Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 3 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65fb3563f10d505339f5aaec
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 09 Janvier 2024 RG N° RG 19/06399 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UB54 / 2ème Ch. Cabinet 3 MINUTE N° AFFAIRE [R] [N] C / [D] [P] épouse [N] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 Janvier 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 Novembre 2023 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [R] [N] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10] (ALGÉRIE) [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2173 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/014805 du 05/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]) DEFENDEUR : Madame [D] [P] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Claire STRULOVICI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1626 Notification le : 1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme par LRAR à Monsieur [R] [N] Madame [D] [P] épouse [N] Et 1 Grosse à [12] Me Lucie BOYER, vestiaire : 2173 Me Claire STRULOVICI, vestiaire : 1626 Et 1 Copie certifiée conforme Parquet Civil (IQTN) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 04 février 2020, date des effets du divorce entre les parties s'agissant des biens; CONSTATE l’acceptation par Madame [D] [P] et Monsieur [R] [N] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [D] [P], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (ALGERIE) et Monsieur [R] [N], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10] (ALGERIE) lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (21); ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Mme et de Mr détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 22 mai 2019 ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [D] [P] et Monsieur [R] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ; CONSTATE que Madame [D] [P] et Monsieur [R] [N] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ; -permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [D] [P] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [R] [N] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes: en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie de l'école au lundi retour à l'école, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;pour les vacances scolaires :pour les petites vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;pour les vacances scolaires d'été : premier et troisième quarts, les remise intermédiaires intervenant le jour médian à 12 heures, à défaut de meilleur accord entre les parents ; à charge pour Monsieur [R] [N] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au bureau de poste de [Localité 18] et de ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance ; DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [R] [N] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [D] [P] ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ; DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; FIXE à 95 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [R] [N], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [D] [P] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; CONDAMNE Monsieur [R] [N] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ; DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République; 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] - ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; ORDONNE le maintien de l'interdiction de sortie du territoire français d'[O] [N], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 17] (69), sans l'autorisation des deux parents ; DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu'il fasse procéder à l'inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ; RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l'article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d'autorisation devant un officier de police judiciaire au moins cinq jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la décision sera communiquée au juge des enfants chargé de la mesure ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 09 janvier 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES L.NODET M.JACOB
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1180-4 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 3
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65fb3563f10d505339f5aaec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA