Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c48a91ff97dabd6b845d6
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/01826 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YETX 3 copies GROSSE délivrée le02/04/2024 àMaître Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT Maître Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS COPIE délivrée le02/04/2024 à Rendue le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 4 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDEURS Madame [F] [E] née le 12 Octobre 1989 à [Localité 11] (VIETNAM) [Adresse 5] [Adresse 5] Monsieur [K] [D] né le 05 Octobre 1977 à [Localité 7] [Adresse 5] [Adresse 5] Tous deux représentés par Maître Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [M] [G] né le 24 Décembre 1970 à [Localité 10] [Adresse 2] [Adresse 2] Madame [P] [O] née le 02 Mai 1974 à [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2] Tous deux représentés par Maître Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés le 31 août 2023, Monsieur [K] [D] et Madame [F] [E] ont fait assigner Monsieur [M] [G] et Madame [P] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de : - les voir condamnés à enlever, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard commençant à courir huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, les constructions et ouvrages édifiés sur leur fonds, notamment les dispositifs d’appui de leur balcon empiétant à l’intérieur de leur habitation, - les voir condamnés à réaliser, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard commençant à courir huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, les travaux de remise en état et de mise en conformité de leur balcon, compatibles avec le projet immobilier des requérants, - les voir condamnés à leur verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à assumer les entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [D] et Madame [E] ont maintenu leurs demandes initiales, et demandé en outre au Juge des référés de: - Condamner Monsieur [G] et Madame [O] à procéder aux travaux nécessaires pour empêcher l’évacuation des eaux pluviales sur leur propriété, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard commençant à courir huit jours après signification de l’ordonnance à intervenir, - Condamner Monsieur [G] et Madame [O] à leur verser une indemnité de 66.404 euros au titre de l’article 1240 du Code civil, - Condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de l’instance. Ils exposent au soutien de leurs demandes avoir acquis un immeuble situé [Adresse 1] et subir un trouble manifestement illicite les empêchant de jouir de leur bien. Ils font valoir que ce trouble manifestement illicite résulte d’un abus de droit exercé par les défendeurs eu égard à l’existence d’une coursive au-dessus de leur fonds dont le dispositif d’appui est situé sur leur propriété. Ils soutiennent qu’il résulte de l’acte de vente que la parcelle des consorts [G]/[O] est bénéficiaire au profit de leur fonds d’une simple servitude de surplomb constituée par une coursive, laquelle ne comprend pas les ouvrages de soutènement. Ils précisent que ces ouvrages de soutènement sont divisibles de cette coursive et qu’ils empiètent donc sur leur fonds. Ils ajoutent que le rejet des eaux pluviales sur leur parcelle n’est pas non plus autorisé par l’acte de vente et qu’au demeurant, une servitude d’écoulement des eaux usées ne peut faire l’objet d’une acquisition par prescription en raison de son caractère discontinu. Ils s’opposent également à l’argument tiré de l’existence d’une servitude par destination du père de famille et par prescription trentenaire en vue de justifier la présence de la coursive et de ses appuis sur le fonds des requérants. Ils font d’autre part valoir que le trouble manifestement illicite résulte d’un défaut d’entretien de la coursive qui la rend dangereuse en ce que le balcon n’est pas étanche et que son usage engendre des infiltrations dans le bâti situé en dessous de ce dernier et leur appartenant. Ils font remarquer que le fait que leur bien soit resté inhabité avant la vente ne peut justifier la présence d’humidité en provenance du balcon les surplombant et que seul le défaut d’entretien de ce dernier est à l’origine des dégâts sur leur parcelle. Ils exposent subir, en premier lieu, un préjudice de jouissance puisqu’ils ne peuvent en l’état procéder à l’exécution de leur permis de construire, en deuxième lieu, une perte mensuelle du fait de l’absence de réalisation de ces travaux et de la nécessité de devoir continuer à payer un loyer pour se loger et en troisième lieu, un préjudice tiré de la nécessité d’avoir pris conseil auprès de leur architecte pour l’assistance de leur dossier. En réplique, Monsieur [G] et Madame [O] demandent au juge des référés de : - débouter Monsieur [D] et Madame [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - renvoyer Monsieur [D] et Madame [E] à mieux se pourvoir devant le juge du fond concernant la question de la licéité de la présence de la coursive et donc de ses fondations, - condamner Monsieur [D] et Madame [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise du cabinet GM EXPERTISES, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions et à titre principal, ils rejettent l’argument tiré d’un quelconque abus de droit, arguant être bénéficiaires d’une servitude par destination du père de famille prenant la forme d’une coursive et de ses appuis qui forment, contrairement à ce qu’allèguent les demandeurs, un tout indivisible. En effet, ils précisent que les ouvrages de soutènement du balcon ont été implantés par un unique propriétaire avant la division de la parcelle et que par conséquent, la servitude de surplomb créée comprend le balcon mais aussi les appuis qui le soutiennent. A titre subsidiaire, ils soutiennent que cette coursive et ses appuis font l’objet d’une servitude acquise par usucapion. Enfin, ils soutiennent que l’expert qu’ils ont mandaté a conclu que la loggia ne présentait aucun danger pour les demandeurs, et font valoir que l’absence d’entretien de la propriété des demandeurs, restée pendant longtemps inhabitée avant que ces derniers n’en fassent l’acquisition, pourrait expliquer les dommages qu’ils allèguent. Concernant la demande de dommages et intérêts, ils soutiennent que le juge des référés ne peut se prononcer sur celle-ci puisqu’il s’agit d’une question de fond excédant ses compétences. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de condamnation à procéder à l’enlèvement d’ouvrages et à effectuer des travaux de remise en état Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Monsieur [D] et Madame [E] sollicitent en l’espèce la condamnation de Monsieur [G] et Madame [O] à retirer des dispositifs d’appui du balcon empiétant sur leur fond, à procéder aux travaux nécessaires pour empêcher l’évacuation des eaux sur leur propriété et aux travaux de remise en état et de mise en conformité de leur balcon. Au soutien de leurs demandes, ils arguent de l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant d’un abus de droit et d’un défaut d’entretien de la coursive. Concernant la présence d’un éventuel abus de droit imputable aux défendeurs, il n’est pas contesté ni contestable qu’il résulte de l’acte d’acquisition en date du 3 mars 2021 de l’immeuble [Adresse 1] par les consorts [D]/[E] que ces derniers supportent “la servitude de surplomb avec vue directe sur la cour de l’immeuble voisin situé au [Adresse 3]”, appartenant aux défendeurs. Si les demandeurs ne contestent pas l’existence de cette servitude, un point d’opposition demeure entre les parties concernant son assiette, particulièrement concernant les points d’appui du balcon, les demandeurs considérant que ces points d’appui ne forment pas un tout indivisible avec le balcon et empiètent donc sur leur fonds en méconnaissance de l’acte d’acquisition. Cependant, la détermination de l’assiette de cette servitude est un débat ne relevant pas du pouvoir du juge des référés mais de celui du juge du fond. De plus, les défendeurs indiquent que les deux parcelles en cause, cadastrées section [Cadastre 9] et [Cadastre 4], sont issues de la division de la parcelle cadastrée section [Cadastre 8], propriété des parents de Madame [I] épouse [J] depuis 1948, ce dont il résulte que le balcon et ses appuis sont susceptibles de relever de la qualification de la servitude du bon père de famille. Enfin, à l’appui de leur argumentation tirée de la prescription acquisitive de la servitude litigieuse, les défendeurs produisent un document d’arpentage de 1989 faisant état de l’existence du balcon depuis cette date au minimum, ce dont il résulte que les appuis sont également susceptibles de faire l’objet d’une prescription acquisitive. Ce même constat peut être réalisé s’agissant du système d’évacuation d’eau pluviale présent sur la coursive et dont les consorts [D]/[E] sollicitent le retrait. Ces débats relèvent en tout état de cause de la compétence du juge du fond. Concernant le défaut d’entretien de la coursive, si les consorts [D]/[E] produisent un rapport établi par Monsieur [L] faisant état du manque d’étanchéité du balcon dont l’usage engendre des infiltrations dans le bâti situé en dessous, les consorts [G]/[O] communiquent eux aussi un rapport rédigé par Monsieur [N], lequel indique que la couverture de la loggia ne présente aucun défaut d’étanchéité et ne représente aucun danger pour les consorts [D]/[E]. Les consorts [D]/[E] ne justifiant pas, au regard de ce qui précède, de l’existence d’un trouble dont l’illicéité serait manifeste, pas plus que d’un risque de dommage imminent, leurs prétentions, qui n’apparaissent pas fondées sur une obligation non sérieusement contestable des défendeurs, ne peuvent prospérer. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable. Faute pour les demandeurs de justifier de l’existence d’un préjudice en lien direct avec un quelconque manquement des consorts [G]/[O], leur demande de provision, non fondée sur une obligation d’indemnisation dépourvue de contestation sérieuse, sera rejetée. Sur les autres demandes Les consorts [D]/[E], parties perdantes, supporteront la charge des entiers dépens de l’instance, dont sont exclus les frais d’expertise du cabinet GM EXPERTISES mandaté par les défendeurs, les dépens, limitativement énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile, ne comprenant que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires, et ne pouvant inclure les frais d’un expert ou technicien non désigné par le Juge. Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [G]/[O], tenus de se défendre, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner Monsieur [D] et Madame [E] à leur verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [D] et Madame [E] de l’ensemble de leurs demandes, CONDAMNE Monsieur [D] et Madame [E] à verser à Monsieur [G] et Madame [O] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes, CONDAMNE Monsieur [D] et Madame [E] aux entiers dépens de l’instance, dont sont exclus les frais d’expertise du cabinet GM EXPERTISES. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 695 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 1240 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
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- 2 avril 2024
Référence
660c48a91ff97dabd6b845d6
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