Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65f0a625966f73cc6011d3c6
- Date
- 19 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 11] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00111 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3TH JUGEMENT Minute : 59 Du : 19 Janvier 2024 [10] ([10]) (vref 34407181648) C/ Madame [K] [Z] SIP DE [Localité 8] (vref IR 2019) Grosse délivrée à : Copie certifiée conforme à : Le : JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 19 Janvier 2024 ; Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne VERMELLE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 9 Novembre 2023, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : [10] ([10]) (vref 34407181648) Chez [9] [Localité 6] comparant par écrit ET : DÉFENDEUR(S) : Madame [K] [Z] [Adresse 3] non comparante, ni représentée SIP DE [Localité 8] (vref IR 2019) [Adresse 5] [Localité 8] non comparante, ni représentée EXPOSÉ Madame [K] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 4 octobre 2021. La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette mesure a été notifiée le 2 décembre 2021 à la [10] qui l'a contesté le 23 décembre 2021. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 décembre 2022. Par courrier en date du 29 novembre 2022, la [10] a maintenu son recours en expliquant que l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-7 et L733-8 n'est pas caractérisée, qu'un moratoire de 24 mois peut être envisagé afin de permettre à Madame [Z] de trouver un emploi, qu'elle est en effet âgée de 29 ans, qu'elle a déjà travaillé, et qu'aucune contre-indication médicale ou familiale ne justifie une absence d'activité professionnelle. Elle a sollicité en conséquence du tribunal qu'il renvoie le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine Saint Denis pour mise en place d'un moratoire. Madame [K] [Z] n'a comparu ni par écrit, ni à l'audience. Par jugement du 8 décembre 2022, le recours de la [10] a été déclaré caduc. Par ordonnance du 9 janvier 2023, la déclaration de caducité du 8 décembre 2022 a été rapportée. L'affaire a été de nouveau évoquée le 23 février 2023. Par courrier du 26 janvier 2023, la [10] a indiqué se référer aux pièces et conclusions adressées lors de la précédente audience. Madame [K] [Z] n'a comparu ni par écrit, ni à l'audience. Par jugement du 23 février 2023, le recours de la [10] a été déclaré caduc. Par ordonnance du 29 juin 2023, la déclaration de caducité du 23 février 2023 a été rapportée. L'affaire a été de nouveau évoquée le 9 novembre 2023. La société [10] a comparu par écrit, conformément aux dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation. Par courrier en date du 18 octobre 2023, elle a maintenu son recours se référant aux pièces et conclusions adressées pour l'audience du 8 décembre 2022. Madame [K] [Z] n'a comparu ni par écrit, ni à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité de Madame [K] [Z] au bénéfice de la procédure de surendettement Selon les dispositions des articles L. 733-12 et L. 711-1 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut s'assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir. Madame [K] [Z] n'ayant ni adressé ses observations et pièces par écrit ni comparu à l'audience, le juge des contentieux de la protection ne dispose d'aucun élément actualisé sur sa situation. Les éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers sont anciens. Aucun élément ne permet donc de considérer que Madame [K] [Z] se trouve actuellement en situation de surendettement. Il convient en conséquence de déclarer Madame [K] [Z] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Sur les dépens En matière de surendettement, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe DÉCLARE recevable le recours formé par la [10] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis au profit de Madame [K] [Z] ; DÉCLARE Madame [K] [Z] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; DIT que le dossier de Madame [K] [Z] sera transmis à la commission de surendettement de la Seine-Saint-Denis pour clôture de la procédure ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; REJETTE le surplus. Ainsi jugé et prononcé le 19 janvier 2024. LE GREFFIER LE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65f0a625966f73cc6011d3c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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