Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65f1f7636a2c020ac8a8f23c
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 157 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3] 4ème étage [Localité 20] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 36] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00382 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA4H JUGEMENT Minute : 62 Du : 19 Janvier 2024 Madame [H] [Z] C/ TRESORERIE VAR AMENDES (402200039996 MANA87108AA) [33] (0037518324) SGC [Localité 30] (1292988265) TRESORERIE MUNICIPALE DE [Localité 34] (Mme [Z] [H]) SIP DE [Localité 32] (1211016249415 093050) [27] (0051130841309001) SIP DE [Localité 34] (1211016249415) [24] (Mme [Z] [H] // V019490931) Madame [G] [F] (C025477) [25] (00946/00934017 X000089219) TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (MANA87108AA, 402100306864) [29] SARL (2020244110709811, 2020650242975568) SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (66 0132 01 0005 01) Grosse délivrée à : Copie certifiée conforme à : Le : JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 19 Janvier 2024 ; Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne VERMELLE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 09 Novembre 2023, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Madame [H] [Z] [Adresse 5] [Localité 23] comparante en personne ET : DÉFENDEUR(S) : TRESORERIE VAR AMENDES (402200039996 MANA87108AA) [Adresse 7] [Localité 19] non comparante, ni représentée [33] (0037518324) [Adresse 16] [Localité 17] non comparante, ni représentée SGC [Localité 30] (1292988265) [Adresse 18] [Localité 30] non comparante, ni représentée TRESORERIE MUNICIPALE DE [Localité 34] (Mme [Z] [H]) [Adresse 9] [Localité 34] non comparante, ni représentée SIP DE [Localité 32] (1211016249415 093050) [Adresse 10] [Localité 32] non comparante, ni représentée [27] (0051130841309001) chez [35], SCP [26] - Mr [X] [P] - [Adresse 6] non comparante, ni représentée SIP DE [Localité 34] (1211016249415) demeurant [Adresse 15] [Localité 34] non comparante, ni représentée [24] (Mme [Z] [H] // V019490931) chez [28], [Adresse 8] [Localité 11] non comparante, ni représentée Madame [G] [F] (C025477) [Adresse 12] [Localité 21] comparante en personne [25] (00946/00934017 X000089219) chez [28], [Adresse 8] [Localité 11] non comparante, ni représentée TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (MANA87108AA, 402100306864) [Adresse 14] [Localité 22] non comparante, ni représentée [29] SARL (2020244110709811, 2020650242975568) chez [Adresse 31] [Localité 13] non comparante, ni représentée SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (66 0132 01 0005 01) [Adresse 4] [Localité 20] non comparante, ni représentée EXPOSÉ Madame [H] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 27 juin 2022. La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 185,11 euros et un effacement partiel des dettes à l'issue. Ces mesures ont été notifiées à Madame [H] [Z] le 19 juin 2023 qui les a contestées le 18 juillet 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 novembre 2023. Madame [H] [Z], comparante, a expliqué que sa situation a changé car elle a trouvé un logement et règle désormais un loyer de 1000 euros charges comprises. Elle a indiqué bénéficier du Revenu de solidarité active et percevoir de la Caisse d'allocations familiales la somme globale de 1572 euros pour elle et ses trois enfants. Elle estime avoir une capacité de remboursement de 80/100 euros par mois. Il lui est indiqué qu'à défaut de production des justificatifs suivants : attestation de droits de la Caisse d'allocations familiales, dernier avis d'imposition, et trois derniers relevés bancaires, elle pourra être déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Madame [G] [F], comparante, a exposé qu'elle est d'accord avec le rééchelonnement proposé par la Commission de surendettement des particuliers de la Seine Saint Denis. Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit, ni à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. Aucun document n'a été adressée au juge du surendettement en cours de délibéré. MOTIFS Selon les dispositions des articles L. 733-12 et L. 711-1 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut s'assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir. Madame [H] [Z] n'ayant pas adressé les pièces demandées, et notamment une attestation de la Caisse d'allocations familiales et ses derniers relevés bancaires, permettant de justifier de ses ressources actuelles, le juge des contentieux de la protection ne dispose pas d'éléments suffisamment actualisés sur sa situation. Les éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers sont anciens. Aucun élément ne permet donc de considérer que Madame [H] [Z] se trouve actuellement en situation de surendettement. Il convient en conséquence de déclarer Madame [H] [Z] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [H] [Z] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis à son profit; DÉCLARE Madame [H] [Z] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; DIT que le dossier de Madame [H] [Z] sera transmis à la commission de surendettement de la Seine-Saint-Denis pour clôture de la procédure ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; REJETTE le surplus. Ainsi jugé et prononcé le 19 janvier 2024. LE GREFFIER LE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65f1f7636a2c020ac8a8f23c
Données disponibles
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- Résumé officiel
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