Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 février 2024
- ECLI
- 65ea18f54fe60d502125410e
- Date
- 5 février 2024
- Condamnation
- 11 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00740 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLUB Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - URSSAF ILE DE FRANCE - Mme [X] [R] épouse [B] N° de minute : 24/00147 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE LUNDI 05 FEVRIER 2024 N° RG 23/00740 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLUB Code NAC : 88B DEMANDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE Division des Recours Amiables et judiciaires [Adresse 4] [Localité 3] représentée par M. [E] [H] muni d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR : Mme [X] [R] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Bertille BISSON, Juge statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Février 2024, la décision a été rendue sur le siège. Pôle social - N° RG 23/00740 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLUB EXPOSE DU LITIGE : Madame [X] [R] épouse [B] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 01 juin 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 09 mai 2023 et signifiée le 22 mai 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (URSSAF), pour avoir paiement de la somme de 119,00 euros, représentant les cotisations et contributions sociales (109,00€) et majorations de retard (10,00€) dues et exigibles au titre de novembre à décembre 2019. A défaut de conciliation entre les parties lors de la tentative de conciliation du 01 décembre 2023, l’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. A l’audience, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, informe la juridiction de son désistement. En défense, Madame [X] [R], comparante en personne, indique accepter ledit désistement. L’affaire a été rendue sur le siège. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l'espèce, lors de l’audience du 05 février 2024, l’URSSAF Île-de-France a informé le tribunal de son désistement, lequel a été accepté par Madame [X] [R]. Il convient de constater que le désistement de l’URSSAF Île-de-France est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance. En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à l’URSSAF Île-de-France, demandeur, sauf convention contraire entre les parties. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant à juge unique par décision non susceptible de recours, mise à disposition au greffe : CONSTATE le désistement de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (URSSAF), de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/00740 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLUB, l’opposant à Madame [X] [R] épouse [B] ; DIT que ce désistement est parfait ; DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (URSSAF), demandeur, sauf convention contraire entre les parties ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Bertille BISSON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 février 2024
Référence
65ea18f54fe60d502125410e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA