Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65e8c77482ac127a19b0d6d4
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 162 008 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00342 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGQG Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Mme [L] [Z] - CPAM YVELINES - Me Claire COLLEONY N° de minute : 24/00080 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 26 JANVIER 2024 N° RG 23/00342 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGQG Code NAC : 88D DEMANDEUR : Mme [L] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution DÉFENDEUR : CPAM YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Janvier 2024, la décision a été rendue sur le siège. Pôle social - N° RG 23/00342 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGQG EXPOSE DU LITIGE : Par lettre recommandée datée du 15 mars 2023 et reçue au greffe le 20 mars 2023, madame [L] [Z], a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la caisse) des Yvelines prise lors de sa séance du 12 janvier 2023 confirmant la notification d’indu d’un montant de 1 620,08 euros représentant le versement à tort d’indemnités journalières couvrant la période du 1er juillet 2021 au 16 août 2021. A défaut de conciliation entre les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 26 janvier 2024. Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette date, madame [L] [Z], dispensée de comparution, a fait savoir, par courriel en date du 23 janvier 2024, qu’elle annulait sa venue à l’audience ainsi que les poursuites engagées à l’encontre de la caisse. Ce courrier doit être interprété comme un désistement implicite. La caisse des Yvelines, représentée par son conseil, a indiqué au tribunal qu’elle acceptait le désistement de madame [L] [Z]. La décision a été rendue sur le siège. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l'espèce, madame [L] [Z] s'est désistée de son recours par courriel en date du 23 janvier 2024. La caisse des Yvelines, partie défenderesse, a accepté ce désistement. Il convient de constater que le désistement de madame [L] [Z] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance. En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par mesure d'administration judiciaire, rendue sur le siège le 26 janvier 2024 : CONSTATE le désistement de madame [L] [Z] de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/00342 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGQG ; DIT que ce désistement est parfait ; DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65e8c77482ac127a19b0d6d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA