Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 avril 2024
- ECLI
- 660b9fbcf83f5d0008a2f064
- Date
- 1 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01475 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFC4 Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mars 2024, à 15h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis INTIMÉ M. [O] [Y] né le 20 janvier 1992 à [Localité 2] de nationalité algérienne demeurant [Adresse 1] LIBRE, non comparante, non représentée, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du30 mars 2024 du juge des libertés et de la détention de Paris rejetant la demande de prolongation, ordonnant la libération de M. [O] [Y], et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire ; - Vu l'appel motivé interjeté le 30 mars 2024, à 18h35, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête de l'administration dès lors que les conditions de l'article L 742-5 du ceseda sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage ; étant rappelé qu'à ce stade, il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai du document de voyage au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires et un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai ; c'est le cas en l'espèce, puisque l'administration établit que : la reconnaissance de nationalité est acquise, une copie de passeport a été transmise aux autorités consulaires, l'original endommagé étant aux mains de l'administration française, aucune pièce complémentaire n'a été sollicitée par les autorités algériennes qui n'ont pas décliné leur compétence, Qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer comme indiqué au dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS le moyen de fond, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [Y] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentaire pour une durée de 15 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 avril 2024 à 11h49 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L 742-5 du ceseda sont réunies en ce que l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660b9fbcf83f5d0008a2f064
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel