Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 avril 2024
- ECLI
- 660b9fbbf83f5d0008a2f03e
- Date
- 1 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2024 2ème prolongation Nous, Laurence FOURNEL, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Julie CHRISTOPHE, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00244 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEIL ETRANGER : X se disant [T] [D], alias [S] [G] [X], alias [S] [V] [X], né le 23 Novembre 1980 à [Localité 2] (IRAK) de nationalité Irakienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 02 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 30 mars 2024 inclus; Vu la requête en prolongation de M. PREFET DU BAS RHIN; Vu l'ordonnance rendue le 30 mars 2024 à 09h39 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 29 avril 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [D] interjeté par courriel du 30 mars 2024 à 18h40 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 09 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [T] [D], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [M], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ; - M. PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Nicolas SERRANO et M. [T] [D], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [T] [D], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Il est donné acte à M. [D] et à son conseil de ce qu'ils se désistent de ce chef de demande en appel. - Sur la prolongation de la rétention : Sur l'absence de diligences suffisantes M. [T] [D] fait valoir que l'administration préfectorale n'a pas effectué de diligences suffisantes pour assurer son départ, qu'il s'est écoulé six jours entre le refus des autorités koweitiennes et la demande adressée aux autorités irakiennes, et qu'en tout état de cause il est de nationalité koweitienne et non irakienne de sorte que cette demande est inutile; Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel, étant ajouté que les premières démarches ont été effectuées avant même la levée d'écrou de M. [D], que la confusion sur sa nationalité est entretenue par M. [D] lui-même, lequel a ainsi déclaré le 28 novembre 2023 au cours d'une audition devant un service de police, qu'il était de nationalité irakienne après avoir déclaré quelques jours auparavant qu'il était koweitien, ce qui justifiait que, confronté au refus des autorités koweitiennes, la préfecture se tourne vers les autorités de ce pays, et que les autorités koweitiennes ont confirmé le 20, puis le 21 mars 2024 à la préfecture du Bas Rhin qu'elles ne pouvaient admettre M. [D] comme leur ressortissant Ainsi que rappelé l'administration française ne peut répondre du délai mis par les autorités koweitiennes à répondre, et la nécessité de rechercher l'éventuelle nationalité de M. [D] permet de considérer que le délai écoulé jusqu'au 26 mars 2024 n'est pas excessif. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] [D]; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 30 mars 2024 à 09h39 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 01 Avril 2024 à 11h15. La greffière, La conseillère, N° RG 24/00244 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEIL M. [T] [D] contre M. PREFET DU BAS RHIN Ordonnance notifiée le 01 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [T] [D] et son conseil - M. PREFET DU BAS RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660b9fbbf83f5d0008a2f03e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel