soit le lendemain des faits, fait état d'une sciatalgie droite survenue après un effort de soulèvement, en parfaite cohérence avec les circonstances de l'accident déclarées ; l'employeur peut renverser la présomption d'imputabilité en démontrant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, ce qu'il ne fait pas ; - l'état de santé de l'assuré a été déclaré guéri au 07 octobre 2019 ; les certificats médicaux de prolongation sont produits ainsi que les avis favorables du service médical ; - l'employeur ne démontre pas l'utilité de mettre en œuvre une mesure d'expertise médicale judiciaire. La caisse, régulièrement convoquée à l'audience du 22 janvier 2024, n'a pas comparu et n'était pas représentée. Elle a sollicité une dispense de comparution pour cause d'éloignement géographique par courrier du 28 décembre 2023 et a adressé au greffe ses conclusions et pièces. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la matérialité : Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail. Il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident et donc de l'existence d'une lésion survenue au temps et lieu du travail ; les seules allégations du salarié ne suffisent pas à établir cette preuve et doivent être corroborées par des éléments objectifs. La preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel. La présomption d'imputabilité au travail instituée par la disposition légale en faveur des salariés s'applique tant à l'égard de la caisse que de l'employeur, et par voie de conséquence en cas de litige entre ces deux parties. En l'espèce, la société [6] a établi le 06 juillet 2018 une déclaration pour un accident du travail survenu le 04 juillet 2018 à 14h30 concernant M. [N], chargé de distribution d'imprimés publicitaires, au terme de laquelle il est mentionné : "Le salarié déclare qu'il se serait fait mal au dos en montant (sur) une bordure avec son chariot de distribution", la nature et le siège des lésions étant une douleur au dos. Ce jour-là, ses horaires de travail étaient : 08h05-9h25 et 12h-14h55. Le certificat médical initial établi le 05 juillet 2018 fait état d'une "sciatalgie droite survenue après un effort de soulèvement" et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 16 juillet 2018. Il y a lieu de constater que le fait accidentel est survenu le mercredi 04 juillet 2018 alors que M. [N] effectuait sa tournée de distribution d'imprimés publicitaires dans le secteur "206" à [Localité 5] ; que l'employeur a émis des réserves sur le site "net entreprises" portant sur la remise en cause de la matérialité de l'accident, l'absence de témoin, l'existence d'un état antérieur interférant, et sur le fait que le salarié ait continué sa journée de travail jusqu'à son terme. Une enquête a été diligentée par la caisse compte tenu des réserves émises, celle-ci ayant adressé un formulaire à chacune des parties ; l'assuré l'a retourné signé à la caisse le 03 septembre 2018 et l'employeur s'est acquitté de cette formalité le 10 septembre 2018. Dans son questionnaire, M. [N] déclare qu'il avait effectué la moitié de sa tournée et qu'il est retourné à son véhicule pour réapprovisionner son chariot en imprimés publicitaires destinés à être distribués ; que son chariot pesait approximativement 50 kg et que c'est en montant sur le trottoir, à l'angle de la [Adresse 7] et de la [Adresse 8] qu'il a ressenti une forte douleur dans le bas du dos et a eu un malaise ; qu'il était seul lors de la survenance du fait accidentel ; qu'il est rentré à son domicile et pensait qu'après une nuit de repos, la douleur se dissiperait ce qui n'a pas été le cas ; qu'il a averti son employeur de l'accident par téléphone le lendemain matin soit le 05 juillet 2018 à 8 heures, soit dès l'ouverture de l'entreprise, et que la première personne avisée a été son employeur M. [T] [Y]. L'employeur quant à lui déclare dans son questionnaire, avoir été informé par le salarié lui-même de cet accident, par SMS le 05 juillet 2018 à 14h30, que les lésions déclarées par le salarié sont une douleur au dos et que si le salarié travaille en autonomie, il est toutefois amené à croiser des passants. Les éléments recueillis confortent l'existence d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail le 04 juillet 2018. En toute hypothèse, la poursuite de l'activité professionnelle après les faits n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de l'accident étant noté que les lésions constatées n'interdisaient pas totalement cette poursuite, les douleurs ressenties à la suite d'un tel traumatisme pouvant apparaître plus tardivement. L'absence de témoin ne saurait interdire la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle sauf à priver tout salarié qui travaille seul de cette législation. Compte tenu d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, d'une information de l'employeur et d'une constatation médicale dans un temps proche de l'accident, d'une description précise du sinistre permettant d'établir la réalité de l'accident, d'une correspondance des lésions déclarées par le salarié et médicalement constatées, et des éléments mis à jour par l'instruction menée par la caisse, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, permettant d'admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l'accident. La société [6] ne justifie d'aucun élément de nature à établir que la lésion de M. [N] a une origine totalement étrangère au travail et la décision de prise en charge de l'accident du 04 juillet 2018 doit être déclarée opposable à l'employeur. Sur la demande d'expertise médicale judiciaire portant sur la durée des arrêts et des soins : La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident de travail instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident. Il y a lieu également de rappeler qu'une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et que seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Une mesure d'expertise ne peut être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause autre qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses et ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d'une partie. En l'espèce, M. [N] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins de façon continue du 05 juillet 2018 au 07 octobre 2019, date de guérison des lésions. Toutes les prescriptions de repos et de soins ont été établies au titre de l'accident du travail du 04 juillet 2018. L'examen des pièces versées aux débats par la caisse permet de constater que le certificat médical de prolongation du 13 août 2018 mentionne la lésion initialement constatée à savoir la sciatalgie ainsi que des nouvelles lésions à savoir : "lombalgie, discopathie, hernie discale" et que la prescription de repos suivante, datée du 31 août 2018, mentionne "persistance lombalgie d'effort, kinésithérapie (illisible) en cours, discopathie évoluée avec hernie discale" ; que le médecin conseil a estimé par avis du 1er octobre 2018 que les lésions étaient imputables à l'accident du travail, que la nouvelle lésion de "lombalgie" était imputable à l'accident du travail initial et qu'il a exclu de l'imputabilité au sinistre les seules nouvelles lésions de "discopathie" et de "hernie discale". Il a estimé que l'arrêt de travail était justifié en date du 06 mai 2019. Par conséquent, bien que le certificat médical final du 07 octobre 2019 ne mentionne au titre des lésions, que la seule " hernie discale ", cela ne suffit pas à caractériser un litige médical qui justifierait une expertise médicale judiciaire. Des séances de kinésithérapie en lien avec le sinistre du 04 juillet 2018 ont, en outre, été prescrites à l'assuré dès le mois d'août 2018 et l'assuré a effectué un scanner le 20 août 2018. Il a également intégré un protocole de soins nommé "[4]" dès juillet 2019. La société [6] ne produit aucun commencement de preuve de nature à laisser supposer que la durée contestée de l'arrêt de travail du salarié pourrait être imputable à une cause totalement étrangère. Les éléments présentés par l'employeur, notamment l'argumentation de son médecin conseil sur l'existence d'un état antérieur arthrosique dégénératif, ne suffisent pas à justifier la réalité d'une difficulté médicale rendant nécessaire le recours à une mesure d'expertise qui ne doit pas pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve. Par ailleurs, un état antérieur non révélé avant l'accident bénéficie de la présomption d'imputabilité et doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Il convient de débouter la société [6] de sa demande d'expertise médicale judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE opposable à la société [6] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 04 juillet 2018 survenu à son salarié M. [I] [N] ; DÉBOUTE la société [6] de sa demande d'expertise médicale judiciaire ; CONDAMNE la société [6] aux dépens ; La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article L.411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale s
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c4ac01ff97dabd6b84f45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA