Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 29 janvier 2024
- ECLI
- 6607153a82fd932d8c8048c7
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 292 496 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [U] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/06824 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2T3H N° MINUTE : 6 JCP JUGEMENT rendu le lundi 29 janvier 2024 DEMANDERESSE PARIS HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC001 DÉFENDERESSE Madame [U] [O], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 29 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06824 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2T3H Exposé du litige Par acte sous seing privé du 3 avril 2015, l'établissement public PARIS HABITAT -OPH a consenti un bail d’habitation à Madame [U] [O] sur des locaux situés au [Adresse 2]). Par actes de commissaire de justice du 28 avril 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2052,49 euros au titre de l'arriéré locatif et un commandement de justifier de l'assurance du logement contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2023, il a également fait sommation à la locataire de payer l’arriéré locatif de 257,37 euros dû au titre du bail portant sur l’emplacement de stationnement. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [U] [O] le 2 mai 2023. Par assignation du 6 juillet 2023, l'établissement public PARIS HABITAT -OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion dans un délai de 8 jours de Madame [U] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2503,50 euros au titre de l’arriéré locatif relatif au contrat de bail d’habitation arrêté au 29 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2052,49 euros et de la signification de la décision pour le surplus,254,88 euros au titre de l’arriéré locatif relatif au contrat de bail portant sur l’emplacement de stationnement, dû au 29 juin 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 254,88 euros à compter de la sommation de payer,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 juillet 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture. À l'audience du 21 novembre 2023, l'établissement public PARIS HABITAT -OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 8 novembre 2023, s'élève désormais à 2924,96 euros. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [U] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Motifs de la décision En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 28 avril 2023. Cette dernière n’a cependant pas justifié de l'assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 29 mai 2023. Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l'établissement public PARIS HABITAT -OPH à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux. Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation Madame [U] [O] est redevable des loyers et charges impayés jusqu'à la date de la résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail crée un préjudice au propriétaire privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien justifiant de lui allouer une indemnité d’occupation mensuelle qu’il y a lieu de fixer en l’espèce au montant du loyer et des charges qui aurait été dus si le contrat s’était poursuivi. L'établissement public PARIS HABITAT -OPH verse aux débats un décompte unique portant sur le logement et l’emplacement de stationnement, désormais restitué, démontrant qu’à la date du 8 novembre 2023, Madame [U] [O] lui devait ainsi la somme de 2924,96 euros, au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation, déduction faite des frais de procédure. Madame [U] [O] sera donc condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, conformément à la demande et aux dispositions des articles 1231-6, 1342-10 et 1344-1 du code civil, les causes du commandement de payer ayant été réglées par les versements intervenus postérieurement. Elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du terme de novembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Madame [U] [O], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, lesquels ne comprennent pas la sommation de payer ne visant pas la clause résolutoire du bail, l’acte de commissaire de justice n’étant dès lors pas requis. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que Madame [U] [O] n'a pas justifié d'une assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois suivant le commandement qui lui en a été fait le 28 avril 2023, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 3 avril 2015 entre l'établissement public PARIS HABITAT -OPH, d’une part, et Madame [U] [O], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2]) est résilié depuis le 29 mai 2023, ORDONNE à Madame [U] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2]) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE Madame [U] [O] à payer à l'établissement public PARIS HABITAT -OPH la somme de 2924,96 euros au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation arrêté au 8 novembre 2023, terme d’octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, CONDAMNE Madame [U] [O] à payer à l'établissement public PARIS HABITAT -OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du terme de novembre 2023 jusqu’à la libération des lieux, REJETTE les autres demandes, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, DÉBOUTE l'établissement public PARIS HABITAT -OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [U] [O] aux dépens comprenant le coût des commandements du 28 avril 2023 et celui de l'assignation du 6 juillet 2023 mais non celui de la sommation de payer. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
6607153a82fd932d8c8048c7
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