Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65fe7f01f6c1b70008cd61de
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 93 111 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 2ème Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 23/00699 - S.A.R.L. L'IDEAL Représentée et assistée par Me Franck THILL, substitué par Me France LEVASSEUR, avocats au barreau de CAEN - N° du dossier 20230040 C/ S.A.S. MONOPRIX Représentée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier 210406 Assistée de Me Jean-pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocat au barreau de PARIS Le MERCREDI VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Mme LE GALL, greffier, Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 20 Décembre 2023, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré, * * * Par jugement du 13 février 2023, le tribunal judiciaire de Lisieux a : - débouté la SARL L'idéal de l'ensemble de ses demandes, - constaté l'acquisition, le 2 octobre 2021, de la clause résolutoire prévue au bail commercial, - ordonné en conséquence, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les deux mois de la signification de sa décision, l'expulsion de la société L'idéal et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2], si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - réglé le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués, - condamné la société L'idéal à payer à la SAS Monoprix la somme de 49.702,85 euros au titre des loyers et charges impayés, - condamné la société L'idéal à payer à la société Monoprix une indemnité d'occupation de 700 euros, outre les charges et taxes, à compter du 3 octobre 2021 jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clefs, - condamné la société L'idéal à payer à la société Monoprix la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP Calex avocats, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. Cette décision a été signifiée le 3 mars 2023 à la société L'idéal. Les locaux commerciaux ont été libérés le 11 avril 2023 et l'état des lieux de sortie réalisé le 16 mai 2023. Par déclaration du 23 mars 2023, la société L'idéal a interjeté appel de cette décision. Par conclusions du 31 août 2023, la société Monoprix a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de la présente instance et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Selon dernières conclusions du 14 décembre 2023, elle maintient l'ensemble de ses demandes, ramenant toutefois sa demande d'indemnité de procédure à la somme de 2.000 euros. Suivant dernières conclusions du 21 novembre 2023, la société L'idéal demande au conseiller de la mise en état de débouter la société Monoprix de toutes ses demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties. MOTIVATION Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911, ce qui est le cas en l'espèce. La requérante soutient que l'appelante n'a pas exécuté le jugement dont appel et qu'elle ne justifie pas que sa situation financière l'empêche d'exécuter cette décision, assortie de plein droit de l'exécution provisoire régulièrement signifiée, soutenant que la société L'idéal est créancière au 30 avril 2023 de trois autres sociétés également animées par M. [O] [J], les sociétés Stephalex, HPL et Quentrom respectivement pour les sommes de 83.837 euros, 464.774 euros et 129.187 euros, alors que le montant total des sommes dues en vertu du jugement entrepris s'élèvent à 73.931,11 euros. Cependant, la société L'idéal soutient à juste titre qu'elle a cessé toute activité depuis la libération des locaux commerciaux en cause, que son résultat net comptable était déficitaire de 91.807 euros avec une trésorerie de seulement 1.470 euros au 30 avril 2022 et de 198.219,64 euros avec une trésorerie de seulement 340 euros au 30 avril 2023, qu'elle a perdu son fonds de commerce de vente de vêtement à la suite de la résiliation de son bail commercial. Les pièces comptables produites révèlent également une insuffisance des capitaux propres et d'importantes dettes financières. Le caractère rapidement mobilisable des créances d'un montant global de 846.632 euros figurant à l'actif du bilan de la société L'idéal n'est pas établi et sa trésorerie actuelle ne permet pas à celle-ci de payer les sommes mises à sa charge par le jugement entrepris, d'ores et déjà partiellement exécuté par la libération volontaire des locaux commerciaux en cause. La demande de radiation de l'affaire formée par la société Monoprix sera donc rejetée. Succombant, la société Monoprix sera condamnée aux entiers dépens de l'incident. Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe, Rejette la demande de radiation du rôle de l'affaire n°23-699 ; Condamne la SAS Monoprix aux entiers dépens de l'incident ; Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT N. LE GALL B. GOUARIN
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65fe7f01f6c1b70008cd61de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel