Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c48a81ff97dabd6b845c8
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 1 410 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54Z Minute n° 24/ N° RG 23/00160 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XLUO 4 copies GROSSE délivrée le02/04/2024 àla SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET Me Yoann DELHAYE la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC COPIE délivrée le02/04/2024 à Rendue le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 4 Mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. Dossier RG n°23/160 DEMANDERESSE La société ETUDE REALISATION SECOND OEUVRE (E.R.S.O) Société à responsabilité limitée Dont le siège social est : [Adresse 13] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Yoann DELHAYE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Alexandre MUSACCHIA, avocat plaidant au barreau D’AIX EN PROVENCE DÉFENDERESSES La S.N.C. FONCIERE FT MARSEILLE Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Grégoire ROSENFELD du cabinet ROSENFELD & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE La société AXA BANQUE Société annyme Dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat plaidant au barreau de PARIS Dossier RG n°23/832 DEMANDERESSE La société ETUDE REALISATION SECOND OEUVRE (E.R.S.O) Société à responsabilité limitée Dont le siège social est : [Adresse 13] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX, Maître Alexandre MUSACCHIA, avocat plaidant au barreau D’AIX EN PROVENCE DÉFENDERESSES La SELARL FIRMA Es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société FONCIERE FT MARSEILLE par jugement du 22 février 2023 du tribunal de commerce de Bordeaux et prise en la personne de Maître [T] [P], représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 7] Défaillante La SELARL EKIP’ Es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société FONCIERE FT MARSEILLE et prise en la personne de Maître [Z] [U], représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège Dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 7] Défaillante La S.C.P. CBF ASSOCIES Administrateur judiciaire es qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société FONCIERE FT MARSEILLE par jugement du 22 février 2023 du tribunal de commerce de Bordeaux et prise en la personne de Maître [K] [C] représentant légale en exercice demeurant en cette qualité audit établissement secondaire [Adresse 9] [Localité 7] Défaillante La SELARL AJASSOCIES Administrateur judiciaire es qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société FONCIERE FT MARSEILLE par jugement du 22 février 2023 du tribunal de commerce de Bordeaux et prise en la personne de Maître [F] [R] représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 10] Défaillante FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes de commissaire de justice délivrés le 6 janvier 2023, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/00160, la SARL ETUDE REALISATION SECOND OEUVRE a fait assigner la SNC FONCIERE FT MARSEILLE et la SA AXA BANQUE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de: - voir condamner la SNC FONCIERE FT MARSEILLE et la SA AXA BANQUE à porter et payer la somme provisionnelle de 556 932,19 euros à titre de provision à valoir sur le solde de ses situations de travaux impayées n°13 à 16 - voir condamner la SNC FONCIERE FT MARSEILLE à porter et payer la somme e 10 000 euros pour résistance manifestement abusive, maligne et vexatoire - voir condamner la SNC FONCIERE FT MARSEILLE et la SA AXA BANQUE au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que des entiers dépens de l’instance. Aux termes de ses dernières écritures, la SARL ETUDE REALISATION SECOND OEUVRE a demandé à la présente juridiction: - in limine litis, de déclarer toutes les conclusions de la société FONCIERE FT MARSEILLE notifiées sans l’assistance des administrateurs judiciaires désignés, notamment celles du 3 juillet 2023, irrecevables, et de les rejeter - d’ordonner la jonction des instances - de fixer au passif de la société FONCIERE FT MARSEILLE, à son profit, les sommes provisionnelles suivantes, et de condamner la société AXA BANQUE à lui payer les sommes provisionnelles suivantes, s’élevant au total à 1 012 751,44 euros: * 556 932,19 euros à valoir sur le solde des travaux impayés sur les situations n°13 à 16 * 8 432,97 euros au titre des intérêts produits par le Prêt Garanti par l’Etat (400 000 euros) qu’elle a été contrainte de souscrire * 25 070,48 euros au titre des frais de factor exposés depuis novembre 2020 en raison de ces impayés * 363 039,84 euros TTC à valoir sur le préjudice financier et perte sur le chiffre d’affaires non réalisé, dont notamment 25 % destinés au financement des frais généraux et le coût de personnel mobilisé inutilement sur le chantier (4 poseurs affectés sur le chantier pendant 3 mois) * 12 273,60 euros au titre de la facture compte prorata n°6892 * 5 176,80 euros au titre de la facture compte prorata n°6893 * 11 634,67 euros au titre du montant total des intérêts au taux légal sur les factures impayées arrêté au mois de mars 2023 * 20 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive maligne et vexatoire * 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile * ces sommes porteront intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement * les dépens, soit pour mémoire, à parfaire, 190,89 euros - de débouter la société FONCIERE FT MARSEILLE et la société AXA BANQUE de l’intégralité de leurs demandes. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 14 et 17 avril 2023, la SARL ETUDE REALISATION DE SECOND OEUVRE a fait assigner la SELARL FIRMA ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société FONCIERE FT MARSEILLE, la SELARL EKIP’ ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société FONCIERE FT MARSEILLE, la SCP CBF ASSOCIES ès-qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société FONCIERE FT MARSEILLE et la SELARL AJASSOCIES ès-qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société FONCIERE FT MARSEILLE, devant cette même juridiction, aux fins de voir fixer au passif de la société FONCIERE FT MARSEILLE, à son profit, les sommes provisionnelles suivantes, s’élevant au total à 1 012 751,44 euros: * 556 932,19 euros à valoir sur le solde des travaux impayés sur les situations n°13 à 16 * 8 432,97 euros au titre des intérêts produits par le Prêt Garanti par l’Etat (400 000 euros) qu’elle a été contrainte de souscrire * 25 070,48 euros au titre des frais de factor exposés depuis novembre 2020 en raison de ces impayés * 363 039,84 euros TTC à valoir sur le préjudice financier et perte sur le chiffre d’affaires non réalisé, dont notamment 25 % destinés au financement des frais généraux et le coût de personnel mobilisé inutilement sur le chantier (4 poseurs affectés sur le chantier pendant 3 mois) * 12 273,60 euros au titre de la facture compte prorata n°6892 * 5 176,80 euros au titre de la facture compte prorata n°6893 * 11 634,67 euros au titre du montant total des intérêts au taux légal sur les factures impayées arrêté au mois de mars 2023 * 20 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive maligne et vexatoire * 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile * ces sommes porteront intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement * les dépens, soit pour mémoire, à parfaire, 190,89 euros La SARL ETUDE REALISATION DE SECOND OEUVRE expose au soutien de ses demandes s’être vue confier, par la société FONCIERE FT MARSEILLE, le lot menusiseries intérieures de l’opération de construction d’un ensemble de logements collectifs, bureaux, commerces dit Le Bao, situé [Adresse 2] à [Localité 12], pour un montant TTC de 1 582 311,10 euros, et précise que quatre situations, d’un montant total de 556 932,19 euros, demeurent impayées, alors même qu’elles ont été validées par le maître d’oeuvre et l’OPC, et que la société FONCIERE FT MARSEILLE s’est reconnue débitrice des sommes réclamées. Elle conteste l’imputation sur sa créance de pénalités de retard, dès lors qu’elle a parfaitement respecté le planning fixé et que l’OPC n’a jamais demandé l’application de pénalités de retard à sa charge. Elle conteste en outre avoir cédé sa créance à la société BNP PARIBAS FACTOR en vertu d’un contrat d’affacturage. Elle fait valoir que la société AXA BANQUE est garante du paiement des créances, le contrat de prêt souscrit par la société FONCIERE FT MARSEILLE prévoyant expressément le déblocage des fonds par virement sur le compte de l’entrepreneur à réception des factures non acquittées. La SNC FONCIERE FT MARSEILLE a, aux termes de ses dernières écritures, demandé à la présente juridiction de: - à titre principal, se déclarer incompétente pour fixer une créance à son passif, et débouter la SARL ETUDE REALISATION SECOND OEUVRE de ses demandes à son encontre - à titre subsidiaire, déclarer la SARL ETUDE REALISATION SECOND OEUVRE irrecevable pour défaut de qualité à agir, et la débouter de ses demandes à son encontre - à titre infiniment subsidiaire, débouter la SARL ETUDE REALISATION SECOND OEUVRE de ses demandes à son encontre, eu égard à l’existence de contestations sérieuses - en tout état de cause, débouter la SARL ETUDE REALISATION SECOND OEUVRE de ses demandes à son encontre, et la condamner à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance. Elle conteste être irrecevable à défendre et conclure en son nom, s’agissant d’une action patrimoniale dirigée contre elle, et fait valoir que le Juge des référés n’est compétent que pour accorder des provisions, et que la décision d’admission d’une créance, qui doit nécessairement être déterminée et définitive, relève de la compétence exclusive du Juge commissaire. Elle indique que la SARL ETUDE REALISATION SECOND OEUVRE n’a pas qualité ni intérêt à agir, dès lors qu’elle n’est plus titulaire de la prétendue créance, laquelle a été cédée à la société BNP PARIBAS FACTOR. Elle fait en tout état de cause valoir que la provision réclamée se heurte à des contestations sérieuses, tenant à l’absence de justificatifs des sommes réclamées, l’absence de validation des situations par le maître d’ouvrage, l’absence de mention relative au règlement des fournisseurs, et au caractère provisoire des situations produites, les travaux n’étant pas achevés et des pénalités de retard devant en conséquence être appliquées. La SA AXA BANQUE a demandé à la présente juridiction de: - à titre liminaire, joindre les deux instances à celle résultant de l’action engage devant le Président du Tribunal judiciaire de Marseille par la SARL ETUDE REALISATION SECOND OEUVRE à l’encontre de la société FONCIERE FT MARSEILLE, et renvoyée devant le Président du Tribunal judiciaire de Bordeaux selon ordonnance de référé du 6 mai 2022 - à titre principal, dire n’y avoir lieu à référé, débouter la SARL ETUDE REALISATION SECOND OEUVRE de ses demandes à son encontre, la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle argue au soutien de sa position de l’existence de contestations sérieuses, faisant obstacle aux demandes formées par la SARL ETUDE REALISATION SECOND OEUVRE à son encontre. Elle conteste être garant de paiement des factures des entreprises, précisant être seulement prêteur de deniers aux termes d’un contrat de prêt consenti à la société FONCIERE FT MARSEILLE. Elle fait en tout état de cause valoir que les sommes provisionnelles réclamées ne sont pas fondées sur une obligation de paiement dépourvue de contestation sérieuse, les situations produites n’ayant pas été signées ni acceptées par le maître d’ouvrage, et la SARL ETUDE REALISATION SECOND OEUVRE ne démontrant pas, contrairement à ce qu’elle affirme, que le maître d’ouvrage aurait reconnu être redevable des sommes réclamées. Bien que régulièrement assignées, la SELARL FIRMA ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société FONCIERE FT MARSEILLE, la SELARL EKIP’ ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société FONCIERE FT MARSEILLE, la SCP CBF ASSOCIES ès-qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société FONCIERE FT MARSEILLE et la SELARL AJASSOCIES ès-qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société FONCIERE FT MARSEILLE, n’ont pas constitué avocat. Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu à titre liminaire de joindre l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/00832 à celle enrôlée sous le numéro RG 23/00160. Le Tribunal judiciaire de Bordeaux n’ayant jamais été destinataire de la procédure ayant donné lieu à la décision prononcée le 6 mai 2022 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille, il n’y a pas lieu à jonction avec cette procédure. Il convient en outre de déclarer recevables les écritures de la société FONCIERE FT MARSEILLE, laquelle conserve, nonobstant la procédure de redressement judiciaire, la faculté de conclure seule pour défendre à une action patrimoniale dirigée à son encontre. Sur les demandes de provisions formées par la SARL ETUDE REALISATION SECOND OEUVRE Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier. Cela suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable. Au soutien de ses demandes de provisions, la SARL ETUDE REALISATION SECOND OEUVRE verse aux débats quatre situations numérotées 13, 14, 15 et 16, visées par le maître d’oeuvre, pour un montant total de 556 932,19 euros. La société FONCIERE FT MARSEILLE fait valoir que la SARL ETUDE REALISATION SECOND OEUVRE n’a pas qualité à agir ni intérêt à agir, dès lors que les créances dont s’agit ont fait l’objet d’une cession au profit de la BNP PARIBAS FACTOR. La SARL ETUDE REALISATION SECOND OEUVRE produit toutefois dans le cadre de la présente instance un courrier de la société BNP PARIBAS FACTOR daté du 31 janvier 2022, attestant que les factures 6844 du 23 septembre 2020, 6852 du 22 octobre 2020, 6868 du 25 novembre 2021 et 6884 du 23 décembre 2021, ont été restituées par opération de débit en compte courant d’affacturage, de sorte que la SARL ETUDE REALISATION SECOND OEUVRE détient les droits attachés à ces créances et peut en assurer le recouvrement et l’encaissement. Il s’ensuit qu’elle a qualité et intérêt à solliciter une provision au titre des situations impayées. Les demandes formées par la SARL ETUDE REALISATION SECOND OEUVRE à l’encontre de la société FONCIERE FT MARSEILLE, et des organes de la procédure collective, sont toutefois irrecevables, s’agissant de créances nées antérieurement aux jugements d’ouverture de procédure collective. La décision d’admission d’une créance au passif relève en effet de la compétence du seul Juge commissaire. S’agissant des demandes formées par la SARL ETUDE REALISATION SECOND OEUVRE à l’encontre de la SA AXA BANQUE, il résulte des pièces versées aux débats que cette dernière a, par acte authentique du 10 août 2015, consenti à la société FT FONCIERE MARSEILLE, un prêt d’un montant total de 14 100 000 euros, destiné à financer des travaux immobiliers et frais divers. L’acte produit dispose, s’agissant des conditions de mise à disposition des fonds, que “les fonds seront mis à disposition après la signature des différents actes et constitution des garanties ci-après prévues. La copie des factures doit être adressée à AXA BANQUE et comporter de la main de l’emprunteur la mention “non pour paiement”, la date ainsi que sa signature. Le déblocage interviendra par virement sur le compte de l’entrepreneur à réception des factures non acquittées.” Il en résulte que la SA AXA BANQUE est seulement prêteur de deniers, et non, ainsi que l’affirme la demanderesse, garant de paiement. L’établissement bancaire n’est en effet tenu du versement des fonds sur le compte des entreprises qu’à réception des factures valablement visées et non acquittées, ce qui ne constitue qu’une modalité de versement des fonds empruntés et non un engagement de garantie. Il convient au surplus d’observer que l’article 6 de l’acte d’engagement de la SARL ETUDE REALISATION SECOND OEUVRE fait mention de l’absence de caution de paiement fournie par le maître d’ouvrage. L’obligation de paiement de la SA AXA BANQUE ne pouvant, en considération de l’ensemble de ces éléments, être considérée comme dépourvue de contestation sérieuse, la demande de provision formée par la SARL ETUDE REALISATION SECOND OEUVRE au titre des situations impayées ne peut prospérer, pas plus que ses autres demandes de provision, au titre des intérêts produits par le Prêt Garanti par l’Etat, des frais de factor exposés, du préjudice financier et de perte sur le chiffre d’affaires non réalisé, des factures compte prorata n°6892 et n°6893, et du montant total des intérêts au taux légal sur les factures impayées arrêté au mois de mars 2023. Sur la demande de dommages-intérêts formée par la SA AXA BANQUE Etant rappelé que le Juge des référés ne peut allouer que des provisions à valoir sur les dommages-intérêts, et étant au surplus observé que la SA AXA BANQUE ne justifie du caractère abusif de la procédure engagée à son encontre par la SARL ETUDE REALISATION SECOND OEUVRE, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée à titre reconventionnel par la SA AXA BANQUE ne peut prospérer. Sur les autres demandes La SARL ETUDE REALISATION SECOND OEUVRE, succombant en ses demandes, supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure. L’équité imposant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la société FT FONCIERE MARSEILLE et la société AXA BANQUE seront déboutées de leur demande reconventionnelle sur ce fondement. DÉCISION Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel Joint l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/00832 à celle enrôlée sous le numéro RG 23/00160, Déclare recevables les écritures de la société FONCIERE FT MARSEILLE, Déclare irrecevables les demandes formées par la SARL ETUDE REALISATION SECOND OEUVRE à l’encontre de la société FONCIERE FT MARSEILLE, de la SELARL FIRMA ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société FONCIERE FT MARSEILLE, de la SELARL EKIP’ ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société FONCIERE FT MARSEILLE, de la SCP CBF ASSOCIES ès-qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société FONCIERE FT MARSEILLE et de la SELARL AJASSOCIES ès-qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société FONCIERE FT MARSEILLE, Déboute la SARL ETUDE REALISATION SECOND OEUVRE de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SA AXA BANQUE, Rejette toutes autres demandes, Dit que la SARL ETUDE REALISATION SECOND OEUVRE assumera la charge des entiers dépens de l’instance. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c48a81ff97dabd6b845c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA