Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65f0a625966f73cc6011d3b9
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 165 076 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 17] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 9] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 20] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00385 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBDD JUGEMENT Minute : 64 Du : 19 Janvier 2024 Madame [H] [W] C/ [15] (28989000419420) [13] (42561683831100) [14] (81626878015) [13] (00957/60898623 X000096148, 00957/60898526 X000096149, 00957/60898429 X000096147) Grosse délivrée à : Copie certifiée conforme à : Le : JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 19 Janvier 2024 ; Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne VERMELLE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 9 Novembre 2023, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Madame [H] [W] [Adresse 7] [Localité 10] comparante en personne ET : DÉFENDEUR(S) : [15] (28989000419420) chez [21], [Adresse 16] [Localité 6] non comparante, ni représentée [13] (42561683831100) Chez [19] [Adresse 3] non comparante, ni représentée [14] (81626878015) [Adresse 11] [Localité 8] non comparante, ni représentée [13] (00957/60898623 X000096148, 00957/60898526 X000096149, 00957/60898429 X000096147) chez [18], [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée EXPOSÉ Madame [H] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 3 avril 2023. La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 55 mois en retenant une mensualité de 296,91 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan. Ces mesures ont été notifiées le 4 juillet 2023 à Madame [H] [W] qui les a contestées le 12 juillet 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 novembre 2023. A l'audience, Madame [H] [W] a maintenu son recours en expliquant que ses ressources ont diminué de 30 % depuis qu'elle est à la retraite. Or la Commission de surendettement des particuliers de la Seine Saint Denis a fixé une mensualité plus élevée que celle retenue dans le plan précédent qui était à hauteur de 149 euros. Madame [H] [W] a exposé sa situation et a indiqué pouvoir régler une somme de 160 euros par mois en règlement de ses dettes. Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'articleL.731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l'espèce, Madame [H] [W] indique n'avoir personne à charge. Elle a des ressources, composées de pensions de retraite, à hauteur de 1650,76 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 302,58 euros. S'agissant des charges, Madame [H] [W] paie un loyer hors charges de 312,81 euros, une mutuelle de santé (77,09 €). Il convient en outre d'appliquer un forfait charges courantes de 834 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1223,90 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [H] [W] a une capacité de remboursement de 426,86 euros, qui sera toutefois limitée au maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers soit 302,58 euros. La situation de surendettement de Madame [H] [W] justifie que le taux d'intérêts de toutes les créances soit ramené à 0. Il convient en conséquence de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [H] [W] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis à son profit ; DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [H] [W] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes : - les dettes sont rééchelonnées , - le taux d'intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, - à l'issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ; DIT que Madame [H] [W] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du second mois suivant celui de la notification du présent jugement ; RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [H] [W] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartiendra à Madame [H] [W], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Madame [H] [W], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [12] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé le 19 janvier 2024. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article L.733-13 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65f0a625966f73cc6011d3b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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