Tribunal Judiciaire2ème Ch.. Cabinet 11
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch.. Cabinet 11 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 6605c15885819597271e4a64
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 19 Janvier 2024 RG N° RG 22/06575 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBAW / 2ème Ch.. Cabinet 11 MINUTE N° AFFAIRE [U] [Z] C / [O] [B] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 19 Janvier 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 octobre 2023 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [U] [Z] née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 8] (TUNISIE) [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Aïcha LAMAMRA de la SELAS CABINET D’AVOCATS LAMAMRA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1127 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013574 du 21/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) DEFENDEUR : Monsieur [O] [B] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] (TUNISIE) (TUNIS) [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 214 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016035 du 12/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) Copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiées par la voie du palais le : Maître Aïcha LAMAMRA de la SELAS CABINET D’AVOCATS LAMAMRA, vestiaire : 1127 Me Isabelle DAMIANO, vestiaire : 214 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'assignation en divorce du 1er août 2022 ; Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci : Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de : [O] [B], né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 11] (TUNISIE) , et de [U] [Z], née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 8] (TUNISIE), lesquels se sont mariés le le [Date mariage 3] 2014 au Consulat de TUNISIE à [Localité 9] (69) ; Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ; Dit que [U] [Z] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; Déboute [O] [B] de sa demande de report des effets du divorce ; Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 1er août 2022, date de la demande en divorce ; Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [U] [Z] et [O] [B], Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile; Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Déboute [U] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ; Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-1 du Code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch.. Cabinet 11
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
6605c15885819597271e4a64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA