Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65f0a626966f73cc6011d3d1
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 178 741 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 38] [Adresse 38] [Adresse 38] [Localité 18] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 47] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00389 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBF5 JUGEMENT Minute : 65 Du : 19 Janvier 2024 Monsieur [O] [E] Madame [N] [P] épouse [E] C/ [28] (000026841923340) [32] (LC8/HOUS/86982) [25] (81598428463) S.A. [40] (497085) [34] (29311092695) S.A. [46] (4107499, 4117274) [33] (99746278) [29] (81426029670 QK93) [22] (SOLRLOC - K136H465) [26] (50229254989012) [24] (42340628690100) [36] ([35] 623917, [44] 394067, 1019054324) [41] (14657-2002) Grosse délivrée à : Copie certifiée conforme à : Le : JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 19 Janvier 2024 ; Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne VERMELLE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 9 Novembre 2023, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Monsieur [O] [E] [Adresse 7] [Localité 20] comparant en personne Madame [N] [P] épouse [E] [Adresse 7] [Localité 20] comparante en personne ET : DÉFENDEUR(S) : [28] (000026841923340) chez [48], [Adresse 30] [Localité 10] non comparante, ni représentée [32] (LC8/HOUS/86982) Chez [42] [Adresse 6] [Localité 12] non comparante, ni représentée [25] (81598428463) [Adresse 23] [Localité 14] non comparante, ni représentée S.A. [40] (497085) [Adresse 37] [Localité 19] non comparante, ni représentée [34] (29311092695) [Adresse 9] [Localité 17] non comparante, ni représentée S.A. [46] (4107499, 4117274) [Adresse 4] [Localité 15] non comparante, ni représentée [33] (99746278) [Adresse 31] [Localité 8] non comparante, ni représentée [29] (81426029670 QK93) [Adresse 39] [Localité 21] non comparante, ni représentée [22] (SOLRLOC - K136H465) [Adresse 5] [Localité 11] non comparante, ni représentée [26] (50229254989012) chez [43], [Adresse 3] [Localité 16] non comparante, ni représentée [24] (42340628690100) chez [43] [Adresse 3] [Localité 16] non comparante, ni représentée [36] ([35] 623917, [44] 394067, 1019054324) [Adresse 49] [Localité 10] non comparante, ni représentée [41] (14657-2002) [Adresse 45] [Localité 13] non comparante, ni représentée EXPOSÉ Monsieur [O] [E] et Madame [N] [P] épouse [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 11 janvier 2021. La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur 60 mois en retenant une mensualité de 509 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan. Ces mesures ont été notifiées le 4 juillet 2023 à Monsieur [O] [E] et Madame [N] [P] épouse [E] qui les ont contestées le 25 juillet 2023 au plus tard. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 novembre 2023. A l'audience, Monsieur [O] [E] et Madame [N] [P] épouse [E] ont maintenu leur recours en expliquant que les mensualités prévues sont trop importantes, que Madame [E] qui est la seule à travailler est actuellement arrêtée suite à un accident du travail ce qui a causé une diminution de leurs ressources. Monsieur [O] [E] et Madame [N] [P] épouse [E] ont exposé leur situation. Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'articleL.731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l'espèce, Monsieur [O] [E] et Madame [N] [P] épouse [E] ont des ressources, composées d'indemnités journalières, à hauteur de 1 787,41 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 309,23 euros. S'agissant des charges, Monsieur [O] [E] et Madame [N] [P] épouse [E] paie un loyer hors charges de 538,86 euros. Il convient en outre d'appliquer un forfait charges courantes de 1127 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1665,86 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [O] [E] et Madame [N] [P] épouse [E] disposent d'une capacité de remboursement de 121,55 euros. La situation de surendettement de Monsieur [O] [E] et Madame [N] [P] épouse [E] justifie que le taux d'intérêts de toutes les créances soit ramené à 0. Il convient en conséquence de de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [O] [E] et Madame [N] [P] épouse [E] à l’encontre des mesures imposées par la [27] à leur profit ; DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [O] [E] et Madame [N] [P] épouse [E] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes : - les dettes sont rééchelonnées , - le taux d'intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, - à l'issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ; DIT que Monsieur [O] [E] et Madame [N] [P] épouse [E] devront commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du second mois suivant celui de la notification du présent jugement ; RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [O] [E] et Madame [N] [P] épouse [E] d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartiendra à Monsieur [O] [E] et Madame [N] [P] épouse [E], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [O] [E] et Madame [N] [P] épouse [E], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé le 19 janvier 2024. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article L.733-13 du code de la consommation
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65f0a626966f73cc6011d3d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA