Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 avril 2024
- ECLI
- 660b9fbbf83f5d0008a2f03a
- Date
- 1 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 01 Avril 2024 ORDONNANCE SUR APPEL D'UN REJET D'UNE DEMANDE DE MAINLEVEE Nous, Laurence FOURNEL, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Julie CHRISTOPHE, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00241 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEII ETRANGER': M. [E] [Z] né le 03 Août 1986 à [Localité 1] EN TURQUIE de nationalité TURQUE Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. PREFET DU BAS RHIN prononcant le placement en rétention de M. [E] [Z] ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz du 25 février 2024 autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours ; Vu la requête de M. [E] [Z] en date du 29 Mars 2024 sollicitant une demande de mainlevée de sa rétention administrative ; Vu l'ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz du 29 Mars 2024 à 17h50 ; Vu l'acte d'appel de Maître Jonathan LEVY, du barreau de Paris, pour le compte de M. [E] [Z] interjeté par courriel du 30 mars 2024 à 16h19 contre l'ordonnance rejetant la demande de demande de main levée de sa rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de l'heure et de date d'audience; A l'audience publique de ce jour, à 09 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [E] [Z], appelant, assisté de [W] [P], interprète assermentée en langue turque, présente lors du prononcé de la décision; Maître Jonathan LEVY et Maître Franck AMRAM, du barreau de Paris, présents en visioconférence lors du prononcé de la décision; - M. PREFET DU BAS RHIN , intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision; Me Jonathan LEVY et Me Franck AMRAM, conseils de M. [E] [Z], ont présenté leurs observations ; Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [E] [Z], par l'intermédiaire de son interprète, a eu la parole en dernier. Vu les pièces produites à l'appui de l'acte d'appel ; Vu les articles L 743-23, L 742-8 et 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur ce, I. Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile II. Sur le fond Attendu que, aux termes de l'article L.743-21 du C.E.S.E.D.A, les ordonnances mentionnées au chapitre III du titre IV du C.E.S.E.D.A sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, en ce compris les ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 742-8, prévoyant la possibilité pour l'étranger de demander qu'il soit mis fin à sa rétention ; Attendu que M. [Z] a motivé la demande présentée devant le juge des libertés et de la détention, par un état de santé incompatible avec son maintien en rétention et a produit différents documents médicaux à l'appui de sa demande, ainsi que copie de courriers adressés au médecin de l'unité médicale du C.R.A. de [Localité 2] le 27 mars 2024 et à Mme la Préfète du Bas -Rhin le 28 mars 2024 ; Que dans son acte d'appel il se prévaut, eu égard à cet état de santé, de l'absence de diligences de l'administration qui n'a pas répondu à ses demandes d'être examiné par un médecin contrairement aux dispositions de l'article R.744-18 du C.E.S.E.D.A ; Attendu qu'il est effectivement constant et non contesté que M. [Z] est atteint d'une hépatite B pour laquelle il est suivi, depuis septembre 2021 au regard des documents communiqués ; Qu'il convient d'observer que, si aux termes de l'article L.741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, il est constant qu'en l'espèce M. [Z], auquel un questionnaire de vulnérabilité a été soumis le 23 février 2024 et qui bénéficiait de la présence d'un interprète, n'a pas fait état de ce qu'il souffrait d'une hépatite B et n'a déclaré ni problèmes de santé ni prise régulière de médicaments ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 744-4 du C.E.S.E.DA, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un médecin ; Qu'aux termes de l'article R.744-18 alinéa 2 du C.E.S.E.D.A, pendant la durée de leur séjour les étrangers sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure le cas échéant la prise en charge médicale durant la rétention administrative ; Attendu que les droits de M. [Z] lui ont été notifiés, tout d'abord lors de son arrivée au local de rétention de [Localité 3] (68) le 23 février 2024 à 11 h, puis le 24 février 2024 à 16 h 45 lors de son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 2], et ce également par le truchement d'un interprète ; Qu'à cette occasion il n'a pas signalé la pathologie dont il souffre ; Que lors des débats devant le juge des libertés et de la détention ayant eu lieu le 24 mars 2024, M. [Z] a indiqué qu'il avait du mal à voir un médecin au centre de rétention, qu'il tremblait beaucoup, faisait de l'eczéma, vomissait du sang, et ne pouvait toujours pas voir de médecin ; Qu'il a cependant également déclaré « quelques jours avant j'ai dit que je devais voir un médecin. J'ai vu un médecin mais ma maladie on ne peut pas la savoir comme ça » ; Qu'il en résulte que M. [Z] a bien eu accès à un médecin; Qu'il n'est pas contesté en outre que les personnes retenues au centre de rétention disposent de l'accès à une infirmière, hors les horaires de présence d'un médecin, dont M. [Z] indique qu'il l'a effectivement vue mais qu'elle lui a juste pris sa tension; Attendu que M. [Z] est actuellement en mesure, par le biais de son conseil, de produire l'ensemble des documents médicaux concernant son traitement en cours, ses examens passés et prévus, l'ensemble de ses rendez-vous ainsi que ses différents passages aux urgences de l'AP-HP ; Qu'il en résulte, sauf à soutenir que M. [Z] n'aurait pas été en mesure de se faire transmettre ces documents au centre de rétention depuis son arrivée, qu'il était en mesure depuis son placement en rétention, de se faire transmettre ses documents et d'avertir ainsi le médecin du CRA de la pathologie qui est la sienne et de la nécessité de se faire prescrire un traitement spécifique ; Que le même médecin était en mesure, depuis l'arrivée de M. [Z] au C.R.A, remontant à plus d'un mois, et sous réserve que celui-ci se manifeste auprès de lui, de se prononcer sur le point de savoir si l'état de santé de celui-ci était compatible avec son maintien en rétention ; Que cependant et alors que M. [Z] n'a pas signalé lors de son arrivée au C.R.A.qu'il souffrait d'une hépatite B, aucun élément de fait preuve que, entre le 29 février 2024 et le 24 mars 2024 date de son passage devant le juge des libertés et de la détention, M. [Z] aurait, de lui même ou par le biais de ses conseils, informé de son état de santé et le cas échéant de la dégradation de celui-ci ; Attendu par ailleurs, que M. [Z] par le biais de son conseil a saisi le médecin de l'unité médicale du centre de rétention de [Localité 2] afin que celui-ci délivre un certificat médical à transmettre au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en exposant que au regard de son état de santé et de ses pathologies, il souhaitait solliciter une protection contre la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, relativement aux dispositions de l'article L. 631-3 5° du CESEDA, en rappelant que lorsque cette protection est sollicitée par un étranger placé en centre de rétention, un tel certificat doit être établi par le médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R.744-14, de sorte qu'il demandait à ce médecin de le recevoir dans les meilleurs délais « afin que puisse être saisi le médecin du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au sujet de mon état de santé » ; Qu'il convient d'observer que ce courrier ne fait état, ni de l'hépatite B dont souffre M. [Z], ni d'un problème de compatibilité de l'état de santé de celui-ci avec sa retenue au centre de rétention, mais vise uniquement la protection contre la mesure d'éloignement que M. [Z] entend solliciter en application d'un article spécifique ; Qu'une telle démarche est donc différente de celle consistant à se plaindre du non accès à un médecin et à avertir le médecin du centre de rétention d'une pathologie que celui-ci aurait ignoré et qui serait de nature à requérir un examen et des soins particuliers qui n'ont pas été jusqu'à présent dispensés; Qu'il n'apparait pas en outre que le dossier médical de M. [Z] ait été joint, ne serait-ce qu'en partie, à ce courrier; Que selon les échanges verbaux intervenus lors de l'audience, un tel dossier n'aurait été transmis à l'Asfam que le 26 mars dernier ; Qu'il ne peut donc être déduit de l'absence de réponse immédiate à ce courrier, que M. [Z] n'aurait pu avoir accès à un médecin dans le strict cadre de la prise en charge de sa pathologie au centre de rétention administrative ; Qu'enfin et s'il n'a pas non plus été apporté de réponse immédiate au mail adressé le 28 mars 2024 à 19 h 40 à la Préfecture du Bas-Rhin, il a cependant été produit à l'audience de ce jour et communiqué à l'ensemble des parties, une réponse de la préfecture indiquant que M. [Z] sera vu par un médecin demain, soit le mardi 2 avril prochain ; Attendu qu'en l'état des documents produits et ainsi que relevé par le conseiller délégué le 25 mars 2024, puis par le juge des libertés et de la détention dans l'ordonnance du 29 mars dont appel, il n'est pas justifié de ce que l'état de santé de M. [Z] serait incompatible avec son placement en rétention, pas plus qu'il n'est démontré que l'accès à un médecin et aux médicaments ou examens nécessaires aurait été demandé et refusé à M. [Z] ; Que celui-ci conserve évidemment la possibilité de saisir à nouveau le juge des libertés et de la détention, si contrairement aux indications fournies, il n'était pas examiné demain par un médecin ; Qu'il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance dont appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel de M. [E] [Z] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz rejetant la demande de demande de mainlevée de sa rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz le 29 mars 2024 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 01 Avril 2024 à 10h53. La greffière, La conseillère, N° RG 24/00241 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEII M. [E] [Z] contre M. PREFET DU BAS RHIN Ordonnnance notifiée le 01 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétention administratives de la cour d'appel à : - M. [E] [Z] et son conseil - M. PREFET DU BAS RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
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660b9fbbf83f5d0008a2f03a
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