Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 3 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65fb3562f10d505339f5aadd
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 09 Janvier 2024 RG N° RG 22/06393 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W73N / 2ème Ch. Cabinet 3 MINUTE N° AFFAIRE [O] [N] C / [W] [X] épouse [N] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 Janvier 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 Novembre 2023 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [O] [N] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (TUNISIE) [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Me Armelle BLANCHARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1307 DEFENDEUR : Madame [W] [X] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (TUNISIE) [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Abdelrahim ABBOUB, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3805 Notification le : 1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme à Monsieur [O] [N] Madame [W] [X] épouse [N] Et 1 Grosse à CAF Me Armelle BLANCHARD, vestiaire : 1307 Me Abdelrahim ABBOUB, vestiaire : 3805 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation délivrée le 11 juillet 2022 Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 7 novembre 2022 ; DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci : PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [W] [X], née le [Date naissance 1] 1975, à [Localité 8] (TUNISIE) et Monsieur [O] [N], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (TUNISIE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1995, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 6] (TUNISIE) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 22 décembre 2022 ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [O] [N] et Madame [W] [X] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, DEBOUTE Madame [W] [X] de sa demande de prestation compensatoire ; CONSTATE que Monsieur [O] [N] et Madame [W] [X] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineure ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [W] [X] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [N] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 19h ; la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires), à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance l’enfant au domicile de sa mère ; PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ; DIT que le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances, à 10 heures ; DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le weekend pendant lequel s’exerce ce droit ; DIT que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé ; DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; CONDAMNE le père au paiement de ladite pension ; DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, DEBOUTE Madame [W] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES L.NODET M.JACOB
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1074-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 3
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65fb3562f10d505339f5aadd
Données disponibles
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- Résumé officiel
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