Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c486a1ff97dabd6b843e9
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 62B Minute n° 24/ N° RG 24/00631 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y566 MI : 24/00000194 8 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le02/04/2024 àMe Jean-Jacques BERTIN la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX Me Marisol D’ALTON-BIROUSTE la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL la SELARL RACINE [Localité 10] COPIE délivrée le02/04/2024 à 2 copîes au service expertise Rendue le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 25 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et David PENICHON, Greffier lors du prononcé. DEMANDEURS Monsieur [W] [U] [Adresse 11] [Localité 6] Madame [Z] [U] [Adresse 11] [Localité 6] Tous deux représentés par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La société SOLETUDE Société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS assureur de : - la société SOLETUDE - la société ATLAS DEMOLITION 33 Société d’assurance mutuelle dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX La société EDGARD Société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Marisol D’ALTON-BIROUSTE, avocat au barreau de BORDEAUX La société AXA FRANCE IARD Assureur de la société EDGARD Société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX, La société AXA FRANCE IARD Assureur de la société ARBOIS DEVELOPPEMENT Société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par ordonnance du 3 avril 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire à la demande de Monsieur et Madame [X] et désigné Monsieur [Y] pour y procéder. Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant décision prononcée le 4 décembre 2023, et une nouvelle mesure d’expertise a été ordonnée à la demande de Monsieur [V] par ordonnance en date du 22 janvier 2024, confiée à Monsieur [Y]. Par actes de commissaire de justice délivrés le 21 mars 2024, Monsieur et Madame [U] ont fait assigner la SAS SOLETUDE, la SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés SOLETUDE et ATLAS DEMOLITION 33, la SARL EDGARD ainsi que la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés EDGARD et ARBOIS DEVELOPPEMENT, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir joindre l’instance à celle enrpolée sous le numéro RG 23/02453, et de leur voir étendre les opérations d’expertise ordonnées le 22 janvier 2024, au visa de l’article 145 du code de procédure civile. La SAS SOLETUDE, et la SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés SOLETUDE et ATLAS DEMOLITION 33, ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande formée par les requérants, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SARL EDGARD a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage. La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société ARBOIS DEVELOPPEMENT a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande formée par les époux [U], sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables. La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société EDGARD, a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient à titre liminaire de dire n’y avoir lieu à joindre la présente instance à celle enrôlée sous le numéro RG 23/02453, cette dernière ayant donné lieu au prononcé d’une ordonnance le 22 janvier 2024, et étant par conséquent éteinte. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du compte-rendu expertal n°2, Monsieur et Madame [U] justifient d’un intérêt légitime à voir étendre aux parties assignées les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y] par ordonnance prononcée le 22 janvier 2024. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; Vu l'article 145 du code de procédure civile, DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 22 janvier 2024, confiée à Monsieur [H] [Y], seront opposables à la SAS SOLETUDE, la SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés SOLETUDE et ATLAS DEMOLITION 33, la SARL EDGARD ainsi qu’à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés EDGARD et ARBOIS DEVELOPPEMENT, qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; REJETTE toutes autres demandes ; DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c486a1ff97dabd6b843e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA